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Arrêt 202093 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.093 No Rôle: A. 190103/XI-16582 Affaire: Arrêt 202093 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 18/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Arrêt no 202.093 du 18 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.093 du 18 mars 2010 A. 190.103/XI-16.582 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2008 par XXX qui demande la cassation de la décision n/ 16.530 du 26 septembre 2008 (dans l’affaire n/ 22.366/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n/ XXX du 6 novembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 20 novembre 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI - 16.582 - 1/5 Vu l’ordonnance du 9 février 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’État; Entendu, en ses observations, Me K. DE HAES, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que la partie adverse tire une fin de non recevoir de ce que le dispositif de la requête demande la cassation “de la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire notifiée en date du 1er mars 2007” et non celle “de la décision de nature juridictionnelle”; Considérant qu’il ressort de l’“objet du recours” de la requête, du contenu de celle-ci et de la décision qui y est annexée que le visa de la décision de refus d’établissement dans le dispositif de la requête résulte manifestement d’une erreur matérielle, rectifiée dans le dispositif du mémoire de synthèse; que le recours est recevable; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par la requérante contre la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 14 février 2007; que la décision, déférée au Conseil du contentieux des étrangers, est ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendante à charge de Belge [C.T.]. Motivation en fait : Madame [XXX.] n’apporte pas la preuve qu’elle est au moment de l’introduction de sa demande d’établissement sans revenus propres suffisants, à XI - 16.582 - 2/5 charge de son enfant belge et que ce dernier dispose de moyens lui permettant de la prendre en charge”; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 22 de la Constitution, des articles 39/65 et 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’en substance, elle fait grief au juge administratif de considérer que l’ensemble de la loi du 15 décembre 1980 précitée comporte des mesures en soi compatibles avec l’article 8 alinéa 2 de la Convention précitée, sans expliquer en quoi ces dispositions légales sont conformes aux objectifs qui y sont limitativement énumérés ni en quoi la décision prise à son égard protège l’un de ces objectifs, et d’écarter totalement l’analyse de proportionnalité requise par rapport au but poursuivi, alors qu’il est manifestement disproportionné de l’obliger à quitter le territoire où elle réside depuis plus de douze ans avec son enfant belge, ce qui, dans le chef de celui-ci, constituerait un bannissement prohibé par le Protocole additionnel n/ 4 à la Convention précitée; qu’elle réplique à l’Etat belge que le fait que le refus d’établissement n’est pas accompagné d’un ordre de quitter le territoire n’empêche pas la méconnaissance par l’Etat belge de son “obligation positive de protéger la vie familiale”, vu le choix cornélien de sa famille “entre vivre en famille de manière illégale sur le territoire ou séparer les membres de la famille par un éloignement du territoire de certains d’entre eux”, que l’Etat belge ne peut se dégager de toute obligation au regard de l’article 8 dans le cas de familles migrantes, vu les enseignements de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Sen c. Pays-Bas du 21 décembre 2001, et que le fait qu’elle puisse opérer le regroupement familial par le biais d’autres dispositions légales, tel l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas nécessairement de nature à assurer le respect de la vie familiale, parce que, d’une part, l’Etat belge reste en défaut de répondre à une telle demande, d’ores et déjà introduite en l’espèce, durant plusieurs années, et que, d’autre part, au risque de ne garantir que des droits théoriques ou illusoires, la protection des droits fondamentaux ne se satisfait pas d’une telle disposition légale “qui ne fixe pas de manière plus contraignante les obligations de l’Etat belge”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition; qu’en tant que, visant les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la même loi, le moyen revient à soutenir que le juge administratif a violé l’obligation formelle de motivation des décisions juridictionnelles, il manque en fait puisque l’arrêt répond à l’argument tiré du droit au respect de la vie XI - 16.582 - 3/5 privée et familiale, notamment par les passages suivants, critiqués dans le moyen unique de cassation : “ S’agissant du droit au respect de la vie familiale de la requérante et de son enfant, le Conseil a rappelé dans la jurisprudence susmentionnée que le principe fixé à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi l’alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle [sic] énumère. Le Conseil a également rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. Le Conseil en a conclu qu’ « En l’espèce, la décision attaquée est prise en applica- tion de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991; C.E., arrêt n/ 86.204 du 24 mars 2000) ». Cette considération est également valable en ce qui concerne l’application de l’article 22 de la Constitution en l’espèce”, et “ Au demeurant, le Conseil observe que la décision attaquée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, de sorte qu’il n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué violerait le respect de la vie familiale tel qu’il est entendu à l’article 8 de la Convention visée au moyen, les observations formulées à ce sujet en termes de requête n’expliquant pas en quoi les difficultés administratives y décrites seraient constitutives d’une telle violation”; Considérant qu’en constatant, pour les raisons qu’il énonce, que l’acte attaqué est compatible avec les dérogations prévues par l’article 8 de la Convention précitée, qu’il n’aperçoit pas, en l’absence de la délivrance d’un ordre de quitter le territoire, en quoi l’acte attaqué violerait le respect de la vie familiale et que la requérante n’établit pas que les difficultés administratives décrites à cet égard seraient constitutives d’une telle violation, le juge a fait une application régulière de la disposition visée au moyen et a notamment vérifié la proportionnalité de la mesure prise au regard des intérêts en présence; que, pour le surplus, en qualifiant de disproportionnée, l’ingérence que constitue le refus d’établissement, opposé à la requérante, dans sa vie privée et celle de son enfant belge, le moyen invite le Conseil d’Etat, juge de cassation, à substituer, au terme d’un examen en fait, son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers portée, de manière souveraine, sur la proportionnalité de l’acte administratif litigieux par rapport à son droit à la vie privée et familiale, ce pour quoi il est sans compétence; que le moyen ne peut être accueilli, XI - 16.582 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI - 16.582 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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