id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.095 No Rôle: A. 191951/XI-16772 Affaire: Arrêt 202095 - Divers (enseignement et culture) - 18/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Arrêt no 202.095 du 18 mars 2010 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.095 du 18 mars 2010 A. 191.951/XI-16.772 En cause :
- BADR EL DIN Ayman,
- LEFEBVRE Véronique, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur BADR EL DIN Shadi,
- LOBERT Yves,
- PILAWSKI Pascale, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, LOBERT Marie,
- DUMONT Éric,
- GIGOVIC Sophie, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, DUMONT Ludovic, ayant élu domicile chez Me V. DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mars 2009 par Ayman BADR EL DIN et Véronique LEFEBVRE, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Shadi BADR EL DIN, Yves LOBERT et Pascale PILAWSKI, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Marie LOBERT, et Eric DUMONT et Sophie GIGOVIC, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur XI - 16.772 - 1/3 Ludovic DUMONT, qui demandent l’annulation de “la délibération du 16 mars 2009 par laquelle le Conseil communal de la Ville de Bruxelles: 1/ retire sa délibération du 6 octobre 2008 relative à la détermination du critère et des proportions destinées au classement des demandes d’inscription en première année de l’enseignement secondaire; 2/ arrête comme suit les proportions et le critère applicables pour l’année scolaire 2009-2010 au classement des demandes d’inscriptions dans les premières années de l’enseignement secondaire ordinaire (régime français) de la Ville, pour chacun des établissements: - Critère objectif de classement des élèves: le critère de répartition équilibrée des enfants par classe d’âge; - Proportion géographique d’élèves issus de la commune: pourcentage actuel accru de 5 %; - La proportion mixité réservée à des élèves provenant d’écoles ou d’implantations d’enseignement fondamental reconnues comme moins favorisées par le Gouvernement de la Communauté française: proportion de 15 % de l’ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire; 3/ fixe la prise d’effet de ce nouveau règlement au 19 octobre 2008”; Vu l'arrêt no 195.400 du 23 juillet 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée aux parties requérantes le 23 septembre 2009 par le greffe du Conseil d'État, les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; XI - 16.772 - 2/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater le désistement d'instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1575 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 262,5 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.772 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.095 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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