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Arrêt 202101 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 18/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE

§ 4

, alinéa 11 du décret du 24 juillet 1997 «définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre», dit «décret missions», tel qu’inséré par le décret de la Communauté française du 18 juillet 2008 «visant à réguler les inscriptions des élèves dans le 1er degré de l’enseignement secondaire et à favoriser la mixité sociale au sein des établisse- ments scolaires», les conventions d’ores et déjà conclues, sous l’empire du décret du 17 octobre 2007 «modifiant le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d’école dans l’enseignement obligatoire», pour l’année scolaire 2009-2010 entre certaines écoles primaires et fondamentales et les écoles secondaires organisées par la Ville de Bruxelles; 2/) de la décision du Conseil communal de la partie adverse du 6 octobre 2008 de choisir le critère de la répartition équilibrée des enfants par classe d’âge visé à l’

§ 1e

r alinéa 5 nouveau du Décret Missions; 3/) de la décision du Conseil communal de la partie adverse du 6 octobre 2008 de fixer à 5% d’accroissement «du pourcentage actuel» le pourcentage, visé à l’

§ 1e

r alinéa 8 nouveau du Décret Missions, de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d’inscription et qui sont domiciliés dans la commune où se situe l’établissement d’enseignement secondaire; 4/) de la décision du Conseil communal de la partie adverse du 6 octobre 2008 de fixer à «15% de l’ensemble des places disponibles en première année du premier degré de l’enseignement secondaire ordinaire» le pourcentage, visé à XI - 16.689 - 2/4 l’

§ 1e

r alinéa 8 nouveau du Décret Missions, de places qui seront réservées aux élèves ayant introduit ou pour lesquels a été introduite une demande d’inscription et qui ont fréquenté, lors de l’année scolaire précédente, un établissement ou une implantation d’enseignement fondamental ou primaire moins favorisé; 5/) de la décision de la partie adverse, prise à une date indéterminée, d’organiser les préférences et les désistements lors des inscriptions multiples et, notamment, de modifier à cet effet l’«attestation de demande d’inscription» dont le modèle est fixé par l’annexe 3 de la Circulaire n/ 2448 du 12 septembre 2008 du Ministre de l’Enseignement obligatoire de la Communauté française; 6/) de la décision prise à une date indéterminée de clôturer et d’arrêter les classements des inscriptions des élèves en première année secondaire des écoles organisées par la Ville de Bruxelles pour l’année scolaire 2009-2010.”; Vu l'arrêt no 195.403 du 24 juillet 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution des actes attaqués et accueillant la demande d’intervention; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la lettre, notifiée aux parties requérantes le 23 septembre 2009 par le greffe du Conseil d'État, les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater le désistement d'instance, XI - 16.689 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 1575 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 262,5 euros chacune, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.689 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.101 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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