id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.103 No Rôle: A. 192850/XI-16853 Affaire: Arrêt 202103 - Droit pénitentiaire - 18/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Arrêt no 202.103 du 18 mars 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.103 du 18 mars 2010 A. 192.850/XI-16.853 En cause : USE Alphonse, ayant élu domicile à la Prison de Lantin, rue des Aubépines 2 4450 Lantin, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile Mes M. PREUMONT & H. HIERNAUX, avocats, avenue de Marlagne 165 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2009 par Alphonse USE, qui demande l'annulation de “la directive ministérielle ordonnant la confiscation systématique de tous les ordinateurs utilisés par les détenus dans toutes les prisons du Royaume pour la transformer en circulaire ministérielle ordonnant la sécurisation des ports USB”; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 17 août 2009; Vu la note de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; XI- 16.853 - 1/2 Vu la lettre, notifiée aux parties le 26 octobre 2010 par le greffe du Conseil d'État les informant de ce qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- huit mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI- 16.853 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.