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Arrêt 202126 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 18/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.126 No Rôle: A. 194991/VIII-7168 Affaire: Arrêt 202126 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 18/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Arrêt no 202.126 du 18 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 202.126 du 18 mars 2010 A.194.991/VIII-7168 En cause : VANDAMME Sabine, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la commune de Boussu, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 21 décembre 2009 par Sabine VANDAMME, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision par laquelle le Collège communal de la [commune de Boussu] a décidé de mettre fin à [sa] désignation en qualité de comptable", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 février 2010, convoquant les parties à comparaître le 17 mars 2010; VIII - 7168 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Céline DELHOUX, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante est désignée en qualité de comptable graduée temporaire, au service de la commune de Boussu, depuis le 16 juillet
  2. Sa désignation est renouvelée de six mois en six mois.
  3. Lors de sa séance du 17 juin 2009, le collège communal renouvelle la désignation de la requérante pour un terme de six mois, se terminant le 31 décembre
  4. Lors de sa séance du 1er juillet 2009, le collège communal examine un rapport exhaustif sur les états de service de la requérante, établi à sa demande.
  5. Par correspondance recommandée du 9 juillet 2009, le collège communal de la partie adverse notifie à la requérante la décision suivante : " Nous avons le regret de vous faire savoir que le collège des bourgmestre et échevins en sa séance du 07 juillet 2009 a décidé de mettre fin à votre désignation en qualité de comptable. Le motif de cette décision est la réorganisation du service et la redistribution des tâches compte tenu de la mise en place prochaine d'une régie communale autonome. Compte tenu de votre ancienneté, le délai de préavis s'élève à 9 mois. Ce délai de préavis prend cours le 1er août 2009". Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 7168 - 2/3 Considérant que la requérante a vu sa désignation en qualité d'agent temporaire renouvelée pour une période de six mois par le collège communal de la partie adverse à dater du 1er juillet 2009; que sa désignation devait donc prendre fin le 31 décembre 2009; que l'annulation éventuelle de l'acte attaqué ne permettrait en aucun cas à la requérante de retrouver son emploi; que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 7168 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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