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Arrêt 202128 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 18/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.128 No Rôle: A. 193946/VIII-7079 Affaire: Arrêt 202128 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 18/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-24 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Arrêt no 202.128 du 18 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 202.128 du 18 mars 2010 A.193.946/VIII-7079 En cause : la CSC - Services Publics, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 14 septembre 2009 par la CSC - Services Publics, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 fixant le volume de l'emploi administratif au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'information et de la Communication de la Communauté française", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 18 février 2010, convoquant les parties à comparaître le 17 mars 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 7079 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Charles-Henri de LA VALLÉE POUSSIN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2009, publié au Moniteur belge du 16 novembre 2009; que ce dernier arrêté attaqué n'a fait l'objet d'aucun recours; que le présent recours n'a plus d'objet; que, dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 7079 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 7079 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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