id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.131 No Rôle: A. 192251/VIII-6838 Affaire: Arrêt 202131 - Discipline (fonction publique) - 18/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-24 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 04:29 Fiche Arrêt no 202.131 du 18 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.131 du 18 mars 2010 A.192.251/VIII-6838 En cause : BULINCKX Jean, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 avril 2009 par Jean BULINCKX qui demande l'annulation de "la décision du Gouvernement de la Région wallonne du 25 septembre 2008 de confirmer les arrêtés du 25 mars 2008 [le] suspendant, dans l'intérêt du service, de sa fonction pour une durée de six mois"; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 février 2010, convoquant les parties à comparaître le 17 mars 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIII - 6838 - 1/11 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre Entendu, en leurs observations, Me Pierre GEERINCKX, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Séverine PERIN, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est agent du Service public de Wallonie et exerce ses fonctions à l'imprimerie de Salzinnes.
- Le 24 juillet 2007, le Directeur de l'imprimerie adresse une note au Directeur général f.f. afin de dénoncer le comportement irrespectueux de certains agents dont le requérant.
- Le 17 août 2007, le Directeur agissant pour ordre de l'Inspecteur général de la Division des Services techniques et des Éditions convoque le requérant en vue d'être entendu dans le cadre d'une procédure disciplinaire portant sur les onze faits suivants : "
- Avoir, en contravention avec la circulaire du 06 avril 2006 relative à la mise en place d'une politique de prévention et de gestion des problèmes d'alcool sur les lieux de travail, à une date indéterminée mais à tout le moins depuis le mois de juillet 2007, importé et consommé des boissons alcoolisées dans les bâtiments. Pratiquement, d'impressionnantes réserves de boissons alcoolisées (et particuliè- rement des casiers de bière JUPILER) se trouvaient dissimulées dans des caisses, des cartons ayant contenu initialement des rames de papier A
- Avoir, le 17 juillet 2007, tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de Mr Paul GEMOETS dans le bureau duquel il était entré sans autorisation préalable (voir dossier pages 1 à 15).
- Avoir refusé de se plier à la note de Monsieur le Directeur général du 16 février 2007, elle-même répercutée sous forme de note de service de la direction, relativement à l'instauration d'horaires fixes.
- Ne pas être plié aux différentes notes et directives émises concernant la prise de résidence administrative à Salzinnes, à la gestion et de la sécurité des lieux. VIII - 6838 - 2/11
- Ne pas être plié à l'ordre de Monsieur le Directeur général de rejoindre la nouvelle résidence administrative.
- Avoir à plusieurs reprises menacé son directeur de retombées d'actions qu'il entreprendrait directement auprès de sa hiérarchie.
- Avoir eu, avec d'autre agents de l'imprimerie, une attitude volontairement vexatoire à l'égard de Monsieur Papier, agent de la D011 en charge du chantier et de l'aménagement dans les locaux de la chaussée de Charleroi, en diffusant la musique «Les Petits Papiers» pendant que Monsieur Papier était accompagné par du personnel d'une firme de sous-traitance (voir rapport de Monsieur Papier dans le dossier).
- Avoir eu, avec d'autres agents de l'imprimerie une attitude grossière et volontairement vexatoire à l'égard de Monsieur Papier notamment en collant sur son bureau une affiche «ON A PLUS DE PAPIER» (voir les rapports de Monsieur Papier dans le dossier).
- Avoir ouvert, à plusieurs reprises, avec d'autres agents de l'imprimerie, la porte de secours située à l'arrière de l'atelier d'imprimerie et avoir placé divers objets tel un bidon, un chariot de supermarché, afin d'empêcher que celle-ci ne se referme, et ce pendant plusieurs heures, permettant ainsi l'accès à des personnes étrangères au service et mettant en danger la sécurité des biens et des personnes du bâtiment.
- Avoir, le 26 juillet 2006, utilisé le papier en-tête de la Direction pour rédiger une lettre de menace envers le directeur après avoir reçu une demande d'exécution d'un travail.
- Avoir, entre le 09 et le 12 juillet 2007, seul ou accompagné d'autres collègues, installé dans le hall d'entrée de l'imprimerie, un décor funéraire et affiché au regard de tous les visiteurs un avis portant «En entrant dans ce lieu, ayez une douce pensée pour les agents de la DED qui petit à petit dépérit. Sincères condoléances».".
- Le 24 août 2007, le Directeur général f.f. propose au Secrétaire général du M.E.T. de suspendre, dans l'intérêt du service, notamment le requérant. Cette proposition est motivée comme suit : " Objet: Demande d'éloignement du service dans le cadre d'une procédure discipli- naire. Monsieur le Secrétaire général f.f., Cinq agents de la Direction des Editions et de la Documentation viennent d'être cités à comparaître dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Vous trouverez, en annexe, le dossier de chacun d'eux dans le cadre de cette procédure. Des principaux faits qui leur sont reprochés, nous pouvons retirer entre autres ceux ci-dessous dont la gravité à elle seule justifie une demande d'éloignement de la résidence administrative. (...) MonsieurBULINCKX Jean - Avoir refusé de rejoindre la nouvelle résidence administrative de Salzinnes; - Avoir eu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de Monsieur GEMOETS Paul, Directeur f.f.; VIII - 6838 - 3/11 - Avoir à plusieurs reprises menacé son Directeur de retombées d'actions qu'il entreprendrait auprès d'instances supérieures; - Avoir eu des attitudes vexatoires envers un agent de la DO11 en charge du chantier de Salzinnes. Le souci de la présente démarche est : - de préserver l'outil de travail de tout acte malveillant; - de préserver l'intégrité physique et psychique des agents prêts à oeuvrer dans l'intérêt de la Direction; - rétablir au plus vite le volume de production et ainsi diminuer la majorité des travaux actuellement sous-traités par la force des choses. Sur base des articles 201 à 207 du Code de la Fonction publique et compte tenu qu'une action disciplinaire pour faute grave basée sur des faits probants est en cours, je propose de suspendre ces 5 agents, dans l'intérêt du service. La retenue de traitement me paraît également devoir être appliquée."
- Le Secrétaire général marque son accord le 27 août
- Le 6 septembre 2007, le requérant est averti par le Secrétaire général de la proposition de suspension dans l'intérêt du service, assortie d'une retenue de traitement, pour une durée de six mois.
- Le 12 septembre 2007, le Directeur général f.f. avertit le requérant qu'il sera entendu le 26 septembre
- Le requérant étant en congé à cette période, l'audition est reportée au 10 octobre 2007, cette audition étant elle-même reportée au 25 octobre 2007 en raison de son absence pour cause de maladie.
- Par courrier du 7 janvier 2008, le Directeur général f.f. propose au Secrétaire général de demander au ministre notamment la suspension immédiate notamment du requérant. Un projet d'arrêté ministériel est transmis au ministre le 5 mars
- Le 25 mars 2008, l'arrêté ministériel portant suspension du requérant dans l'intérêt du service pour une durée de six mois assortie d'une retenue de traitement est adopté. Il est motivé comme suit : " Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, (...) Considérant la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2007 du Secrétaire général f.f. du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports informant Monsieur Jean BULINCKX, Adjoint qualifié à la Direction des Editions et de la Documentation de la Direction générale des Services techniques, d'une proposition à son égard de suspension dans l'intérêt du service pour une durée de six mois avec retenue de traitement, des faits qui lui sont reprochés, de son droit VIII - 6838 - 4/11 d'être entendu, de son droit de consulter le dossier qui a été constitué en vue d'entamer l'action en suspension et de son droit d'être assisté d'une personne de son choix à tout stade de la procédure; Considérant qu'il est reproché à Monsieur Jean BULINCKX : - d'avoir refusé de rejoindre la nouvelle résidence administrative de Salzinnes; - d'avoir eu des propos injurieux et menaçants à l'encontre de son directeur; - d'avoir à plusieurs reprises menacé son directeur de retombées d'actions qu'il entreprendrait auprès d'instances supérieures; - d'avoir eu des attitudes vexatoires envers un agent de la Direction de la Gestion technique immobilière en charge du chantier de Salzinnes; Considérant que Monsieur Jean BULINCKX a fait usage de son droit d'être entendu au sujet des faits qui lui sont reprochés et qu'il a été entendu le 25 octobre 2007 par le Directeur général f.f. de la Direction générale des services techniques, délégué par le Secrétaire général f.f. Considérant le procès-verbal d'audition de Monsieur Jean BULINCKX; Considérant que Monsieur Jean BULINCKX fait l'objet d'une procédure discipli- naire pour les mêmes faits qui constituent des fautes graves pour lesquelles il y a des indices probants; ARRÊTE : Article 1er. Monsieur Jean BULINCKX, Adjoint qualifié (n/ Ulis: 2553) à la Direction des Editions et de la Documentation de la Direction générale des Services techniques, est suspendu de ses fonctions dans l'intérêt du service pour un terme de six mois. Art.
- La suspension de ses fonctions dans l'intérêt du service de Monsieur Jean BULINCKX est accompagnée d'une retenue de traitement pour un terme de six mois. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. Il sera notifié à l'intéressé. Une copie en sera transmise à la Cour des Comptes, pour information." Cet arrêté est notifié au requérant le 7 avril
- Par courrier du 10 avril 2008, le requérant saisit la Chambre de recours. Celle-ci l'entend le 16 mai 2008 et les témoins le 10 juin
- Le 17 juin 2008, la Chambre de recours rend l'avis suivant : " Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2008, notifié le 7 avril 2008 suspendant dans l'intérêt du service Monsieur Jean BULINCKX de ses fonctions pour une période de six mois à partir du 25 mars 2008; Vu le recours introduit par Monsieur Jean BULINCKX à l'encontre de l'arrêté ministériel, en date du 11 avril 2008; VIII - 6838 - 5/11 Vu le procès-verbal de comparution de Monsieur Jean BULINCKX, dressé lors de la séance de la Chambre de Recours des Services du gouvernement wallon et des Organismes d intérêt public qui dépendent de la Région, le 17 juin 2008; Attendu qu'aux termes de l'article 201 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'agent peut être suspendu de ses fonctions lorsque l'intérêt du service le requiert; Attendu que l'intérêt du service commandait la suspension de ses fonctions de l'agent, cet intérêt apparaît bien ténu puisque le Gouvernement a pris sa décision de suspension plus de sept mois après que la procédure disciplinaire ait (sic) été entamée (17août 2007); Attendu que la suspension du requérant et deux de ses collègues de travail a eu pour effet l'arrêt de l'activité de l'imprimerie, ce qui a eu pour conséquence l'obligation de faire appel à des firmes du secteur privé, avec le coût qui en résulte; Que le défaut d'entretien de machines de grande valeur est de nature à occasionner à celles-ci des dommages qu'il faudra ultérieurement réparer; Que l'intérêt du service n'est pas d'être mis hors service; Attendu qu'aux termes de l'article 202, alinéa 1er du Code susvisé, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants, la suspension dans l'intérêt du service peut s'accompagner d'une retenue de traitement; Attendu qu'il ressort des éléments d'appréciation soumis à la Chambre de recours et notamment l'ensemble des déclarations des témoins qui ont été entendus soit que des faits reprochés au requérant sont inexistants, soit que des indices probants de fautes pouvant être qualifiées de graves font défaut; Attendu que la mesure faisant l'objet du présent recours ne peut constituer une sanction disciplinaire déguisée; Attendu qu'il n'appartient pas à la Chambre de recours de rechercher les causes du disfonctionnement (sic) d'un service qui, comme il a été dit plus haut, ne fonctionne plus à défaut de personnel en activité; Par ces motifs, la Chambre de recours des Services du Gouvernement wallon et des Organismes d intérêt public qui dépendent de la Région statuant contradictoirement déclare dans un vote à l unanimité le recours recevable et fondé; En conséquence, la Chambre de recours des Services du Gouvernement wallon et des Organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région émet l'avis suivant: L'arrêté ministériel du 25 mars 2008, notifié le 7 avril 2008, suspendant Monsieur Jean BULINCKX de ses fonctions dans l'intérêt du service pour une période de six mois à partir du 25 mars 2008 doit être rapporté." Cet avis est notifié au requérant par courrier du 25 juin 2008 et au Ministre par courrier du 5 août
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- Le 29 juillet 2008, le conseil du requérant s'adresse au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique dans les termes suivants : " Monsieur le Ministre. Je vous écris en ma qualité de conseils de Messieurs Jean BULINCKX et Joseph LINSSEN, agents au sein de l'imprimerie du MET à Salzinnes (D 434). Ces agents font l'objet d une mesure de suspension dans l'intérêt du service, pour une durée de 6 mois avec effet au 25 mars
- La chambre de recours, par son avis prononcé à l'unanimité le 17 juin dernier, a estimé que cette mesure devait être rapportée. Monsieur BULINCKX a introduit une demande de congé pour la période du 15 au 25 août. Monsieur Paul GEMOETS, directeur de la D 434, a accusé réception de cette demande et retardé sa réponse au moment où la situation administrative de Monsieur BULINCKX sera clarifiée. Monsieur BULINCKX se trouve donc dans l'impossibilité de faire valoir son droit aux congés annuels. Monsieur LINSSEN devrait de la même manière pouvoir prévoir la date de son retour, Je vous remercie dès lors de bien vouloir clarifier la position de ces agents ou m'indiquer le délai minimum dans lequel cette clarification interviendra.".
- Par courrier du 28 août 2008, le ministre lui répond avoir reçu l'avis de la Chambre de recours le 7 août 2008 et qu'il soumettra en septembre une proposition de décision définitive au Gouvernement.
- Le 25 septembre 2008, le ministre soumet au Gouvernement la note suivante, relative notamment à la situation du requérant : " Contrairement à l'avis de la Chambre de recours, les faits à l'origine de la procédure de suspension et sa motivation nous apparaissent, s'agissant de Monsieur Jean BULINCKX, justifier pleinement une mesure d'éloignement. Ainsi, il est inexact d'affirmer, à ce stade de la procédure, comme le fait la Chambre, que «les faits sont inexistants». Les faits reprochés à l'intéressé et les indices existants de fautes pouvant être qualifiées de graves justifient à suffisance qu'une mesure de suspension dans l'intérêt du service d'une durée de 6 mois (du 25 mars au 25 septembre) accompagnée d'une retenue de traitement ait été prise. En effet, il est à relever qu'il convenait de maintenir un climat de travail serein, de préserver l'outil de travail de tout acte malveillant, de préserver l'intégrité physique et psychique des agents prêts à oeuvrer dans l'intérêt de la direction et de rétablir au plus vite le volume de production et ainsi diminuer la majorité des travaux actuellement sous-traités par la force des choses tout en permettant de plus d'apaiser un climat de tension persistant au sein du service de l'imprimerie. Compte tenu de ces éléments, je propose au Gouvernement de confirmer l'arrêté du 25 mars 2008 suspendant Monsieur Jean BULINCKX dans l'intérêt du service pour une période de 6 mois.". VIII - 6838 - 7/11
- Par arrêté du 25 septembre 2008, le Gouvernement décide de confirmer la suspension dans l'intérêt du service du requérant pour les raisons suivantes : "
- Considérant les arrêtés ministériels du 25 mars 2008 suspendant dans l'intérêt du service MM. Pavlos HARARIDIS, Joseph LINSSEN et Jean BULINCKX de leur fonction pour une durée de 6 mois; Considérant les recours introduits par les intéressés à l'encontre des arrêtés susvisés respectivement en date des 7, 9 et 22 avril 2008; Considérant les procès-verbaux de comparution dressés lors de la séance de la Chambre de recours des Services du Gouvernement et des Organismes d'intérêt public qui dépendent de la Région, le 17 juin 2008; Considérant les avis rendus par la Chambre de recours en date du 17 juin 2008 et infirmant les décisions ministérielles susvisées; Considérant que les faits reprochés aux intéressés et les indices existants de fautes pouvant être qualifiées de graves justifient à suffisance qu'une mesure de suspension dans l'intérêt du service d'une durée de 6 mois accompagnée d'une retenue de traitement ait été prise; Considérant, en effet, qu'il convenait de maintenir un climat de travail serein, de préserver l'outil de travail de tout acte malveillant, de préserver l'intégrité physique et psychique des agents prêts à oeuvrer dans l'intérêt de la Direction et de rétablir au plus vite le volume de production et ainsi diminuer la majorité des travaux actuellement sous-traités par la force des choses, Le Gouvernement décide de confirmer les arrêtés du 25 mars 2008 suspendant dans l'intérêt du service MM. Pavlos HARARIDIS, Joseph LINSSEN et Jean BU- LINCKX de leur fonction pour une durée de 6 mois.
- Le Gouvernement charge le Ministre de la Fonction publique de l'exécution de la présente décision et d'enjoindre aux services concernés de poursuivre la procédure disciplinaire engagée à l'encontre des intéressés.". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Le 16 février 2009, le conseil du requérant adresse le courrier suivant au Ministre : " Monsieur le Ministre, Je reviens par la présente à ce dossier. Vous m'écriviez le 28 août 2008: «Votre courrier daté du 29 juillet dernier relatif à l'objet m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention. Comme vous le relevez dans le courrier susvisé, la Chambre de recours s'est prononcée en date du 17 juin. La notification de cet avis m'est parvenue le 7 août, date à partir de laquelle commence à courir le délai de deux mois prévu à l'article 205 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne. VIII - 6838 - 8/11 Je soumettrai en septembre une proposition de décision définitive au Gouvernement.» A ce jour, mes clients, Messieurs Jean BULINCKX et Joseph LINSSEN ne se sont vus notifiés(sic) aucune décision. Il convient dès lors de faire application de l'article 205, § 1er, alinéa 3, du Code de la fonction publique wallonne qui dispose : «Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis.» Vous vous souviendrez en effet que la Chambre de recours avait émis l'avis suivant : «L'arrêté ministériel du 25 mars 2008, notifié le 7 avril 2008, suspendant Monsieur Joseph LINSSEN (et Monsieur BULINCKX, dans l'avis lui notifié) de ses fonctions dans l'intérêt du service pour une période de six mois à partir du 25 mars 2008 doit être rapporté.» Par la présente, je vous prie donc de bien vouloir appliquer l'article 205 du Code de la Fonction publique wallonne et par conséquent, de réintégrer mes clients dans tous leurs droits administratifs et pécuniers (sic) (primes d' insalubrité, chèques-repas, etc.). Le présent courrier vaut, pour autant que de besoin, mise en demeure. A défaut pour vous de réagir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, mes clients se réservent expressément la possibilité d'intenter des poursuites judiciaires à votre encontre".
- L'acte attaqué est notifié au requérant par courrier du 16 mars 2009; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe du délai raisonnable, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'il expose que l'acte attaqué ayant été adopté le 25 septembre 2008 et notifié le 16 mars 2009, le délai de notification a été trois fois plus long que le délai dans lequel la décision a été prise; qu'il se fonde sur deux arrêts du Conseil d'État selon lesquels, en l'absence de texte exprès, l'autorité doit veiller à ce que ses décisions soient notifiées dans un délai raisonnable; qu'il estime qu'un délai de notification supérieur au délai de décision est manifestement déraisonnable; VIII - 6838 - 9/11 Considérant que la partie adverse reconnaît que la notification de l'acte attaqué a tardé mais rappelle que la légalité d'un acte administratif s'apprécie au moment où il a été adopté; qu'elle estime que les arrêts auxquels se réfère le requérant ne font pas autorité puisque des arrêts ultérieurs ont déclaré qu'une notification tardive ne saurait être une cause d'annulation d'un acte administratif; Considérant que les articles 205 et 206 du Code de la Fonction publique wallonne disposent : " Art.
- §
- La suspension dans l'intérêt du service est décidée par le Gouvernement pour un terme de six mois au plus. En cas de poursuites pénales, le Gouvernement peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à la communication d'une décision judiciaire définitive. L'agent dispose d'un recours à la chambre de recours conformément à l'article LI.TXI.CI 1er. Le Gouvernement prend une nouvelle décision dans les deux mois de la notification d'un avis de la chambre de recours favorable au requérant, à défaut de quoi tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Aucun recours n'est ouvert devant la chambre de recours contre cette nouvelle décision, à moins que cette nouvelle décision ne soit plus sévère que la décision qui a fait l'objet de l'avis. §
- Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les six mois à compter de la communication de la décision judiciaire définitive, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service et de l'éventuelle retenue de traitement sont levés. Art.
- La décision de suspension dans l'intérêt du service et l'éventuelle retenue de traitement sont notifiées, dans les quinze jours de la décision, à l'agent par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La notification fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ils doivent être exercés."; Considérant que le délai de quinze jours prévu à l'article 206 précité s'applique non seulement à la première décision de suspension dans l'intérêt du service mais également à la décision que le Gouvernement doit prendre dans les deux mois de la notification de l'avis de la Chambre de recours; que s'il est vrai que l'article 206 ne prévoit pas de sanction en cas de dépassement du délai de notification, il se déduit de cette disposition que le Gouvernement wallon a estimé que la décision définitive de suspension dans l'intérêt du service devait être communiquée rapidement à l'agent intéressé; que, dans ces conditions, un délai de notification de six mois est manifestement déraisonnable; qu'en outre, la partie adverse ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible d'expliquer un tel retard; que le moyen est fondé, VIII - 6838 - 10/11 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du Gouvernement de la Région wallonne du 25 septembre 2008 de confirmer les arrêtés du 25 mars 2008 suspendant Jean BULINCKX de sa fonction pour une durée de six mois dans l'intérêt du service. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 6838 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.131 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div