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Arrêt 202133 - Autres professions - 19/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.133 No Rôle: A. 146297/XV-1203 Affaire: Arrêt 202133 - Autres professions - 19/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.133 du 19 mars 2010 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.133 du 19 mars 2010 A. 146.297/XV-1203 En cause : INFANTINO Salvatore, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51/16 1060 Bruxelles, contre : l'a.s.b.l. Espace Formation PME INFAC-INFOBO, ayant élu domicile chez Me P. VASTEELS, avocat, rue Souveraine 95 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 2004 par Salvatore INFANTINO, qui demande l'annulation de : - «la délibération de la partie adverse qui a décidé que le requérant a échoué à sa troisième année de formation d'agent immobilier, décision prise à une date indéterminée et qui a été notifiée au requérant le 8 novembre 2003»; - «la décision de refus d'inscription du requérant à la formation d'expert en biens immobiliers, décision prise à une date indéterminée et qui lui a été notifiée le 8 novembre 2003»; - «la décision de refus d'inscription provisoire du requérant à la formation d'expert en biens immobiliers, décision prise le 19 décembre 2003 et qui lui a été notifiée le même jour»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XV - 1203 - 1/8 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire ainsi que la demande de poursuite de la procédure du requérant et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. MOLITOR loco Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me A. VERRIEST loco Me P. VASTEELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant a suivi auprès de l'a.s.b.l. Espace Formation PME INFAC-INFOBO au cours de l'année 2002-2003 la troisième et dernière année de la formation d'agent immobilier - formation chef d'entreprise. En juillet 2003, ses résultats de fin d'année mentionnent un total de 401/600, soit 66,8 % pour l'ensemble des examens A et B, avec néanmoins une note de 20/45 pour l'examen particulier «étude dossier-lotissement», note d'échec suivie de la mention : «écrit deuxième session à représenter.»
  2. Après une réclamation du requérant en rapport avec son résultat à l'examen précité, un nouveau document portant les résultats de fin d'année lui est envoyé le 27 août 2003, lui indiquant qu'il a bénéficié d'une délibération en raison du fait qu'il a obtenu plus de 50 % pour l'ensemble des cours «étude de dossier» et qu'il a donc réussi. Par ailleurs, le 18 juillet 2003, la partie adverse adresse un courrier au requérant l'informant que la défense orale de sa monographie (examen C) aura lieu le 13 septembre
  3. XV - 1203 - 2/8
  4. A cette date, le requérant présente oralement son travail de fin d'études, intitulé : «L'agent immobilier en tant que conseil dans l'achat d'une habitation par rapport aux besoins du client.» Il obtient une note de 156/400, résultat qui lui est notifié le 16 septembre
  5. Dans l'exposé des faits de sa requête, le requérant expose qu'il s'est trouvé, lors de la défense de son mémoire de fin d'études, «confronté à trois personnes dont les questions et déclarations ne porteront jamais sur le fond du travail réalisé mais emporteront bien plutôt sarcasmes, insultes, déclarations à l'emporte-pièce et suspicieuses.» Toujours selon le requérant, le fait qu'il «s'était à plusieurs reprises plaint auprès de la partie adverse du traitement de son dossier de formation» expliquerait qu'«il s'est, en retour, littéralement fait "descendre" et insulter au moment de la défense de son travail de fin d'études.» Il estime que «ce traitement ignominieux a entraîné la première décision attaquée, qui elle-même a impliqué les deux décisions attaquées suivantes.»
  6. Le 24 septembre 2003, le directeur général de l'a.s.b.l. Espace -Formation adresse au requérant l'attestation suivante : « Je soussigné, Christian WALCKlERS, directeur général de l'EFP, atteste que Monsieur Salvatore INFANTINO, ( ... ), a terminé avec fruit la troisième et dernière année de la formation de chef d'entreprise, section "agent immobilier" durant l'année académique 2002-2003( ... ).»
  7. Le requérant ayant ensuite souhaité s'inscrire à la formation d'expert immobilier se voit opposer, le 13 octobre 2003, un refus oral du secrétariat de l'a.s.b.l. justifié par l'échec à son examen pratique. Le 6 novembre suivant, il reçoit de la directrice de l'a.s.b.l. Espace -Formation, Mme RODJAK, le courrier suivant : « Vous trouverez en annexe la copie (datée du 16/09/2003) des résultats obtenus lors de la défense de votre monographie, à savoir : 156/
  8. L'attestation de réussite qui a été faite à votre demande par M. WALCKlERS, stipule que vous avez "terminé avec fruits la 3ème et dernière année de formation chef d'entreprise, section 'agent immobilier', durant l'année académique 2002-2003." Elle ne fait pas mention de la réussite de votre défense de mono- graphie, ni de l'obtention d'un diplôme "d'agent immobilier". Dans le cadre de votre demande d'inscription à la formation d'"Expert en biens immobiliers", ne répondant pas aux conditions d'admission, nous ne pouvons, dès lors, pas vous inscrire.» Le requérant voit dans cette lettre une décision d'échec à sa dernière année de formation d'agent immobilier et une décision de refus d'inscription à la formation d'expert en biens immobiliers; ce sont les deux premiers actes attaqués par le recours. XV - 1203 - 3/8
  9. A la suite d'une réclamation introduite auprès de l'autorité de tutelle par le précédent conseil du requérant, l'administration de l'enseignement et de la formation profession- nelle de la Commission communautaire française répond le 18 novembre 2003 dans les termes suivants : « (...) Concernant la notification des résultats de l'examen pratique, intitulé "examen C" dans notre réglementation, les résultats sont parvenus à Monsieur INFANTINO par un courrier signé par la Directrice de la formation en Chef d'entreprise, Madame RODJAK, en date du 16 septembre 2003, conformément à la procédure habituelle. Cette notification porte que l'intéressé n'a pas réussi son examen pratique puisqu'il totalise 156/400, le seuil de réussite étant fixé à
  10. Nous avons pris bonne note que ce même résultat avait été notifié une seconde fois à Monsieur INFANTINO par un courrier du 6 courant, à l'initiative de Madame RODJAK. Par conséquent, en l'état, le diplôme de formation de Chef d'entreprise en Agent immobilier ne peut être délivré à l'intéressé, conformément au prescrit réglemen- taire, reposant dans l'Arrêté 2000/776 du Collège de la COCOF relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. Sur cette base, l'inscription de Monsieur INFANTINO dans la section des Experts en biens immobiliers n'est pas fondée. La réussite de l'examen pratique demeure donc dans le chef de l'intéressé l'unique moyen d'accéder à cette formation.»
  11. Par une lettre du 19 décembre 2003, et en réponse à des courriers de l'avocat du requérant demandant notamment à la direction de l'a.s.b.l. Espace-Formation une clarification de la situation de M. INFANTINO et l'autorisation d'inscrire celui-ci à titre provisoire aux cours de formation d'expert en biens immobiliers, le directeur général de cette a.s.b.l. écrit ce qui suit : « (...) Dans le cas de M. Infantino, l'intéressé a réussi les cours professionnels mais a échoué à la défense de monographie. Les résultats lui ont été transmis en temps utiles et, suite à l'intervention de Maître Penninckx, représentant M. Infantino précédemment, non seulement un recommandé à (sic) été adressé à l'intéressé, mais une copie à (resic) été envoyée (à) son avocat. En ce qui concerne l'attestation de réussite établie par M. Walckiers, elle ne fait pas mention de la réussite de la défense de monographie dans la mesure où ce sont deux épreuves bien distinctes (voir organisation et l'évaluation dans l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 juillet 2000 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises). Le règlement d'ordre intérieur mis à la disposition de nos auditeurs sur simple demande et affiché aux valves, mentionne les références de cet article. Dans le cadre de l'organisation des examens de fin de stade (monographie), le Centre applique les normes d'évaluations imposées par notre organisme de Tutelle, le Service Formation PME. Ces mêmes normes ont été établies avec les profession- nels du secteur. En ce qui concerne la composition du Jury, le Centre propose, dans le cadre de l'organisation, un plan d'organisation des examens en mentionnant la composition du Jury et le SFPME valide cette composition. Par conséquent, votre client, M. Infantino, ne répondant pas aux conditions ci-dessus, ne peut être autorisé, même à titre provisoire, à suivre les cours de la formation d'expert en biens immobiliers. XV - 1203 - 4/8 (...).» La décision contenue dans cette lettre constitue le troisième acte attaqué par le recours; Considérant que la partie adverse soulève dans son mémoire en réponse une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de la circonstance que le requérant a directement attaqué devant le Conseil d'Etat les décisions litigieuses, sans avoir épuisé au préalable les voies de recours administratifs existantes; que la partie adverse fait référence aux dispositions de l'arrêté 2000/776 du 20 juillet 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, lesquelles organisent un recours dans le chef de tout étudiant s'estimant lésé quant à la validité de l'évaluation; Considérant qu'en réplique, le requérant fait valoir que ni l'arrêté précité 2000/776 ni l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 réglant les recours et l'organisation et le fonctionnement de la Commission de recours dans la formation permanente dans les classes moyennes ne précisent les modalités d'introduction du recours prévu à l'article 50 ainsi que les critères qui présideraient à sa recevabilité; qu'il soutient qu'il a bel et bien épuisé les voies de recours qui lui étaient offertes, en s'adressant à la direction générale de la partie adverse, ou à l'administration communautaire et estime que la circonstance que l'ensemble des moyens avancés dans le cadre de la présente procédure ne l'ont pas été devant des instances administratives n'entraîne pas l'irrecevabilité du recours au Conseil d'Etat; qu'il souligne aussi que la partie adverse n'est guère fondée à invoquer le non- épuisement des recours administratifs, faute pour elle d'avoir notifié au requérant la possibilité de s'en prévaloir, contrairement à l'article 4, 3/, du décret du 11 juillet 1996 de la Commission communautaire française relative à la publicité de l'administration; que le requérant conclut que cette absence de notification des voies de recours constitue la violation d'une formalité substantielle qui à elle seule justifie l'annulation des actes attaqués; Considérant que dans son dernier mémoire le requérant argumente encore qu'il appartient au Conseil d'Etat d'écarter sur pied de l'article 159 de la Constitution l'application de textes réglementaires instituant un recours préalable organisé, s'il apparaît que ce recours n'est pas effectif; qu'en l'espèce, le requérant souligne que ni les actes attaqués ni aucune des réponses apportées par la partie adverse à ses courriers, ni même le règlement d'ordre intérieur applicable, ne font état d'une quelconque possibilité de recours auprès d'une commission instituée à cet effet; qu'il en déduit qu'à la date des actes attaqués, la possibilité d'un recours organisé était non seulement imprévisible XV - 1203 - 5/8 mais qu'en outre les règles gouvernant pareil recours étaient occultes et inaccessibles; qu'il conclut que l'application de ces règles doit être écartée sur pied de l'article 159 de la Constitution, pour contrariété aux articles 6 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée, recouvrant le droit au développement personnel) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 2 du premier protocole additionnel (droit à l'instruction) à cette Convention; Considérant que les articles 50 et 51de l'arrêté 2000/776 du 20 juillet 2000 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'évaluation continue et aux examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, prévoient ce qui suit : « Article
  12. En cas de contestation écrite et motivée quant à la validité d'une évaluation, l'auditeur peut adresser un recours suivant sa situation soit auprès de la Commission de recours instituée au sein de l'Institut, soit auprès de la Commission de recours visée par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 réglant les recours et l'organisation et le fonctionnement de la Commission de recours dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.»; « Article
  13. L'Institut (de formation permanente pour les Classes moyennes) fixe les modalités d'application du présent arrêté.»; que par ailleurs, l'article 4.2 du titre premier des dispositions communes du règlement pris en exécution de l'article 51 précité précise ce qui suit : « Tout auditeur s'estimant lésé quant à la validité de l'évaluation, mais aussi par la décision prise par l'IFPME sur base d'une plainte et après enquête, peut introduire un recours auprès de la Commission prévue à l'article 50 de l'arrêté. Ce recours doit être introduit dans la semaine qui suit la communication de l'avis de résultat ou la communication de la décision prise par l'IFPME. En aucun cas, la note attribuée par un juré ou la décision prise par le jury en délibération, ne constituent une irrégularité justifiant la plainte ou le recours.»; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait exercé le recours administratif précité avant d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, tandis qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un recours préalable est organisé, son exercice effectif est le préalable nécessaire au recours au Conseil d'Etat; qu'en l'espèce, le fait souligné par le requérant de s'être adressé à plusieurs reprises à la direction de l'a.s.b.l. Espace-Formation ou à l'administration de la Commission communautaire française ne peut être regardé que comme un recours gracieux ou une réclamation adressée à l'autorité de tutelle, mais ne saurait être assimilé à l'exercice du recours spécial organisé par l'article 50 de l'arrêté 2000/776 de la Commission communautaire française; que contrairement à ce que fait valoir le XV - 1203 - 6/8 requérant à propos de l'absence de précision quant aux modalités d'introduction de ce recours et quant aux critères qui président à sa recevabilité, il y a lieu de constater que les dispositions réglementaires applicables déterminent clairement les personnes qui sont recevables à agir (les auditeurs de la formation), indiquent à quelle autorité elles peuvent s'adresser (la Commission de recours visée par l'arrêté du 17 juillet 1998), et précise les griefs susceptibles d'être articulés à l'appui du recours (la validité de l'évaluation); qu'il ne peut dès lors en être déduit, comme le soutient le requérant dans son dernier mémoire, que ce recours ne serait pas effectif parce qu'il serait «imprévi- sible» et parce que les règles le gouvernant seraient «occultes et inaccessibles»; que les règles organisant ce recours administratif et qui font l'objet des arrêtés de la Commis- sion communautaire française du 17 juillet 1998 et n/ 2000/776 du 20 juillet 2000, ont été régulièrement publiées au Moniteur belge (voy. respectivement: M.B. du 1er septembre 1998, p. 28.247 et M.B. du 12 octobre 2000, p. 34.647); qu'enfin, s'il est vrai qu'en violation de l'article 4, 3/, du décret du 11 juillet 1996 de la Commission communautaire française relative à la publicité de l'administration, les différentes décisions notifiées au requérant n'ont jamais indiqué l'existence d'une voie de recours administratif organisé et l'instance compétente pour en connaître, la seule sanction qui s'attache à cette omission réside dans le fait que le délai de prescription pour saisir la Commission de recours (ici huit jours) n'a pas pris cours; Considérant qu'il y a lieu de conclure que faute d'avoir épuisé au préalable le recours administratif organisé existant, le recours au Conseil d'Etat est prématuré et partant irrecevable; Considérant que la partie adverse a manqué à son obligation d'information quant à l'existence d'un recours administratif préalable à la saisine du Conseil d'Etat et que ce défaut d'indication d'une voie de recours administratif organisé a pu induire le requérant en erreur et l'amener à introduire prématurément sa requête en annulation devant le Conseil d'Etat; que cette circonstance justifie de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, XV - 1203 - 7/8 DÉCIDE Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf mars deux mille dix par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1203 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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