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Arrêt 202162 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.162 No Rôle: A. 190093/XI-16575 Affaire: Arrêt 202162 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.162 du 19 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.162 du 19 mars 2010 A. 190.093/XI-16.575 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 octobre 2008 par XXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.529 (dans l’affaire n/ 22.367/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 septembre 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 31 octobre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 20 novembre 2009, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 9 février 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures; XI - 16.575 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations Me K. DE HAES loco Me F. MOTULSKY, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué constate que le requérant, de nationalité XXX, a introduit une demande d’établissement le 11 février 2007 en qualité d’ascendant à charge de sa fille née le 4 mai 1998 et de nationalité belge, que le 14 février 2007 le délégué du ministre a pris à son égard une décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire ainsi motivée: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendant à charge de Belge. Motivation en fait: Monsieur [...] n’apporte pas la preuve qu’il est au moment de l’introduction de sa demande d’établissement sans revenus propres suffisants, à charge de son enfant belge et que ce dernier dispose de moyens lui permettant de le prendre en charge.”, et rejette le recours en annulation formé par le requérant contre cette décision; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir tirée de ce que “la partie requérante indique, en termes de requête, sous objet du recours, solliciter la cassation d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n/ 16.366/III à laquelle elle n’était cependant pas partie”, ce qui constitue une méconnaissance de l’article 3, § 2, 5/, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, et de ce qu’ “en outre, en termes de dispositif, la partie requérante ne désigne pas l’arrêt de la juridiction administrative susvisé mais dirige son recours contre la décision de refus d’établissement sans ordre de quitter le territoire en date du 1er mars 2007”, alors qu’ “en vertu du principe dispositif, [le XI - 16.575 - 2/5 Conseil d’État] doit avoir égard à la décision ainsi visée, laquelle n’est cependant pas une décision de nature juridictionnelle de sorte que le requérant ne saurait en demander la cassation [et qu’] ainsi qu’il l’a déjà affirmé à différentes reprises, concernant le libellé des moyens [le Conseil d’État] est, en tant que juge de cassation administrative, tenu par les termes de la requête et ne saurait pallier les carences de celle-ci”; Considérant qu’il résulte du contenu de la requête et de la copie de l’arrêt qui y est annexée que la décision attaquée, quoique mal désignée par l’effet d’une erreur matérielle, est bien l’arrêt n/ 16.529 du 26 septembre 2009 dans l’affaire 22.367/III, et que c’est la cassation de cette décision-là qui fait l’objet du recours; que la confusion des numéros était d’autant plus aisée que dans les deux cas la partie requérante s’appelle XXX et a le même conseil et que les deux arrêts sont rendus dans la même affaire; que cette erreur matérielle est au surplus rectifiée dans le mémoire de synthèse; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 22 de la Constitution, des articles 39/65 et 40 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” dans lequel, en substance, il fait grief au juge administratif de considérer que l’ensemble de la loi du 15 décembre 1980 précitée comporte des mesures en soi compatibles avec l’article 8 alinéa 2 de la Convention précitée, sans expliquer en quoi ces dispositions légales sont conformes aux objectifs qui y sont limitativement énumérés ni en quoi la décision prise à son égard protège l’un de ces objectifs, et d’écarter totalement l’analyse de proportionnalité requise par rapport au but poursuivi, alors qu’il est manifestement disproportionné de l’obliger à quitter le territoire où il réside depuis plus de douze ans avec son enfant belge, ce qui, dans le chef de celui-ci, constituerait un bannissement prohibé par le Protocole additionnel n/ 4 à la Convention précitée; qu’il réplique à la partie adverse que le fait que le refus d’établissement n’est pas accompagné d’un ordre de quitter n’empêche pas la méconnaissance par l’État belge de son “obligation positive de protéger la vie familiale”, vu le choix cornélien de sa famille “entre vivre en famille de manière illégale sur le territoire ou séparer les membres de la famille par un éloignement du territoire de certains d’entre eux”, que l’État belge ne peut se dégager de toute obligation au regard de l’article 8 dans le cas de familles migrantes, vu les enseigne- ments de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Sen c. Pays-Bas du 21 décembre 2001, et que le fait qu’il puisse opérer le regroupement familial par le biais d’autres dispositions légales, tel l’article 9bis de la loi du 15 XI - 16.575 - 3/5 décembre 1980 précitée, n’est pas nécessairement de nature à assurer le respect de la vie familiale, parce que, d’une part, l’État belge reste en défaut de répondre à une telle demande, d’ores et déjà introduite en l’espèce, durant plusieurs années, et que, d’autre part, au risque de ne garantir que des droits théoriques ou illusoires, la protection des droits fondamentaux ne se satisfait pas d’une telle disposition légale “qui ne fixe pas de manière plus contraignante les obligations de l’Etat belge”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition; qu’en tant que, visant les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la même loi, le moyen revient à soutenir que le juge administratif a violé l’obligation formelle de motivation des décisions juridictionnelles, il manque en fait puisque l’arrêt répond à l’argument tiré du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment par les passages suivants, critiqués dans le moyen unique de cassation : “ S’agissant du droit au respect de la vie familiale du requérant et de son enfant, le Conseil a rappelé dans la jurisprudence susmentionnée que le principe fixé à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi l’alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle [sic] énumère. Le Conseil a également rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante. Le Conseil en a conclu qu’ « En l’espèce, la décision attaquée est prise en applica- tion de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991; C.E., arrêt n/ 86.204 du 24 mars 2000) ». Cette considération est également valable en ce qui concerne l’application de l’article 22 de la Constitution en l’espèce”, et “ Au demeurant, le Conseil observe que la décision attaquée n’est pas assortie d’un ordre de quitter le territoire, de sorte qu’il n’aperçoit pas en quoi l’acte attaqué violerait le respect de la vie familiale tel qu’il est entendu à l’article 8 de la Convention visée au moyen, les observations formulées à ce sujet en termes de requête n’expliquant pas en quoi les difficultés administratives y décrites seraient constitutives d’une telle violation”; Considérant qu’en constatant, pour les raisons qu’il énonce, que l’acte attaqué est compatible avec les dérogations prévues par l’article 8 de la Convention précitée, qu’il n’aperçoit pas, en l’absence de la délivrance d’un ordre de quitter le XI - 16.575 - 4/5 territoire, en quoi l’acte attaqué violerait le respect de la vie familiale et que le requérant n’établit pas que les difficultés administratives décrites à cet égard seraient constitutives d’une telle violation, le juge a fait une application régulière de la disposition visée au moyen et a notamment vérifié la proportionnalité de la mesure prise au regard des intérêts en présence; que, pour le surplus, en qualifiant de disproportionnée l’ingérence que constitue le refus d’établissement, opposé au requérant, dans sa vie privée et celle de son enfant belge, le moyen invite le Conseil d’État, juge de cassation, à substituer, au terme d’un examen en fait, son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers portée, de manière souveraine, sur la proportionnalité de l’acte administratif litigieux par rapport à son droit à la vie privée et familiale, ce pour quoi il est sans compétence; que le moyen ne peut être accueilli, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.575 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.162 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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