id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.163 No Rôle: A. 189507/XI-16519 Affaire: Arrêt 202163 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.163 du 19 mars 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.163 du 19 mars 2010 A. 189.507/XI-16.519 En cause : XXX, agissant tant en son nom personnel que en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs
- YYY,
- ZZZ, ayant élu domicile chez Me D. ALAMAT, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2008 par XXX, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de ses enfants mineurs YYY et ZZZ, qui demande la cassation de la décision n/ 14.716 (dans l’affaire n/ 14.449/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 juillet 2008 et qui lui a été notifiée le 4 août 2008; Vu l’ordonnance n/ XXX du 4 septembre 2008 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; XI - 16.519 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 21 janvier 2010, notifié aux parties, de Mme PIRET, auditeur adjoint au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 9 février 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 4 mars 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ALAMAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme PIRET, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué constate que la requérante, qui déclare être de nationalité XXX, a introduit le 15 juin 2005 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, déclarée irrecevable par le délégué du ministre le 5 janvier 2007 avec ordre de quitter le territoire, décisions dont recours au Conseil d’État toujours pendant, et qu’elle a introduit le 7 août 2007 une demande d’établissement rejetée en ces termes: “ Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant qu’ascendante à charge de belge: Motivation en fait: l’intéressée [...] n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’elle était bien à charge de sa fille belge [...] au moment de sa demande de séjour, ni qu’elle ne bénéficie pas de revenus propres suffisants. Aucune preuve à charge [sic] valable n’a été produite au moment de la demande d’établissement de l’intéressée chez sa fille belge. En outre, les ressources de la descendante Belge n’ont pas été produites.”; que le Conseil du contentieux des étrangers rejette le recours formé devant lui contre cette décision; XI - 16.519 - 2/5 Considérant que l’acte de naissance de ZZZ précise que cette enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue, de sorte que la requérante la représente valablement seule; qu’elle n’explique cependant pas pourquoi elle entend représenter seule XXX, qui a pour père XXX, de sorte que le recours en cassation est irrecevable en ce qui concerne cet enfant; Considérant que la requérante prend un moyen, le quatrième de la requête, de la “violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 39/65, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution, du principe de bonne administration et de prudence, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce que le CCE énonce que « l’octroi d’un droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers qui n’est pas à charge de son descendant, ne saurait être envisagé si ledit ascendant ne disposait pas lui-même de ressources suffisantes pour permettre à son ascendant [sic] d’exercer pleinement son droit communautaire. Dans cette perspective, il est permis de conclure que des ressortissants d’un État tiers dans une situation semblable à celle du requérant, c’est-à-dire installé en Belgique avec un enfant ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, sans être à charge de celui-ci et jouir [sic] par ailleurs d’aucune ressource, ne seraient pas dans les conditions ouvertes par l’arrêt Zhu et Chen pour se voir reconnaître un droit de séjour. La partie requérante ne peut par conséquent prétendre à aucune discrimination en droit ou en fait au regard de la législation et de la jurisprudence communautaires », alors que l’arrêt Zhu et Chen ne précise pas l’origine des ressources du parent qui a la garde d’un enfant titulaire du droit de séjour, qu’ainsi, ces ressources peuvent être personnelles au parent mais également provenir d’autres membres de la famille - en l’espèce, toute la famille de la requérante vit en Belgique et l’assiste financièrement -, que la requérante n’est pas à charge de l’État belge, que, par ailleurs, la requérante travaille et a fourni une copie de son contrat de travail - actuellement elle dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée - contrairement à ce qu’indique le CCE, [et] qu’il est donc totalement inexact de prétendre qu’elle ne pourrait prétendre à aucune discrimination en droit ou en fait au regard de la législation et de la jurisprudence européenne”; Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que dans son mémoire en réplique devant le juge administratif, la requérante écrivait notamment qu’ “elle dispose d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel et dispose approxima- tivement de 550 euros (pièce 1). Elle n’est pas à charge des pouvoirs publics. Par ailleurs, le père de son second enfant, XXX, établi en Belgique, intervient financière- XI - 16.519 - 3/5 ment pour son enfant et aide la requérante, comme d’ailleurs toute la famille de celle-ci (pièce 2)”; que l’arrêt lui-même relève, dans le résumé qu’il fait du moyen unique de la requérante, que celle-ci “fait valoir qu’[elle] dispose d’un contrat de travail à temps partiel et que le père de son second enfant l’aide financièrement ainsi que toute sa famille”; Considérant dès lors que le juge administratif ne pouvait, sans faillir à son obligation de motivation, se borner à affirmer que “le constat [de l’autorité administra- tive selon laquelle «l’intéressée n’a pas prouvé suffisamment et valablement qu’elle était bien à charge de sa fille belge au moment de sa demande de séjour, ni qu’elle ne bénéficie pas de revenus propres suffisants»] se vérifie à l’examen du dossier administratif dont il ressort que la requérante n’a produit, à l’appui de sa demande d’établissement en qualité d’ascendante à charge de son enfant belge sur la base de l’article 40, § 6, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, aucun élément susceptible d’étayer de manière objective cette demande”; que le moyen, est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n/ 14.716 du 31 juillet 2008 du Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- XI - 16.519 - 4/5 Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge de l’Etat belge à concurrence de 175 euros et à charge de la partie requérante pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le dix- neuf mars deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 16.519 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.163 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div