id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.164 No Rôle: A. 158414/XV-1121 Affaire: Arrêt 202164 - Permis de travail et cartes professionnelles - 19/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-25 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.164 du 19 mars 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.164 du 19 mars 2010 A. 158.414/XV-1121 En cause : ÖZKUL Musa, ayant élu domicile Hooiweg 168/6B 3600 Genk, contre : l’Etat belge, représenté par le ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 décembre 2004 par Musa ÖZKUL qui demande l'annulation de la décision de refus de carte professionnelle prise à son égard le 28 septembre 2004; Vu la demande de suspension de l'exécution du même acte introduite simultanément par le même requérant; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. OSWALD, auditeur adjoint au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 février 2010, les convoquant à comparaître le 3 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me Th. DE RIDDER loco Me M. VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XV - 1121 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité turque, a introduit une demande de carte professionnelle le 29 juillet 2003 en vue d'exercer les activités de «vente de carburant, réparation mécanique de véhicules, achat et vente de pièces de rechange»; que la carte professionnelle lui a toutefois été refusée par une décision du 28 septembre 2004, qui constitue l'acte attaqué; Considérant que l'auditeur rapporteur a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts et a, en application de l'article 93 du règlement général de procédure, transmis au Conseil d'Etat un rapport dont le passage qui concerne le moyen unique soulevé à l'appui de la requête est rédigé comme suit: « A - exposé Le requérant prend un moyen unique de “la violation de: - la loi datée du 19.02.1965 relative à l'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes et l'arrêté royal du 11.05.1965 - la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation - l'article 23 de la Constitution - l'article 1, Partie II de la Charte sociale européenne révisée à Strasbourg le 03.05.1996”. Il rappelle qu'il est comptable de formation et qu'il est actionnaire majoritaire de la société pour laquelle il souhaite travailler. Il estime qu'il ne revient pas à la partie adverse de juger si un secteur économique a un intérêt particulier pour la Belgique, ni de décider si une nouvelle immigration peut être admise. Le requérant soutient que ces arguments violent le droit au travail, reconnu par la Constitution et la charte sociale européenne. [...] C. Examen On notera d'emblée que le moyen, quand il est pris de la violation de l'article 23 de la Constitution, doit être jugé irrecevable, dès lors que cette disposition est dépourvue d'effet direct. La même conclusion s'impose en ce qui concerne l'article 1er de la Partie II de la Charte sociale européenne. Par ailleurs, la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités économiques indépendantes, laquelle réglemente notamment la délivrance de la carte professionnelle, laisse un large pouvoir d'appréciation au fonctionnaire chargé d'accorder ce document, de telle sorte que celui-ci est fondé à motiver sa décision entre autres sur des motifs économiques. A cet égard, le Conseil d'Etat ne pourrait que censurer l'erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie adverse. Le requérant n'explique cependant pas en quoi la motivation reprise dans l'acte attaqué ne serait “pas conforme à la réalité”, mais se borne à soutenir, à tort, que l'auteur de l'acte ne pouvait retenir les critères évoqués dans la décision querellée. Il en résulte que la motivation de cette dernière n'est pas critiquée correctement. Le moyen, dans la mesure où il est recevable, n'est donc pas fondé.»; XV - 1121 - 2/3 que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf mars deux mille dix par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS I. KOVALOVSZKY XV - 1121 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.164 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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