id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.165 No Rôle: A. 141702/XV-1181 Affaire: Arrêt 202165 - Ordres professionnels et professions réglementées - 19/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-24 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.165 du 19 mars 2010 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.165 du 19 mars 2010 A 141.702/XV-1181 En cause : KERKHOFS Gaëtan, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le secrétaire d'Etat à la Mobilité, ayant élu domicile chez Me Fr. LIBERT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 novembre 2003 par Gaëtan KERKHOFS, qui demande l'annulation «de la décision de la partie adverse de prononcer à son égard “l'interdiction de dispenser les cours pratiques, pendant neuf mois”»; Vu l'arrêt n/ 123.823 du 3 octobre 2003 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué selon la procédure d'extrême urgence; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; XV - 1181 - 1/3 Vu l'ordonnance du 4 février 2010 fixant l'affaire à l'audience du 3 mars 2010 à 14 heures; Entendu en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me G. BAUWENS loco Me Fr. LIBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier daté du 18 janvier 2010, l'avocat de la partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat la décision prise le 11 décembre 2009 de retirer l'acte attaqué; que ce retrait devenu définitif prive le recours de son objet, en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce recours; qu'il en résulte également que la suspension antérieurement ordonnée par l'arrêt n/ 123.823 susvisé n'a plus d'objet, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la levée de cette suspension; qu'enfin, il se justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation. Article 2. Il n'y a pas lieu de statuer sur la levée de la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 123.823 du 3 octobre 2003. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XV - 1181 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix-neuf mars deux mille dix par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., R. GHODS. I. KOVALOVSZKY. XV - 1181 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.165 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.281 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.