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Arrêt 202172 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.172 No Rôle: A. 194803/VIII-7151 Affaire: Arrêt 202172 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 19/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.172 du 19 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 202.172 du 19 mars 2010 A.194.803/VIII-7151 En cause : DECAMPS Leslie, ayant élu domicile chez Me Pierrick DESMECHT, avocat, rue des Fossés 69 B0 7860 Lessines, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 décembre 2009 par Leslie DECAMPS, tendant d'une part, à la suspension de "l'exécution de la décision prise le 5 octobre 2009 par le service des expertises de la police intégrée qui décide d'ajourner son incorporation", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 février 2010, convoquant les parties à comparaître le 19 mars 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 7151 - 1/3 Entendu, en ses observations, Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'après la réussite des épreuves de sélection en vue de son accession à la formation de base, la requérante a été invitée, le 17 août 2009, à se présenter à l'École de police de Jurbise le 1er octobre 2009 afin d'y entamer la formation d'inspecteur de police; que, le 25 septembre 2009, elle a subi un bref examen médical au terme duquel l'acte attaqué a été adopté; que le courrier du 5 octobre 2009, notifiant cet acte à la requérante, informe celle-ci que son incorporation est ajournée en raison d'un "état émotionnel/psychologique pas assez stable" et qu'elle sera reconvoquée après six mois pour une nouvelle évaluation; Considérant, d'office, que l'acte attaqué est susceptible d'un recours administratif préalable; qu'en effet, aux termes de l'article IV.I.4, 6/, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, le candidat inspecteur de police doit disposer des aptitudes physiques requises; que l'article IV, I.6, alinéa 3, du même arrêté précise que le candidat doit disposer de ces aptitudes au moment de l'accession à la formation de base et que l'article IV.I.15 du même arrêté prévoit qu'une épreuve d'aptitude physique et médicale est organisée dans le cadre de la procédure de sélection; qu'enfin, l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal précité organise cette épreuve et précise, en son article 4.9, alinéa 5, que le candidat qui est déclaré inapte par le médecin examinateur peut introduire un recours auprès de la commission d'aptitude médicale visée à l'article 4.10; Considérant que l'acte attaqué aurait dû être notifié à la requérante par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale avec l'indication de cette possibilité de recours, conformément aux alinéas 4 et 5 de l'article 4.9 de l'arrêté ministériel précité; que tel n'a pas été le cas, la lettre du 5 octobre émanant directement du Service des expertises médicales; que le délai d'exercice de ce recours n'a donc pas commencé à courir, conformément à l'article 2, 4/, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration; VIII - 7151 - 2/3 Considérant que ce recours auprès de la commission d'aptitude médicale doit être exercé préalablement au recours devant le Conseil d'État; que le recours est irrecevable; Considérant que le vice qui entache la notification de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mars deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7151 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.172 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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