id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.195 No Rôle: A. 166622/VI-17016 Affaire: Arrêt 202195 - Marchés publics - 22/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.195 du 22 mars 2010 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.195 du 22 mars 2010 G/A.166.622/VI-17.016 En cause :
- la société anonyme Yvan PAQUE,
- la société anonyme COLLIGNON Eng.,
- la société anonyme GENETEC, ayant formé une société momentanée PAQUE - COLLIGNON - GENETEC, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, place des Nations unies, no 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 novembre 2005 par la société anonyme Yvan PAQUE, la société anonyme COLLIGON Eng. et la société anonyme GENETEC, ayant formé une société momentanée PAQUE - COLLIGNON - GENETEC, qui demandent l'annulation de la décision prise par la partie adverse, le 14 septembre 2005, d’attribuer à la société anonyme RONVEAUX le marché relatif à l’établissement d’installations de signalisation lumineuse, d’éclairage routier et d’éclairage urbain dans les provinces de Liège et du Luxembourg; Vu l'arrêt no 150.292 du 17 octobre 2005 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI- 17.016 -1/25 Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Véronique BERTRAND, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Olivier DI GIACOMO, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 9 janvier 2004, la Région wallonne lance, par un avis de marché, une procédure d'adjudication publique pour un marché de travaux ayant pour objet l'établissement d'installations de signalisation lumineuse, d'éclairage routier et d'éclairage urbain dans les provinces de Liège et du Luxembourg, marché régi par le cahier spécial des charges n/ 454/04 A
- Il s'agit d'un marché sujet à commandes, d'une durée de 18 mois, prorogeable de deux périodes de 6 mois, dont le total des commandes variera entre 1.735.000 euros et 8.675.000 euros. En ce qui concerne les critères de capacité technique, le cahier spécial des charges prévoit ce qui suit : " d.
- Capacité technique du soumissionnaire En application de l'article 19, ce critère est vérifié sur base : 1o des titres d'études et professionnels (diplômes et curriculum vitae) du soumission- naire et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux faisant l'objet du présent marché. Les documents correspon- dants sont à joindre à l'offre; VI- 17.016 -2/25 2o de la liste des travaux d'établissement d'installations de signalisation lumineuse (à feux tricolores, avec panneaux de signalisation éclairés intérieurement ...), de balisage lumineux et d'éclairage de routes, voiries en agglomération, routes pour automobiles, autoroutes ...exécutés au cours des cinq dernières années pour lesquels la sous-traitance n'a pas dépassé 30 % du marché, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. L'ensemble des documents précités sont à joindre à l'offre. Les soumissionnaires n'ayant pas répondu de manière satisfaisante à ce critère d.3 sont exclus de la sélection.". En outre, ce cahier prescrit, comme condition d’agréation, que : " e.
- Agréation Le soumissionnaire fournit: - soit la preuve de son agréation au niveau de la catégorie P - sous catégorie 2 - classe 7; - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat, ainsi que les documents complémentaires éventuels; - soit un dossier dont il ressort qu'il satisfait aux exigences de la classe et de la catégorie et sous-catégorie d'agréation susmentionnées.". Conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, un plan général de sécurité et de santé établi par le coordinateur, l'A.I.B. VINCOTTE INTERNATIONAL S.A., a été joint au cahier spécial des charges (annexe, pages 156 à 175). En outre, ce cahier dispose comme suit en sa page 48 : " h. Article 90 de l'A.R. du 08.01.1996 Conformément à l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le plan de sécurité et de santé afférent au marché figure en annexe au présent cahier spécial des charges sous l'intitulé «PLAN DE SECURITE ET DE SANTE». Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre conforme à ce plan. Sous peine de nullité absolue de leur offre, ils doivent joindre à celle-ci un document : - décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé; - comportant un calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé. Pour satisfaire à l'obligation qui précède, les soumissionnaires sont tenus d'utiliser le formulaire ad hoc annexé au plan de sécurité et de santé.". VI- 17.016 -3/25
- Le 11 mars 2004, lors de la séance d'ouverture des offres, trois offres sont recueillies, dont celle déposée par l'association momentanée formée par les trois parties requérantes et celle déposée par la société anonyme RONVEAUX.
- Le 24 mars 2004, le coordinateur sécurité-santé A.I.B. VINCOTTE, examinant la conformité des documents annexés aux offres, note en ce qui concerne l'offre de la société anonyme RONVEAUX : " PPSS: Modèle de document présent MAIS non complété; Analyse des risques: Présente; Coût et justification des mesures S S: un certain pourcentage est indiqué (voir conclusions)
- Conclusions: [...] La société Ets E. RONVEAUX SA n'est pas conforme à l'AR du 25/01/2001; En ce qui concerne la société RONVEAUX SA, nous pensons qu'il n'est pas exact de déclarer que «la majorité des protections préconisées dans votre plan de protection sont des protections individuelles.» En effet, nous conseillons à cette société de relire notre PGSS, en page 161, 2.
- Manutentions et 2.
- Protections collectives-Equipement de protections individuel- les : «Il (l'entrepreneur) prend des mesures de protection collectives en leur donnant priorité sur les mesures de protections individuelles». Nous rappelons également notre fiche d'analyse de risques aux points A1, B1, B2, D1, E1, E2, E4, E5, E6 et F
- Enfin, nous ne comprenons pas pourquoi la SA RONVEAUX déclare que leurs documents sont plus complets que les nôtres.".
- Le 5 avril 2004, les services de la Région wallonne écrivent ce qui suit à l'A.I.B. VINCOTTE : " Dans le PPSS, l'annexe 2 devait être complétée par les soins du coordinateur de sécurité, ce qui n'est malheureusement pas le cas et constitue un manquement à la mission qui vous a été confiée. Comment dès lors pouvoir tenir compte de votre rapport d'analyse, daté du 24 03 2004, qui spécifie entre autre, que la SA Ronveaux a annexé le document sans le compléter, ce qui vous conduit à déclarer son offre non conforme et, suivant les clauses administratives du cahier spécial des charges, à l'exclure. Pourriez-vous me faire part, dans les 48 heures, de vos remarques sur ce sujet et si nécessaire revoir le rapport en conséquence.".
- Le 7 avril 2004, l'A.I.B. VINCOTTE répond ce qui suit : " Par la présente, nous vous confirmons que votre courrier du 05 avril 2004 a bien retenu toute notre attention. Ce type de CSC ne permet pas de cibler des activités bien déterminées tellement les possibilités d'application sont nombreuses voire infinies. Le coordinateur-projet était donc, dans ce cas, dans l'impossibilité de remplir le tableau type : 5.
- Annexe 2 - Estimation du coût des mesures de prévention adoptées. VI- 17.016 -4/25 A ce sujet, tous les soumissionnaires ont indiqué une valeur quant aux coûts et justifications des mesures de santé et sécurité: le problème n'est donc pas là. Cependant, la SA RONVEAUX avait le choix, soit de remplir le document 5.
- Annexe 1 - Modèle de plan particulier de sécurité et santé, soit de remettre son plan particulier de santé sécurité. Aucun des deux documents précités ne faisait partie des documents que vous nous avez remis pour analyse. C'est la raison pour laquelle nous vous avons indiqué que la SA RONVEAUX n'était pas conforme à l'article 30 §1/ de l'Arrêté Royal du 25 janvier
- Nous maintenons donc que les documents remis par la SA RONVEAUX ne sont pas conformes à l'Art. 30 §1/ de l'AR du 25/01/01 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Nous maintenons de la même façon que GTI Infra SA et l'AM-PAQUE-COLLIGNON-GENETEC sont conformes à l'AR du 25/01/2001.".
- Le 16 avril 2004, une proposition de décision motivée est établie, écartant comme irrégulière l'offre remise par la société anonyme RONVEAUX, et attribuant le marché à l'association momentanée formée par les parties requérantes. Toutefois, il est décidé de solliciter l'avis de la division de l'Assistance juridique et du Contentieux quant à la proposition de déclarer irrégulière l'offre introduite par la société anonyme RONVEAUX.
- Le 28 avril 2004, la division de l'Assistance juridique et du Contentieux rend un avis défavorable sur la proposition d'écarter l'offre déposée par la société anonyme RONVEAUX pour les motifs essentiels suivants : " [...] La D.A.J. s'étonne de cette position. Dans une partie de son offre se référant au plan de sécurité et de santé, la S.A. RONVEAUX a en effet joint 3 documents, décrits comme suit par le soumissionnaire : - un document d'identification des risques qui reprend par activité le matériel utilisé, les risques dépistés, les protections collectives ou individuelles, les formations utiles, les consignes de sécurité et autres mesures; - l'évaluation et la mesure des risques pour les risques principaux qui reprend l'activité, le matériel, le risque, la cause, l'évaluation chiffrée et les mesures de sécurité; - les mesures à prendre pour les risques dont l'évaluation est supérieure à
- Ces documents paraissent très détaillés. En l'absence d'exigence très claire et précise dans le C.S.C. et le P.S.S. y annexé concernant les documents à joindre à l'offre en rapport avec la problématique de la sécurité et de la santé, la D.A.J. ne voit pas pourquoi ces 3 documents ne pourraient pas être pris en considération par rapport à l'obligation qu'avaient les soumissionnaires de joindre à l'offre un document «décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé» prévue à la page 48 du C.S.C. La D.A.J. estime en conséquence que le motif d'irrégularité formelle de l'offre RONVEAUX mentionné dans le rapport d'adjudication n'est pas acceptable. L'offre RONVEAUX ne pourrait éventuellement être écartée que si, après un examen des 3 documents remis par le soumissionnaire, le coordinateur estimait que la S.A. RONVEAUX prévoit des moyens ou modes d'exécution ainsi que des mesures de prévention ou de protection ne permettant pas d'atteindre un niveau de VI- 17.016 -5/25 sécurité suffisant. Il s'agit d'une analyse de fond qui doit évidemment être faite de manière identique pour tous les soumissionnaires.".
- Le 14 mai 2004, un nouveau rapport d'adjudication est établi, déclarant l'offre de la société anonyme RONVEAUX régulière et proposant de lui attribuer le marché. Le 17 mai 2004, une proposition de décision motivée d'attribution du marché en ce sens est établie.
- Le 18 mai 2004, statuant sur requête unilatérale des parties requérantes, le tribunal de première instance de Namur ordonne notamment que le dossier de la procédure d'attribution puisse être consulté par elles et que celles-ci puissent faire valoir leurs observations quant à la conformité de l'offre de la société anonyme RONVEAUX au cahier spécial des charges, ce qu’elles ont fait le 28 mai
- Le 12 juillet 2004, le tribunal de première instance de Namur, statuant contradictoirement en matière de référé, ordonne à la Région de "s'abstenir de notifier la décision par laquelle elle attribuerait le marché à la société RONVEAUX pendant une période de quinze jours, le tout sous peine d'une astreinte unique de 500.000 i par infraction postérieure à la signification de la présente".
- Le 5 août 2004, les services de la Région wallonne demandent à l'A.I.B. VINCOTTE de réexaminer les trois offres déposées.
- Le 16 août 2004, l'A.I.B. VINCOTTE transmet un nouveau rapport qui, à propos des "documents de RONVEAUX", mentionne ce qui suit : " Les documents remis par ce soumissionnaire comprennent : - Le formulaire Annexe 5.
- de notre plan de sécurité et de santé non complété. - Un plan de sécurité et de santé interne comprenant une analyse de risques sur les différentes phases des travaux exécutés. - Le formulaire Annexe 5.
- de notre plan de sécurité et de santé non complété. A la première page du plan de sécurité et de santé interne Ronveaux, le soumission- naire justifie son estimation du coût des mesures de prévention par un pourcentage global (1 % de la masse salariale).". Ce rapport conclut comme suit quant à la conformité au cahier spécial des charges : VI- 17.016 -6/25 " A la lecture de l'article 90 du cahier des charges précité et des documents remis par les trois soumissionnaires, ceux-ci sont tous les trois conformes à cet article 90 du CSC. Ils ont tous les trois joint à leur offre le document «Annexe 5.2.» annexé au Plan de Sécurité et de Santé. Tous les trois décrivent avec une formulation différente la manière dont ils exécuteront l'ouvrage soit dans notre annexe 5.1., soit dans un plan particulier de sécurité. Les deux premiers cités joignent en plus une analyse de risques. Deux soumissionnaires ont rempli cette annexe 5.
- : GTI Infra S.A. : rempli en détail AM Paque, Collignon, Genetec : rempli en % Un ne l'a pas rempli, mais les indications qu'elle doit contenir sont dans un document présent, et il le signale. Ronveaux : joint et indication des coûts dans le plan particu- lier interne.". Quant au "contenu des documents joints aux offres", le rapport indique, en ce qui concerne l'offre de la société anonyme RONVEAUX : " Le soumissionnaire Ronveaux joint un plan particulier de sécurité et santé général pour son entreprise dans lequel il indique le coût estimé en % par rapport à la masse salariale.". La "conclusion générale" de ce rapport est la suivante : " Au vu et à la lecture des documents reçus, conformément à l'article 90 du CSC, nous pouvons conclure que les trois soumissionnaires sont conformes à cet article 90, et que les trois soumissions peuvent être retenues. En ce qui concerne la conformité à la demande énoncée dans notre plan de sécurité et santé, et à la qualité technique en matière de sécurité et de santé, nous donnons notre préférence au soumissionnaire GTI Infra S.A. qui vous a rendu des documents correctement remplis et dont le contenu est adapté de manière plus précise au chantier dont question au cahier des charges.".
- Le 14 septembre 2005, le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine du Gouvernement wallon prend la décision qui suit : " Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; Vu l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement wallon du 21 mai 2001 intitulée «Marchés publics - sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services»; VI- 17.016 -7/25 Vu la circulaire du Ministre-Président du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 intitulée «Marchés publics - Code de bonnes pratiques en matière de coordination de la sécurité et de la santé sur les chantiers temporaires ou mobiles»; Vu la proposition de mise en adjudication approuvée le 1er décembre 2003 par Monsieur Michel Daerden, Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics; Vu l'avis de marché publié au Bulletin des adjudications du 9 janvier 2004 et au J.O.C.E. du 9 janvier 2004 et les deux avis rectificatifs publiés au Bulletin des adjudications le 13 février 2004 et le 20 février 2004 et au J.O.C.E. le 7 février 2004; Vu le cahier spécial des charges no 454-04 A 27 relatif à l'installation de signalisa- tions lumineuse, d'éclairage routier et d'éclairage urbain dans les provinces de Liège et du Luxembourg; Vu le marché public de services de coordination en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires et mobiles, passé par procédure négociée sans publicité, conformément à l'arrêté royal du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires ou mobiles; Vu la désignation de A.I.B. Vincotte International S.A., en tant que coordinateur sécurité-chantier; Vu le rapport établi par le coordinateur sécurité - santé, le 24 mars 2004; Vu les remarques et la demande d'informations complémentaires adressées au coordinateur sécurité - santé par la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécommunications (D.E.E.I.T.) du MET (Direction de Liège), le 5 avril 2004; Vu la réponse adressée, le 7 avril 2004, par le coordinateur sécurité - santé à la Division de l'Electricité, de l'Electromécanique, de l'Informatique et des Télécom- munications du MET (Direction de Liège); Vu le rapport établi le 15 avril 2004 par la D.E.E.I.T.; Vu l'analyse effectuée par la Division de l'Assistance juridique et du Contentieux du MET, le 28 avril 2004 annexée dont la présente reprend les motifs; Vu le rapport établi par la D.E.E.I.T., le 14 mai 2004, annexé, dont la présente reprend les motifs; Vu la lettre adressée le 5 août 2004 par la D.E.E.I.T. au coordinateur sécurité - santé, afin de lui demander d'exécuter sa mission conformément aux dispositions du cahier spécial des charges régissant son intervention; Vu le rapport établi le 16 août 2004 par le coordinateur sécurité - santé, qui est annexé à la présente; Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 26/05/2005; Considérant que le marché a pour objet les fournitures et travaux pour l'établissement d'installations de signalisation lumineuse et d'éclairage de routes, autoroutes, de chemins ou de quais de halage et autres voiries desservant les voies navigables; VI- 17.016 -8/25 Que le marché est un marché sujet à commandes dont le montant minimum des commandes à passer est fixé à 1.735.000 euros et dont le montant maximum est fixé à 8.675.000 euros; Qu'il s'agit d'un marché à bordereau de prix; que le calcul du prix unitaire d'un poste du bordereau s'effectue en multipliant chaque prix unitaire fixé par l'administration par le facteur uniforme «F» remis dans l'offre et qui est applicable à l'ensemble des travaux et fournitures; Considérant que la séance d'ouverture des offres a eu lieu le 11 mars 2004; que trois offres ont été reçues, à savoir : - une offre de la S.A. Ronveaux, pour un facteur uniforme «F» de 0,743; - une offre de la S.M. constituée par la S.A. Paque, la S.A. Collignon et la S.A. Genetec, pour un facteur uniforme «F» de 0,785; - une offre de la S.A. G.T.I. Infra, pour un facteur uniforme «F» de 0,87; [...] Considérant que la S.A. Ronveaux a accepté de prolonger la validité de son offre jusqu'au 30 juin 2005; Quant à la sélection qualitative Considérant que l'avis de marché et le cahier spécial des charges requièrent la production de documents visant à établir l'absence de cause d'exclusion ainsi que la capacité économique, financière et technique des soumissionnaires; Considérant, en ce qui concerne les causes d'exclusion visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, que la S.A. G.T.I. Infra a fourni les éléments probants visés aux points 1, 2, 3, 5 et 6 de l'article précité; que les autres soumission- naires ont valablement déposé une déclaration sur l'honneur; Qu'au vu de ces documents, aucun soumissionnaire ne doit être exclu du marché; Considérant, en ce qui concerne la capacité économique et financière, que les trois soumissionnaires ont déposé les documents requis, étant: - soit une déclaration bancaire, soit une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement; - le niveau du chiffre d'affaires des marchés relevant du domaine de l'électricité et/ou de l'électromécanique pendant les exercices 2000, 2001 et 2002; Qu'au vu de ces documents, les trois soumissionnaires disposent de la capacité économique et financière pour assumer le présent marché; Considérant, en ce qui concerne la capacité technique, que les trois soumissionnaires ont produit les références requises, étant : - la liste des travaux équivalents ou similaires exécutés au cours des cinq dernières années (1999 à 2003), leur montant, leur date et le lieu de leur exécution (cette liste étant accompagnée pour les travaux les plus importants de certificats de bonne exécution); - les titres d'études et professionnels de l'entrepreneur et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux; VI- 17.016 -9/25 Que la pertinence des références produites par chaque soumissionnaire, au regard de l'objet du marché, a été examinée; Qu'il est ressorti de cet examen que les trois soumissionnaires disposent d'une capacité technique suffisante pour exécuter le présent marché; que la présente décision s'en réfère expressément, sur ce point, aux motifs développés dans le rapport d'analyse des offres établi par la D.E.E.I.T. le 14 mai 2004; Considérant, par conséquent que les trois soumissionnaires sont retenus au stade de la sélection qualitative; Quant à l'examen de la régularité des offres Considérant que l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles est d'application au présent marché, comme l'indique d'ailleurs le cahier spécial des charges (p. 48); Considérant que, conformément à cet arrêté royal, un coordinateur sécurité - santé a été désigné pour ce projet; que le cahier spécial des charge relatif à la coordination sécurité santé lui donnait notamment pour mission d'«établir le plan de sécurité et de santé visant l'analyse des risques et à l'établissement des mesures de prévention des risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés» et de «conseiller le pouvoir adjudicateur en ce qui concerne la conformité du document annexé aux offres, visé à l'article 30, deuxième alinéa, 1er de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, au plan de sécurité et de santé et leur notifier les éventuelles non-conformités» (C.S.C. relatif à cette coordination, p. 4); Que cette mission est conforme à celle qui est définie à l'article 11 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 précité; Considérant que, conformément à l'article 30 de l'arrêté précité : - un plan général de sécurité et de santé, établi par le coordinateur, a été joint au Cahier spécial des charges, dans une partie séparée intitulée comme telle; - le cahier spécial des charges (p. 48) imposait aux soumissionnaires de joindre à leur offre, sous peine de nullité absolue de leur offre, un document: * décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé; * comportant le calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé; Que le cahier spécial des charges prévoyait que, pour satisfaire à cette dernière obligation, les soumissionnaires devaient utiliser le formulaire ad hoc annexé au plan de sécurité et de santé; Considérant, d'une part, que si la présence du document visé à l'article 30 de l'arrêté royal était prescrite à peine de nullité de l'offre, tel n'était pas le cas de l'usage du «formulaire ad hoc»; Considérant, d'autre part, que le cahier spécial des charges, tel que complété par le plan de sécurité et de santé, ne précisait pas expressément quel formulaire annexe devait être utilisé; qu'en effet, le coordinateur a joint deux annexes à son P.S.S. : - un «modèle de plan particulier de sécurité et de santé à compléter par les soumissionnaires»; - un «tableau d'estimation du coût des mesures de prévention adoptées»; VI- 17.016 -10/25 Qu'il n'était nullement spécifié que l'une ou les deux annexes constituai(ent) le «formulaire ad hoc» visé à la page 48 du cahier spécial des charges; qu'il est en tout cas difficile d'établir une stricte équivalence entre les «documents» visés à l'article 30 de l'arrêté royal, le «formulaire» visé à la page 48 du C.S.C. et les deux annexes au P.S.S.; Que le coordinateur considère qu'il n'était pas possible de compléter le tableau d'estimation du coût des mesures de prévention adoptées, le cahier spécial des charges ne permettant pas de «cibler des activités bien déterminées tellement les possibilités d'application sont nombreuses voire indéfinies» (rapport du 7 avril 2004); que, d'ailleurs, les trois soumissionnaires ont éprouvé des difficultés, à compléter ce tableau; Que, dans le cadre d'un marché à commandes tel que celui-ci, les soumissionnaires sont dans l'impossibilité de définir les mesures particulières qu'ils prendront pour assurer la sécurité et la santé, avec autant de précision que pour d'autres chantiers, puisque toutes les circonstances de leurs interventions ne sont pas déterminables a priori; Qu'il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le pouvoir adjudicateur ne peut pas faire preuve d'un formalisme excessif, dans l'examen de la régularité des offres, sur le plan des documents remis pour satisfaire à la page 48 du cahier spécial des charges; Considérant que le coordinateur a, dans un premier temps, considéré, d'une part, qu'une offre n'était pas conforme à l'arrêté royal, parce que le «modèle de document» (annexe 1) n'était pas complété, sans avoir égard aux autres documents de l'offre, et d'autre part, qu'une autre offre était conforme alors que l'annexe 1 n'était pas complétée mais était remplacée par un autre document et que l'annexe 2 n'était pas correctement complétée; Considérant que le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas se fonder sur le premier rapport remis par le coordinateur sécurité santé; Que, tout d'abord, il n'était pas demandé au coordinateur d'apprécier la régularité formelle des offres, mais de conseiller le pouvoir adjudicateur «en ce qui concerne la conformité du document annexé aux offres, visé à l'article 30, deuxième alinéa, 1o, au plan de sécurité et de santé», c'est-à-dire de conseiller le pouvoir adjudicateur quant à la pertinence des mesures proposées pour assurer la sécurité et la santé; Que, de surcroît, l'examen de la régularité formelle des offres doit être effectué - par le pouvoir adjudicateur- en faisant preuve de la même sévérité ou de la même souplesse pour toutes les offres; que, sur ce point, le pouvoir adjudicateur a considéré qu'il ne pouvait pas faire preuve d'un formalisme excessif, eu égard aux considérations qui précèdent; Considérant que le pouvoir adjudicateur a donc invité le coordinateur sécurité santé à examiner, conformément à la mission qui lui était confiée, la conformité des offres par rapport au plan de sécurité et de santé qu'il avait établi pour ce marché; Considérant qu'en partant du principe que les soumissionnaires pouvaient soit remplir le «modèle de P.P.S.S.», soit joindre à leur offre leur propre P.P.S.S. (voir rapports du 7 avril 2004 et du 16 août 2004) et en ayant égard à l'ensemble des documents constituant chaque offre (rapport du 16 août 2004), le coordinateur a jugé, après réexamen, que les trois offres étaient conformes; qu'en particulier, le coordinateur a constaté que, bien que la S.A. Ronveaux n'ait pas rempli l'annexe 5.
- au P.S.S., son offre comportait bien des indications suffisantes quant à la manière VI- 17.016 -11/25 dont ce soumissionnaire exécuterait l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé; Que ces indications étaient reprises dans trois documents décrits comme suit: - un document d'identification des risques, qui reprend par activité le matériel utilisé, les risques dépistés, les protections collectives ou individuelles, les formations utiles, les consignes de sécurité et autres mesures; - l'évaluation et la mesure des risques pour les risques principaux qui reprend l'activité, le matériel, le risque, la cause, l'évaluation chiffrée et les mesures de sécurité; - les mesures à prendre pour les risques dont l'évaluation est supérieure à 200; Que, dans le cadre de la mission qui lui était confiée, le coordinateur n'a dès lors notifié au pouvoir adjudicateur aucune «non-conformité»; Considérant que le coordinateur a par ailleurs estimé devoir «donner la préférence» à un soumissionnaire (G.T.I. Infra); que le pouvoir adjudicateur ne peut toutefois avoir égard à cette dernière appréciation du coordinateur; qu'en effet, le coordinateur doit se limiter à indiquer au pouvoir adjudicateur si chacune des offres est ou non conforme à son plan de sécurité et de santé; qu'il ne lui appartient pas de classer les offres; que le marché est d'ailleurs passé par adjudication et non par appel d'offres; qu'il doit dès lors être attribué à l'offre régulière la plus basse; qu'une offre est ou non régulière mais n'est pas «plus régulière» qu'une autre; Considérant qu'il résulte, en définitive, de l'analyse effectuée par le coordinateur, conformément à la mission qui lui était impartie, que les trois offres sont conformes au plan de sécurité et de santé qu'il a établi; Considérant que l'offre de la S.A. Ronveaux est la moins-disante, avec un facteur uniforme F égal à 0,743; Considérant que l'offre de la S.A. Ronveaux est régulière; Considérant, surabondamment, que la S.A. Ronveaux atteste, dans son offre, qu'elle n'aura pas recours à la sous-traitance; que, dans ces conditions, il n'est pas prévu, à ce stade, que plusieurs entrepreneurs interviennent sur les chantiers faisant l'objet du présent marché; que, dans cette mesure, l'offre ne pourrait en tout état de cause pas être tenue pour irrégulière pour un motif tiré des obligations en matière de coordination sécurité-santé; Considérant que le facteur uniforme «F» égal à 0,743 remis par la S.A. Ronveaux est jugé acceptable; DECIDE D'attribuer le marché au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière la plus basse, à savoir la S.A. Ronveaux; Namur, le 14 SEP.
- (...) Annexe : VI- 17.016 -12/25 Note du 28/04/2004 de la Division de l'Assistance juridique et du Contentieux Rapport de la DEEIT du 14/05/2004 Rapport du 16/08/2004 du coordinateur-projet Mention des voies de recours". Il s'agit de l'acte attaqué qui a été notifié aux parties requérantes par lettre du 30 septembre 2005; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours; qu’elle soutient que les parties requérantes n*ont pas obtenu gain de cause dans le cadre des procédures en référé tant devant le juge judiciaire que devant le Conseil d’Etat, que la décision d*attribution du marché a été notifiée à la société anonyme RONVEAUX dès l*expiration du standstill, à savoir le 15 décembre 2005, que selon l*arrêt n/ 152.174 du 2 décembre 2005 prononcé en assemblée générale, "l*intérêt d*un requérant à attaquer devant le Conseil d*Etat une décision d*attribution d*un marché public consiste idéalement à retrouver au moins une chance de se le voir attribuer et de l*exécuter lui-même", que cet intérêt doit être présent au moment de l*introduction du recours, mais également persister tout au long de la procédure, que dans la mesure où un éventuel arrêt d*annulation ne permettrait en aucune manière aux parties requérantes d*obtenir le marché et de l*exécuter elles- mêmes alors que le contrat a déjà été conclu, il faut déduire de cette jurisprudence que les parties requérantes sont sans intérêt à demander l*annulation de la décision d*attribution; Considérant que la circonstance qu’au moment où l’arrêt du Conseil d’Etat intervient, le marché est exécuté en manière telle que les parties requérantes ne peuvent plus espérer se voir attribuer celui-ci et être chargées de son exécution mais doivent, le cas échéant, se contenter d’actionner la partie adverse en dommages et intérêts devant le pouvoir judiciaire, action dont l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat est de nature à faciliter l’aboutissement, ne saurait avoir pour effet de priver les parties requérantes de leur intérêt au recours en annulation; qu’elles ont, en tout cas, un intérêt moral suffisant pour poursuivre l’annulation de la décision attaquée; que l’exception d’irrecevabilité est non fondée; Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de "la violation de l*article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, des articles 16 et suivants VI- 17.016 -13/25 de la loi du 4 août 1996 [relative au] bien-être des travailleurs lors de l*exécution de leur travail, de l*article 30 de l*arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers [temporaires ou mobiles], des articles 90, § 2 et 110 de l*arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, de l*article 90 du cahier spécial des charges 454/04 A 27, du cahier des charges type W 101 de 1997 et du principe de l*égalité entre les soumissionnaires"; que le moyen comprend deux branches; Considérant que dans une première branche, les parties requérantes font valoir que la partie de l*offre concernant le plan sécurité - santé de la société anonyme RONVEAUX n*est pas valablement signée, que selon la page 6 du cahier des charges type W 101 de 1997 auquel se référait le cahier spécial des charges n/ 454/04 A 27, chacun des documents annexés à l*offre devait être signé, que la partie de l*offre concernant le plan sécurité - santé de la société anonyme RONVEAUX est signée par M. GUISSET, lequel était sans pouvoir pour signer un document relatif à une offre de plus de 1.000.000 euros, de sorte que la partie adverse ne pouvait prendre en considération l*offre de la société anonyme RONVEAUX; Considérant que dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes ajoutent que la "confirmation" des pouvoirs de M. GUISSET adressée par la société anonyme RONVEAUX à la partie adverse le 3 décembre 2004 ne modifie en rien l’argumentation car elle ne démontre pas que le pouvoir de signature de M. GUISSET ainsi étendu porte sur des documents relatifs à une offre de plus de 1.000.000 euros, que c’est aux délégations publiées qu*il faut s*en référer pour constater que le pouvoir de signature de M. GUISSET, même étendu, ne porte pas sur de tels documents; Considérant qu’il ressort de l’acte de délégation de pouvoirs, produit par la société anonyme RONVEAUX en annexe à son offre et publié au Moniteur belge, que le pouvoir de présenter des offres de vente est limité pour les mandataires de type D, dont relève M. GUISSET, à un maximum de 1.000.000 euros lorsqu’ils signent seuls; que la valeur du marché public litigieux était estimée entre 1.735.000 et 8.675.000 euros; qu’il n’est pas contesté que l’offre de la société anonyme RON- VEAUX a été signée valablement par deux mandataires mais que M. GUISSET a signé seul la partie de l’offre relative au plan de sécurité et de santé; que cette partie de l’offre représentait, selon l’estimation fournie par la société anonyme RONVEAUX, un pour cent de la masse salariale au niveau de la vente, soit en-dessous de 1.000.000 d’euros; que M. GUISSET était donc habilité à signer cette partie de l’offre; que la première branche n’est pas fondée; VI- 17.016 -14/25 Considérant que dans une seconde branche, les parties requérantes font valoir que les documents fournis par la société anonyme RONVEAUX ne remplissaient pas les conditions posées par l*article 30 de l*arrêté royal du 25 janvier 2001 et l*article 90 du cahier spécial des charges, que la société anonyme RONVEAUX n*a en effet pas produit de plan particulier au marché concerné, mais le document qu*elle avait établi en 2002 pour obtenir la certification VCA, qu’étant donné qu*en 2002, la société anonyme RONVEAUX n*avait pas encore obtenu de marché relatif à l*établissement d*installations de signalisation lumineuse, d*éclairage routier et d*éclairage urbain, le prétendu plan n*est pas adapté au marché litigieux, qu’en effet, le document remis ne comporte pas l*identification des métiers concernés par le chantier, des mesures de protection individuelles et du matériel qui doivent y être mis en oeuvre, que de plus, il ne prévoit aucune mesure pour les risques liés au déplacement de personnes dans les zones avoisinant le chantier, à l*intérieur et à l*extérieur du balisage et les risques liés à la circulation automobile dans la zone de travail, mentionnés à la page 167 du plan général du coordinateur sécurité-santé, que la prévention de ces risques constituait cependant la partie essentielle du plan particulier à remettre par les soumissionnaires dès lors que l*exécution du marché devait se dérouler le long des routes et donc au contact de la circulation; qu’elles relèvent également, quant à l*évaluation du coût des mesures de prévention adoptées, que la société anonyme RONVEAUX s*est bornée à indiquer qu*elle investissait un pour cent de la masse salariale dans les protections individuelles, ce qui ne répond évidemment pas aux conditions exigées dès lors qu'elle concerne seulement les mesures de protection individuelle et qu’elle ne permet pas au pouvoir adjudicateur de connaître le coût de ces mesures dans le cadre du présent chantier; qu’elle conclut qu’en l*absence d*un plan particulier de sécurité et de santé et d*une évaluation du coût des mesures de sécurité, la partie adverse n*avait d*autre choix que d*écarter l*offre de la société anonyme RONVEAUX puisque ces documents étaient exigés par le cahier spécial des charges sous peine de nullité absolue; Considérant que dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire, les parties requérantes indiquent qu’elles n’ont jamais reproché à la société anonyme RONVEAUX de ne pas avoir utilisé les documents annexés au plan de sécurité et de santé, que "là n*est pas le débat", que la question essentielle est celle de savoir si les documents fournis par la société anonyme RONVEAUX répondaient aux exigences du cahier spécial des charges, que tel n*était pas le cas; qu’en ce qui concerne le plan particulier, elles soutiennent que celui fourni par la société anonyme RONVEAUX n*est en rien comparable au document qu’elles ont remis, que tout d*abord, la première partie de leur plan, qui identifie le personnel ayant à intervenir pour l*exécution du marché litigieux ainsi que les protections individuelles et le matériel utilisé, est datée VI- 17.016 -15/25 du 8 mars 2004, qu’ensuite, l*énoncé des mesures à prendre en fonction des différents risques date de l*année 2000 parce qu*il a été repris des études réalisées par les parties requérantes pour le même marché mais dans le cadre de procédures d*adjudications antérieures, le marché ayant en effet été exécuté auparavant par la société anonyme Yvan PAQUE en sous-traitance pour l*association momentanée MONTELEC-TEI, puis par l*association momentanée COLLIGNON-GENETEC, que si tout le monde s*accorde pour dire qu*il est effectivement impossible, au stade de l*offre, d*indiquer de manière précise et détaillée les risques et les mesures de prévention corrélatives, vu la spécificité d*un marché à commandes, le coordinateur a précisément prévu, dans le plan général de sécurité et de santé, l*établissement de documents reprenant la mise en oeuvre des mesures générales prévues dans le plan particulier de sécurité et de santé joint à l*offre, que le fait que, au stade de l*exécution, l*adjudicataire doit, en fonction de l*intervention à réaliser, indiquer précisément les mesures d*exécution qu*il compte mettre en oeuvre et remettre au maître d*ouvrage les plans de circulation et de signalisation adaptés à cette intervention, ne remet pas en cause l*obligation, pour l*entrepreneur, de joindre à son offre un document décrivant la façon dont il exécutera l*ouvrage pour tenir compte du risque identifié par le coordinateur santé, qu’il est vain pour la partie adverse de prétendre que c*était là une tâche impossible à exécuter dès lors que les parties requérantes et le troisième soumissionnaire ont effectivement envisagé ces risques dans leur plan particulier de sécurité et de santé, que le fait que le document remis par la société anonyme RONVEAUX n*est pas adapté au marché concerné est attesté par l*insertion dans le prétendu plan de nombreuses mesures qui n*ont pas la moindre pertinence dans le cadre d*un marché d*installations de signalisations lumineuses et d*éclairage de routes, à savoir des mesures qui concernent les travaux de tirage de lignes aériennes, que cette inadaptation du plan particulier déposé par la société anonyme RONVEAUX a été constatée à de nombreuses reprises par le coordinateur sécurité-santé dans ses rapports des 24 mars et 7 avril 2004 et par l’administration dans son rapport du 15 avril 2004; que concernant l’évaluation des coûts des mesures adoptées, la société anonyme RONVEAUX s*est bornée à indiquer qu*elle investissait un pour cent de la masse salariale dans les protections individuelles, que cette méthode d*évaluation est nécessairement moins précise que celle utilisée par les parties requérantes dès lors que la référence à la masse salariale est faite sans que cette masse salariale soit indiquée et que la société anonyme RONVEAUX ne prend en compte que les mesures de protection individuelles de sorte qu*il est impossible au pouvoir adjudicateur de déterminer le coût total, que le marché étant un marché à bons de commande et les mesures d*exécution variant selon l*intervention demandée, les soumissionnaires ne pouvaient connaître ni le nombre d*interventions qu*ils devraient effectuer ni les mesures précises qui devraient effectivement être mises en oeuvre dans VI- 17.016 -16/25 chacun des cas d*intervention, que l*évaluation des mesures de prévention ne pouvait dès lors consister qu*en un pourcentage des prix, qu’encore faut-il que le pourcentage indiqué par le soumissionnaire permette au pouvoir adjudicateur de se faire une idée sur le coût desdites mesures, que tel était le cas de l*estimation de la société momentanée PAQUE-COLLIGNON-GENETEC selon laquelle les mesures de prévention représentent trois pour cent de ses prix unitaires de la partie installations, qu’en revanche, un tel calcul n*était pas possible pour la société anonyme RONVEAUX étant donné que le pourcentage indiqué portait sur "la masse salariale au niveau de la vente" et que le pouvoir adjudicateur n*avait pas connaissance de cette donnée; qu’elles ajoutent que l’arrêt rendu le 17 octobre 2005 par le Conseil d’Etat, concluant au caractère non-sérieux du moyen, l’a été "prima facie et compte tenu du bref délai qu*autorise la procédure d*extrême urgence", que l’analyse qui y est faite doit être remise en cause étant donné que le document présenté par la société anonyme RONVEAUX contenait une analyse de risques des activités menées par cette société jusqu’en 2002, lesquelles ne concernaient pas l’éclairage de routes, que le fait que le cadre précis de chacune des commandes ne pouvait être connu a priori n*empêchait nullement les soumissionnaires d*établir le catalogue des mesures d*exécution qui seraient à prendre selon les cas les plus fréquents puisque les deux autres soumission- naires l*ont fait, que l*estimation des mesures de prévention par la société momentanée était plus précise que celle de la société anonyme RONVEAUX puisqu*elle permettait au pouvoir adjudicateur de déterminer le coût de ces mesures pour chaque intervention et la part de ce coût dans le prix remis et que le Conseil d*Etat "omet de se prononcer sur le fait que la prétendue évaluation de la société anonyme RONVEAUX ne concernait que les mesures de protection individuelles, qui ne concernait qu*une petite partie des mesures de protection"; Considérant que le cahier spécial des charges prévoyait que (page 48) : " Conformément à l'article 30 de l'A.R. du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, le plan de sécurité et de santé afférent au marché figure en annexe au présent cahier spécial des charges sous l'intitulé «PLAN DE SECURITE ET DE SANTE». Les soumissionnaires sont tenus de remettre une offre conforme à ce plan. Sous peine de nullité absolue de leur offre, ils doivent joindre à celle-ci un document : - décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan de sécurité et de santé; - comportant un calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé. VI- 17.016 -17/25 Pour satisfaire à l'obligation qui précède, les soumissionnaires sont tenus d'utiliser le formulaire ad hoc annexé au plan de sécurité et de santé."; Considérant qu’en annexe à son offre, la société anonyme RONVEAUX a déposé un plan particulier de sécurité et de santé dont la page de garde est libellée comme suit : " PLAN DE SECURITE ET DE SANTE La partie à remplir par le coordinateur de projet de votre annexe 2 «estimation du coût des mesures de prévention adoptées» n'étant pas complétée nous ne sommes pas en mesure de vous faire une estimation des coûts poste par poste. Nous vous joignons donc en annexe les documents suivants : - Notre document d'identification des risques qui reprend par activité le matériel utilisé, les risques dépistés, les protections collectives ou individuelles, les formations utiles, les consignes de sécurités et autres mesures. - Notre Evaluation et mesure des risques pour les risques principaux qui reprend l'activité, le matériel, le risque, la cause, l'évaluation chiffrée et les mesures de sécurité. - Les mesures à prendre pour les risques dont l'évaluation est supérieure à
- En ce qui concerne les coûts, la majorité des protections préconisées dans votre plan de protection sont des protections individuelles. Or Ronveaux investit, par an, plus ou moins 750i par homme dans les protections individuelles ce qui représente donc un coût de 1 % de la masse salariale au niveau de la vente. Nous pensons avoir ainsi répondu à votre demande, nos documents étant plus complets, et si ce n'est dans la forme au moins dans l'esprit. Nous vous informons que Ronveaux est VCA ** et donc audité tous les ans par une société extérieure. De plus notre faible taux de fréquence dans ce secteur (2002 : 27.6; 2003: 22.7) est la démonstration de l'importance que nous accordons à la sécurité. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement que vous souhaiteriez obtenir et vous prions d'agréer, messieurs, l'expression de nos sentiments distin- gués."; Considérant qu’il est avéré que la société anonyme RONVEAUX n’a pas utilisé les formulaires qui étaient annexés au cahier spécial des charges; que toutefois, comme les parties requérantes l’admettent, l’utilisation de ces formulaires n’était pas prescrite à peine de nullité; que les parties requérantes reprochent à la société anonyme RONVEAUX de ne pas avoir fourni à la partie adverse les informations qui étaient exigées en vertu du cahier spécial des charges et de l’article 30 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 précité; VI- 17.016 -18/25 Considérant, en ce qui concerne le plan particulier de sécurité et de santé, que les soumissionnaires devaient joindre à leur offre "un document décrivant la manière dont ils exécuteront l'ouvrage pour tenir compte du plan [général] de sécurité et de santé"; que la société anonyme RONVEAUX a procuré ces informations dans la quatrième partie de son offre intitulée "critères de capacité techniques" au sein d’une rubrique "Plan de sécurité et de santé"; que cette société a d’abord précisé, pour chaque activité, 1) le matériel utilisé selon l’activité concernée, 2) le risqué lié à l’activité entreprise et au matériel usité, 3) la cause du risque et 4) les mesures de sécurité envisagées; qu’elle a ensuite détaillé, par activité, 1) le matériel utilisé, 2) les risques dépistés en fonction de l’utilisation du matériel en cause, 3) les mesures de protection individuelle ou collective prescrites afin de prévenir les risques identifiés, 4) la formation visant à réduire les risques, 5) les consignes de sécurité imposées et 6) d’autres mesures complémentaires destinées à accroître la sécurité; que la société anonyme RONVEAUX a ainsi annexé à son offre un dossier de quarante-six pages analysant les risques inhérents à diverses activités et à l’utilisation de divers matériels, avec les mesures susceptibles de prévenir ou de remédier à la survenance de ces risques tant dans un cadre collectif qu’individuel; Considérant que les parties requérantes reprochent, plus particulièrement, à la société anonyme RONVEAUX de n’avoir proposé, dans son offre, aucune mesure concernant les risques liés au déplacement de personnes dans les zones avoisinant le chantier et ceux liés à la circulation automobile dans la zone de travail; qu’en ce qui concerne ces risques, il importe d’avoir égard à la nature du marché litigieux qui est un marché à commandes, soit un marché qui nécessite des interventions particulières en fonction des chantiers commandés par la partie adverse; que dans ce contexte particulier admis par les parties requérantes et par le coordinateur-sécurité dans son rapport du 7 avril 2004, les soumissionnaires ne pouvaient décrire à l’avance la manière dont la circulation et la signalisation allaient être organisées sur un chantier dont ils ignoraient tout a priori au moment de la remise de leur offre; que c*est au moment où la commande est passée, dans le cours de l*exécution du marché, que l*adjudicataire connaîtra le lieu et le moment de l*intervention, les éventuels autres intervenants sur le chantier, la durée prévue de l*intervention, etc.; que c’est la raison pour laquelle le coordinateur a prévu dans son plan général (p. 160) que : " La méthode d'intervention des entrepreneurs ainsi que les moyens d'exécution choisis doivent être décrits dans un document à fournir au maître d'ouvrage et au coordinateur. Un exemplaire des plans généraux d'exécution doit être transmis au maître d'ouvrage et au coordinateur de sécurité et de santé. VI- 17.016 -19/25 Ces documents doivent être transmis au maître d'ouvrage et au coordinateur 15 jours avant toute intervention sur le chantier. Un plan d'installation de chantier doit être réalisé par l'adjudicataire et approuvé par le maître d'ouvrage. Ce plan reprend la circulation des véhicules et des personnes sur chantier, le stockage des matériaux, les bureaux et sanitaires. A tout moment ou du moins chaque fin de journée, une voirie carrossable doit être laissée libre pour les services."; que dans le tableau d’analyse de ces deux risques figurant en page 167 du plan général de sécurité et de santé, le coordinateur a prescrit quatre mesures de prévention pour le voisinage et les automobilistes, la première consistant en l’élaboration d’un "plan de circulation des véhicules et des personnes à établir avant l’ouverture du chantier", la deuxième ayant trait à la conception d’un "plan de signalisation à approuver par le maître d'ouvrage et l’autorité compétente" et la troisième étant relative à l’adoption de "modes opératoires à faire approuver par le maître d'ouvrage et par le coordinateur santé-sécurité"; qu’il s’ensuit que ces plans et modes opératoires ainsi prescrits doivent être élaborés et communiqués après réception du bon de commande pour un chantier déterminé et avant l’ouverture du chantier, soit dans le cadre de l’exécution du marché public; qu’il s’ensuit que ces trois mesures de prévention particulières ne devaient pas être présentées dans l’offre des soumissionnaires; que la quatrième mesure consistant en la "création d’accès sécurisés pour piétons de part et d’autre du chantier, dans toutes les directions, séparés des travaux et du trafic" étant suffisamment précise, il n’était pas requis que les soumissionnaires la reproduisent dans leur offre; Considérant que les parties requérantes font également valoir que leur offre était plus complète que celle de la société anonyme RONVEAUX car elles avaient proposé des mesures relatives aux risques liés à la circulation automobile; que si l’offre des parties requérantes est, sur ce point, plus complète que celle de la société anonyme RONVEAUX, il ne s’en déduit pas pour autant que l’offre de la société anonyme RONVEAUX était incomplète; qu’il a été indiqué que celle-ci avait proposé un nombre important de mesures que la partie adverse, à l’instar du coordinateur-sécurité, a pu valablement juger comme étant suffisantes et comme répondant au prescrit du cahier spécial des charges; que le fait que le plan particulier de la société anonyme RON- VEAUX ait été réalisé en 2002, soit avant le début de la procédure relative au marché public litigieux en 2004, n’est pas non plus déterminant dès lors que les parties requérantes restent en défaut de prouver que les mesures de sécurité, proposées par la société anonyme RONVEAUX, n’étaient pas adéquates; qu’il en va de même du fait qu’en 2002, la société anonyme RONVEAUX n’avait jamais exécuté un contrat comparable au marché public litigieux, cet élément n’impliquant pas, en soi, que cette société aurait été incapable de préparer un plan particulier de sécurité et de santé adapté au marché litigieux; que si la société anonyme RONVEAUX a mentionné dans son VI- 17.016 -20/25 plan, comme le prétendent les parties requérantes, certains travaux qui n’auraient pas eu lieu d’être dans le cadre de ce marché, cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’a pas proposé, par ailleurs, des mesures de sécurité suffisantes par rapport aux travaux qu’elle sera tenue de réaliser; Considérant, en ce qui concerne l’évaluation du coût des mesures de prévention, que le cahier spécial des charges imposait aux soumissionnaires de présenter un "document comportant un calcul détaillé du coût des mesures et moyens de prévention déterminés dans le plan de sécurité et de santé"; que dans son rapport du 7 avril 2004, le coordinateur sécurité-santé AIB VINCOTTE a reconnu que "Ce type de CSC ne permet pas de cibler des activités bien déterminées tellement les possibilités d*application sont nombreuses voire infinies. Le coordinateur-projet était donc, dans ce cas, dans l*impossibilité de remplir le tableau type : 5.02 Annexe 2 — Estimation du coût des mesures de prévention adoptées"; que les parties requérantes abondent dans le même sens dans leur mémoire en réplique (page 17) en observant que "le marché étant un marché à bons de commande et les mesures d*exécution variant selon l*intervention demandée, les soumissionnaires ne pouvaient connaître ni le nombre d*interventions qu*ils devraient effectuer ni les mesures précises qui devraient effectivement être mises en oeuvre dans chacun des cas d*intervention parmi celles décrites dans son plan particulier et de sécurité et de santé"; qu’il s’ensuit que l*évaluation des mesures de prévention ne pouvait dès lors consister qu*en un pourcentage des prix, et non en un "calcul détaillé", lequel devait être apprécié avec une certaine souplesse dans le chef de chaque soumissionnaire, sous peine pour la partie adverse de rendre cette exigence impossible à rencontrer par les soumissionnaires; qu’à cet égard, si l’offre des parties requérantes (trois pour cent des prix unitaires de la partie installation) était légèrement plus précise que celle de la société anonyme RONVEAUX (un pour cent de la masse salariale au niveau de la vente), il n’en demeure pas moins que leur évaluation n’est, comme celle de l’adjudicataire, qu’une approximation; que pour leur part, les parties requérantes n’ont nullement précisé dans leur offre le raisonnement qu’elles avaient tenu pour évaluer à trois pour cent des prix unitaires de la partie installation le coût des mesures de sécurité alors que la société anonyme RONVEAUX s’en est pour sa part expliquée dans son offre; que les parties requérantes ont peut-être pu procéder à cette évaluation sur la base de l’expérience qu’elles avaient acquise en exécutant précédemment un marché identique; qu’elles ne peuvent toutefois se prévaloir de cet avantage pour alléguer le caractère insuffisamment précis de l’offre de la société anonyme RONVEAUX; que le respect de la concurrence excluait en effet que la partie adverse exige un niveau de précision qui n’aurait pu être atteint que par un soumissionnaire auquel un marché identique aurait déjà été attribué antérieurement; VI- 17.016 -21/25 qu’en appliquant ainsi les exigences du cahier spécial des charges à l’égard des offres de chaque soumissionnaire, la partie adverse a pu considérer, dans le respect du principe d’égalité et sans violer les dispositions visées au moyen, que la société anonyme RONVEAUX avait soumis, comme les parties requérantes, une évaluation régulière des coûts des mesures de sécurité; que la seconde branche n’est pas fondée; Considérant que les parties requérantes prennent un second moyen "de l*erreur manifeste d*appréciation, de la violation de l*article 15 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de l*article 19 de l*arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, du cahier spécial des charges et de l*égalité de traitement entre les soumissionnaires"; qu’elles soutiennent qu’il résulte tant du rapport d*adjudication du 15 avril 2004 que du rapport d*adjudication du 14 mai 2004 que, sur les vingt et une références produites par la société anonyme RONVEAUX pour le marché litigieux, seules deux références ont pu être retenues par la partie adverse comme portant sur l*établissement d*installations lumineuses et étant étayées par des attestations de bonne exécution : l*autoroute A8 - OSTICH Tunnel autoroutier - Equipement électrique électro- mécanique : 2.816.255,00 euros et l*électrification du parc économique de Rochefort, phase XX (HT, BT, EP) : 346.614,25 euros, que la première référence ne peut être prise en considération dès lors qu’il ne ressort pas de l*attestation fournie que les travaux concernaient un marché d*éclairage, ceux-ci ayant trait à des "équipements électriques et électromécaniques", ce qui est différent et, dès lors que ce marché a été exécuté par la société anonyme RONVEAUX, en association momentanée avec la société MONTELEC qui, spécialisée dans les travaux d*électricité, s*est vraisemblablement chargée des travaux renseignés, à savoir des équipements électriques et électro- mécaniques, que reste donc seul en lice le marché de l*électrification du parc économique de Rochefort, d*un montant de 346.614,25 euros, dont la partie éclairage public représente environ dix pour cent du montant renseigné, qu’ "un tel marché est évidemment inapte à établir la capacité technique de la société anonyme RONVEAUX à réaliser un marché d*un montant compris entre 1.735.000 EUR et 8.675.000 EUR"; que les parties requérantes réitèrent leur argumentation dans leur mémoire en réplique; Considérant, en ce qui concerne les critères de capacité technique, que le cahier spécial des charges exigeait, en plus de l’agréation, les références suivantes : " d.
- Capacité technique du soumissionnaire En application de l'article 19, ce critère est vérifié sur base : VI- 17.016 -22/25 1o des titres d'études et professionnels (diplômes et curriculum vitae) du soumission- naire et des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la conduite des travaux faisant l'objet du présent marché. Les documents correspon- dants sont à joindre à l'offre; 2o de la liste des travaux d'établissement d'installations de signalisation lumineuse (à feux tricolores, avec panneaux de signalisation éclairés intérieurement ...), de balisage lumineux et d'éclairage de routes, voiries en agglomération, routes pour automobiles, autoroutes ...exécutés au cours des cinq dernières années pour lesquels la sous-traitance n'a pas dépassé 30 % du marché, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. L'ensemble des documents précités sont à joindre à l'offre. Les soumissionnaires n'ayant pas répondu de manière satisfaisante à ce critère d.3 sont exclus de la sélection."; Considérant, à titre liminaire, que l*autorité adjudicatrice dispose d*un pouvoir largement discrétionnaire pour apprécier le caractère suffisant ou non de l*analogie entre l*ouvrage projeté et les références produites par un candidat; que le pouvoir adjudicateur, à l*inverse des soumissionnaires, exerce son pouvoir d*appréciation non seulement en ayant connaissance de l*intégralité de chaque offre, mais aussi en disposant d*une large expérience, acquise à l*occasion des précédents marchés; que l’appréciation du pouvoir adjudicateur ne peut conduire à réserver des marchés aux entreprises qui ont déjà exécuté de tels marchés; que, dans l*interprétation extrêmement restrictive que les parties requérantes font valoir des "marchés similaires", entendus comme des "marchés identiques", il serait impossible pour une entreprise, jouissant d*une expérience pertinente mais n*ayant pas antérieurement emporté un marché dont l*objet est identique, d*être sélectionnée pour des marchés ultérieurs; Considérant, en ce qui concerne la première référence litigieuse, que les parties requérantes soutiennent qu’il s’agit d’un marché de travaux portant sur des équipements électriques et électromécaniques; que les parties requérantes n’expliquent pas pourquoi des travaux portant sur de tels équipements ne pourraient pas être des travaux d’établissement d’installations de signalisation lumineuse, de balisage lumineux et d’éclairages de routes; que les parties requérantes affirment également que les travaux, cités par la société anonyme RONVEAUX, n’auraient pas été exécutés par celle-ci mais par la société MONTELEC qui est spécialisée dans les travaux d’électricité et qui était associée à la société anonyme RONVEAUX pour l’exécution de ce marché; que les parties requérantes n’apportent cependant aucune preuve à VI- 17.016 -23/25 l’appui de leur allégation; que s*agissant d*une société momentanée, chaque partie peut en revendiquer la référence; que la critique ne peut être retenue; Considérant, s’agissant de la seconde référence litigieuse, que les parties requérantes estiment qu’en raison de la faible valeur des travaux concernés (346.614,25 euros), la partie adverse ne pouvait les prendre en compte pour apprécier la capacité technique de la société anonyme RONVEAUX à exécuter le marché litigieux qui est d’un montant très supérieur (entre 1.735.000 et 8.675.000 euros); que s’attachant à la seule valeur financière des travaux en cause, alors qu’il s’agit d’apprécier la capacité technique du soumissionnaire, les parties requérantes ne démontrent pas que les travaux à réaliser dans le cadre du marché contesté auraient été d’une ampleur ou d’une complexité différente de ceux cités par la société anonyme RONVEAUX; qu’en outre, si le marché litigieux avait une valeur estimée entre 1.735.000 et 8.675.000 euros, il s’agissait toutefois d’un marché sujet à commandes dont la valeur totale résultait en l’espèce des montants cumulés dus pour les travaux successifs exécutés suite aux diverses commandes; que l’attributaire n’était donc pas amené à exécuter un ouvrage unique d’une telle valeur mais, sur la base des différentes commandes du pouvoir adjudicateur, des travaux successifs qui n’étaient pas nécessairement différents des travaux menés par la société anonyme RONVEAUX dans le cadre de ce marché de référence; Considérant que la partie adverse a donc pu valablement prendre en considération ces deux références citées par la société anonyme RONVEAUX pour apprécier sa capacité technique à exécuter le marché litigieux; qu’en outre, il ressort du rapport d’analyse des offres du 14 mai 2004, auquel l’acte attaqué se réfère, qu’en dépit du faible nombre de références dont pouvait se prévaloir l’adjudicataire, la partie adverse a estimé qu’il disposait d’une capacité technique suffisante en ayant égard à son niveau d’agréation, ce que ne contestent pas les parties requérantes; que le second moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI- 17.016 -24/25 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-deux mars deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI- 17.016 -25/25 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.195 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.292 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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