id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.201 No Rôle: A. 185048/XIII-4673 Affaire: Arrêt 202201 - Permis d'environnement - 22/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.201 du 22 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.201 du 22 mars 2010 A. 185.048/XIII-4673 En cause : la Société privée à responsabilité limitée JECKO, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2007 par la société privée à responsabilité limitée JECKO qui demande l'annulation de la décision du Ministre wallon de l'Environnement du 3 juillet 2007 confirmant la décision du 27 mars 2007 du collège communal de Charleroi lui refusant le permis d'environnement visant à exploiter un atelier pour l'entretien et la réparation d'engins de génie civil sur un bien sis à Marchienne-au-Pont, rue des Carrières, 1, cadastré Charleroi division 15, section B22, n/ 572y3; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4673 - 1/7 Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la partie requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 11 février 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2010 à 9.30 heures; Entendu en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pierre MOËRYNCK, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Le 19 juillet 2001, un permis d'exploiter relatif à un établissement destiné au recuit de détentionnement, au grenaillage et à la peinture des pièces métalliques est octroyé, pour une durée de trente ans, par un arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut à la société BODYCOTE BELGIUM.
- Le 15 octobre 2003, un arrêté ministériel confirme l'arrêté de la députation permanente.
- Le 1er septembre 2005, la S.P.R.L. JECKO acquiert le bien immobilier sis n/1 rue des Carrières à Marchienne-au-Pont auprès de la S.A. BODYCOTE BELGIUM.
- Le 21 avril 2006, la requérante, souhaite développer d'autres activités, outre celles précédemment exercées par la S.A. BODYCOTE et introduit une demande de permis d'environnement en vue d'exploiter un atelier d'entretien et de réparation d'engins de génie civil (classe 2). XIII - 4673 - 2/7
- Une enquête publique est organisée du 23 décembre 2006 au 10 janvier
- Une pétition de dix opposants au projet est déposée au cours de cette enquête publique.
- Le 16 janvier 2007, la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D’AIDE A LA QUALITE DE L’ENVIRONNEMENT (SPAQuE) fait savoir que les parcelles concernées par la demande de permis font partie du site des anciennes aciéries Allard, dont les installations ont été détruites en 1985, que l'étude de caractérisation qu’elle a menée en 2002-2003, sauf sur les parcelles concernées par la demande de permis d'environnement, a mis en évidence des contaminations du sol en divers métaux lourds, huiles minérales et hydrocarbures aromatiques polycliques (HAP), que, toutefois, les parcelles concernées par la demande de permis sont incluses dans un projet d'arrêté de réhabilitation; la SPAQuE recommande dès lors d'attendre le résultat des études qu'elle mène avant de prendre une décision sur la demande.
- Le fonctionnaire délégué donne, le 7 mars 2007, un avis défavorable.
- Le 9 mars 2007, un arrêté du Gouvernement wallon charge la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Aciéries Allard", à Charleroi, en ce comprise la parcelle cadastrale visée par la demande de permis d'environnement.
- Le 27 mars 2007, le collège communal de Charleroi décide de rejeter la demande de permis en faisant siens les motifs invoqués dans le rapport de synthèse du fonctionnaire technique.
- La décision de refus est notifiée à la requérante par un courrier de la ville de Charleroi du 2 avril
- Un recours administratif est introduit par la requérante devant le Gouvernement wallon, réceptionné le 26 avril
- Le 29 mai 2007, l'office wallon des déchets annonce qu'il se réfère à l'avis émis par la SPAQuE le 16 janvier
- Le 8 juin 2007, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur le recours. XIII - 4673 - 3/7
- Le rapport de synthèse du fonctionnaire technique, envoyé le 14 juin 2007, est défavorable et le projet d'arrêté annexé au rapport conclut au rejet de la demande de permis d'environnement.
- Le 3 juillet 2007, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme déclare le recours non fondé, confirme la décision de première instance et refuse le permis pour les motifs suivants : " Considérant que, sur le plan strictement environnemental, le projet pourrait être rendu compatible avec l'homme et son environnement moyennant le respect des prescriptions et dispositions réglementaires, des conditions générales, des conditions sectorielles et intégrales et de conditions particulières adaptées; Considérant, cependant, que l'autorité appelée à statuer sur le recours est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant que la parcelle sur laquelle se situe l'établissement à propos duquel une demande de permis d'environnement a été introduite est inscrite en zone d'aménagement communal concerté (article 33 du CWATUP) au plan de secteur de CHARLEROI, approuvé par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 septembre 1979; Considérant que les permis d'exploiter délivrés antérieurement sont postérieurs à l'entrée en vigueur du plan de secteur et ne sont donc pas visés par l'article 132 bis du CWATUP; Considérant que la présente demande ne peut donner lieu à aucune des procédures dérogatoires visées aux articles 110 à 112 du CWATUP; Considérant que l'administration centrale de la Direction générale de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine avait émis un avis similaire dans le cadre du dossier de recours exercé contre l'arrêté du 19 juillet 2001 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut susvisé; que le Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Environnement dans ses compétences a néanmoins confirmé l'acte querellé en date du 15 octobre 2003 au motif, notamment, que l'exploitation s'exerçait dans des bâtiments existants sans changement d'affectation et qu'elle ne nécessitait donc aucun permis d'urbanisme; que tel serait toujours le cas pour le présent dossier; Considérant, par ailleurs, que la parcelle cadastrale visée par le projet (CHARLEROI division 15; section B22; n/572y3) est reprise à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site «Aciérie Allard», à CHARLEROI […] ; Considérant que les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site; que les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site; Considérant qu'après contact téléphonique pris en date du 30 mai 2007 avec la SPAQuE, il appert que celle-ci est en pourparlers avec l'exploitant afin d'acheter son site, que, dès l'accord signé entre les deux parties, la SPAQuE commencera la réhabilitation par les parcelles entourant le projet afin de permettre à l'exploitant de déménager son exploitation; que, dès le rachat de l'exploitation finalisé, la SPAQuE deviendrait le titulaire du permis délivré; que celle-ci prendra toutes les mesures nécessaires afin de respecter l'arrêté du 9 mars 2007 chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE) de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation sur le site «Aciérie Allard», à CHARLEROI; que, dans l'attente, l'autorisation sollicitée pourrait être accordée; XIII - 4673 - 4/7 Considérant enfin que plusieurs dossiers récents (Zoning de Gastuche à Basse-Wavre, Site du Mont d'or à Tournai) ont mis en évidence les risques qui entouraient les constructions établies sur et autour d'anciens sites d'enfouissement des déchets; que ces risques concernent d'une part la santé et d'autre part la sécurité des personnes et des biens; Considérant, en conséquence, qu'il est indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les sites anciens pollués, ainsi que leurs abords immédiats soient reconnus a priori comme zone non aedificandi; qu'aucun projet ne devrait plus être développé dans de telles zones, en l'absence d'un plan de réhabilitation préalablement dûment approuvé; Considérant qu'il convient, par conséquent, de CONFIRMER la décision prise en première instance et de REFUSER l'autorisation sollicitée". Il s'agit de l'acte attaqué, notifié à la requérante le 4 juillet
- Interrogées par l'auditeur rapporteur, les parties ont transmis des courriers de la SPAQuE de novembre 2007 (soit après l'adoption de l'acte attaqué) informant la requérante que les travaux de réhabilitation envisagés sur le site des anciennes aciéries Allard ne nécessiteraient pas le déplacement de l'entreprise de la requérante, mais que les techniques de réhabilitation utilisées permettraient de contourner les bâtiments existants; par ailleurs, les parties ont également transmis un courrier de la SPAQuE du 9 avril 2009 certifiant que les parcelles occupées par la requérante ne seront pas expropriées ni achetées par la SPAQuE; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que, citant deux considérants de l’acte attaqué, elle reproche à celui-ci de n’avoir pas examiné le projet in concreto, en prétendant, de manière générale, que les anciens sites d'enfouissement des déchets constituent un risque pour la santé des individus et pour la sécurité des personnes et des biens justifiant qu'ils soient systématiquement considérés comme zone non aedificandi; qu’en réplique, elle estime que l’absence d’examen concret de son projet est d’autant plus regrettable que ses activités sont nettement moins polluantes que celles des anciens exploitants du site; que, selon elle, au travers du motif critiqué dans ce moyen, elle endosse la responsabilité d’une éventuelle pollution d’antan avec pour conséquence que l’acte attaqué déforce considérablement sa situation en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique; Considérant qu'il convient, sur la question de la réhabilitation du site, de lire la motivation de l'acte attaqué dans son ensemble; que les différents motifs participent en effet d'un même raisonnement et ne peuvent être dissociés, ainsi que l'écrit la partie adverse dans son mémoire en réponse; XIII - 4673 - 5/7 Considérant que ces motifs procèdent d'un raisonnement en trois temps; que, dans un premier temps, l'autorité constate que la parcelle cadastrale visée par le projet est reprise à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 2007 chargeant la SPAQuE de procéder à des mesures de réhabilitation sur le site "Aciérie Allard"; que, dans un deuxième temps, elle observe que les travaux de réhabilitation du site seront exécutés en plusieurs phases, que la SPAQuE est en pourparlers pour racheter la parcelle litigieuse, que, dès l’accord signé, la SPAQuE commencera la réhabilitation des parcelles entourant le projet afin de permettre à l'exploitant de déménager son exploitation et que, dès le rachat de l'exploitation finalisé, la SPAQuE prendra toutes les mesures nécessaires afin de respecter l'arrêté du 9 mars 2007 la chargeant de procéder à la réalisation des mesures de réhabilitation; que la partie adverse en vient donc à la conclusion que "dans l'attente l'autorisation sollicité pourrait être accordée"; que, dans un troisième temps, elle fait valoir cependant que plusieurs dossiers récents, qu’elle cite, ont mis en évidence les risques pour la santé et la sécurité qui entouraient les constructions établies sur et autour d'anciens sites d'enfouissement des déchets; qu’elle en conclut que "en conséquence, [...] il est indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les sites anciens pollués, ainsi que leurs abords immédiats, soient reconnus a priori comme zone non aedificandi; qu'aucun projet ne devrait plus être développé dans de telles zones, en l'absence d'un plan de réhabilitation préalablement dûment approuvé"; Considérant qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de s’être référée à d’autres dossiers de sites pollués pour en tirer un enseignement général concernant les risques pour la santé et la sécurité, transposable au cas d’espèce; que, dès lors, dans le respect du principe de précaution, l'autorité a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu'il était indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas autoriser un projet dans une zone jugée à risque, en l'absence de plan de réhabilitation dûment approuvé portant sur cette zone; que, compte tenu de ces circonstances, la partie adverse n’avait pas à examiner le projet de la requérante in concreto; que, partant, la motivation de l'acte attaqué apparaît complète et adéquate; que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne sont pas violés; Considérant que, certes, postérieurement à l’acte attaqué, il est apparu que la réhabilitation du site ne porterait pas sur la parcelle concernée mais la contournerait et que la SPAQuE renonçait à se porter acquéreur de ladite parcelle; qu’il s’agit cependant d’éléments postérieurs à l’acte attaqué, sa légalité devant s’apprécier au moment de son adoption; que le moyen n’est dès lors pas fondé; XIII - 4673 - 6/7 Considérant que les motifs critiqués à l'appui de ce moyen suffisent à eux seuls à fonder la décision attaquée; Considérant, dès lors, que le premier moyen, même à le déclarer fondé, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mars deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4673 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div