id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.236 No Rôle: A. 194959/XI-17042 Affaire: Arrêt 202236 - Droit pénitentiaire - 23/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-26 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.236 du 23 mars 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.236 du 23 mars 2010 A. 194.959/XI-17.042 En cause : YACOUBI Najim, ayant élu domicile chez Me J. BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 17 décembre 2009 par Najim YACOUBI qui, d’une part, sollicite la suspension de l’exécution de “la décision disciplinaire du 19 novembre 2009 émanant de la Direction de la prison d’Andenne, et prononçant à son encontre une sanction disciplinaire lui infligeant «3 mois de régime cellulaire strict (RCS)»” et, d’autre part, poursuit l'annulation du même acte; Vu le rapport de M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 11 février 2010, les convoquant à comparaître le 4 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. LEVAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur; XI - 17.042 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est détenu à la prison d’Andenne et que sa peine expire le 19 mai 2010; qu’une non réintégration collective s’est produite, le 17 novembre 2009, dans l’aile 3B de la prison; qu’à la suite de ce mouvement un agent pénitentiaire a, le 18 novembre, rédigé le rapport suivant : “ Ce jour, une réintégration collective s’est produite sur l’aile 3B. Le détenu précité participait aux activités du soir donnant lieu à cette non intégration. Une grande partie du matériel de section et du mobilier a été détruite. Malgré plusieurs tentatives de négociation de la part de la direction, la situation n’a pas changé jusqu’à l’intervention des forces de l’ordre vers 02h00 du matin ce 18/11/
- Je précise que dès le début des événements, il nous était impossible de distinguer les faits et gestes de tous les individus présents sur cette section.”; que le requérant a, par mesure provisoire, été immédiatement consigné dans sa propre cellule; que l’audition disciplinaire du requérant s’est tenue à la prison d’Andenne le 19 novembre 2009; qu’à la suite de cette audition, le directeur de la prison a, le même jour, infligé au requérant une sanction disciplinaire de “3 mois RCS” (régime cellulaire strict) avec prise d’effets immédiate; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, repose sur la motivation suivante : “ La participation au mouvement collectif est matériellement avérée. Des dégradations importantes, ainsi que des menaces et insultes envers le personnel ont été constatées. Le rapport circonstancié de l’agent fait foi jusqu’à preuve du contraire et dans le cas présent, il n’y a pas de preuve contraire. L’ordre et la sécurité internes et externes ont été manifestement mis en péril.”; Considérant que la circonstance que la peine disciplinaire sera entièrement exécutée au moment du prononcé du présent arrêt ne prive pas le requérant de son intérêt à agir; qu’en effet, la mesure contestée est, aussi longtemps que dure le temps de sa détention, de nature à retarder son reclassement, voire à peser sur son futur carcéral s’il venait à faire l’objet d’une nouvelle procédure disciplinaire; que la décision attaquée persiste dès lors bien à lui faire grief; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la “violation du principe de bonne administration, du principe général de proportionna- lité et de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l’absence de motivation adéquate”; qu’il fait valoir, dans une première branche, que “le rapport parle d’une «non- réintégration», de destruction de matériel, de nécessité de faire intervenir les forces de XI - 17.042 - 2/4 l’ordre,... sans jamais indiquer en quoi le requérant serait personnellement lié à ces faits”, qu’ “aucun témoin n’a été repris sur la décision disciplinaire qui repose dès lors uniquement sur ledit rapport”, que “sur cette base, il était impossible à la direction d’imputer quelque fait que ce soit au requérant, sauf à accepter la légalité d’une mesure disciplinaire collective, quod non” et que “le seul fait que le requérant se soit trouvé aux activités communautaires le soir des troubles - il s’agit du seul élément avéré du dossier - ne justifie pas l’adoption d’une sanction disciplinaire, et a fortiori 3 mois de régime cellulaire strict, à son encontre”; qu’il soutient, dans une seconde branche, qu’il “n’est pas en mesure d’apprécier sur quel élément l’administration s’est basée pour lui imputer les faits reprochés, ce d’autant plus que le rapport rédigé par l’agent [...] précise qu’il était impossible de distinguer les faits et gestes des détenus présents sur la section”; Considérant qu’il ressort clairement du rapport administratif rédigé à la suite des incidents qui sont à la base de la procédure disciplinaire, et en particulier de sa dernière phrase, qu’aucun fait précis n’a pu être imputé au requérant; que la seule circonstance que celui-ci “participait aux activités du soir donnant lieu à cette non intégration” ne peut conduire à l’affirmation, contenue dans la décision attaquée, selon laquelle sa “participation au mouvement collectif est matériellement avérée”; que de surcroît, si le requérant a admis, lors de son audition disciplinaire, avoir participé à la non réintégration, il n’a cependant pas reconnu la moindre participation aux dégrada- tions et aucun témoignage ne vient contredire ces déclarations; que le requérant a pourtant, quant à lui, précisé qu’un co-détenu, Saïd BAJADDI, que la partie adverse n’a pas entendu, l’a enfermé par sécurité “lorsque cela a dégénéré”; qu’enfin, ce n’est pas parce que la partie adverse a eu à traiter un nombre très conséquent de dossiers disciplinaires en 48 heures, qu’elle pouvait adopter une motivation identique et stéréotypée pour l’ensemble des dossiers disciplinaires traités; que ce procédé est d’autant plus singulier qu’il a néanmoins conduit la partie adverse à ne pas prévoir, dans chaque cas, une sanction disciplinaire identique; qu’il en résulte que la décision est mal motivée et que la sanction qui y est prévue est manifestement disproportionnée; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation est fondée; qu’en raison de son annulation, il n’y a plus lieu à statuer sur XI - 17.042 - 3/4 la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DÉCIDE : Article 1er. Est annulée la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le directeur de la prison d’Andenne inflige à Najim YACOUBI, trois mois de régime cellulaire strict. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mars deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.042 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div