id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.244 No Rôle: A. 194989/VIII-7166 Affaire: Arrêt 202244 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 23/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.244 du 23 mars 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.244 du 23 mars 2010 A.194.989/VIII-7166 En cause : de GHELLINCK Jean-Marie, ayant élu domicile chez Mes Nicolas HOUSSIAU et Geert VAN GRIEKEN, avocats, drève des Renards 4 bte 29 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Défense, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 décembre 2009 par Jean-Marie de GHELLINCK, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution "des décisions communiquées par la note MITS : 09-758468 du 2 décembre 2009", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 mars 2010, convoquant les parties à comparaître le 22 mars 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; VIII - 7166 - 1/3 Entendu, en ses observations, le Lieutenant-Colonel Arnaud DE DECKER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/195.970 du 11 septembre 2009; qu'il convient de s'y référer; que, par cet arrêt le Conseil d'État a annulé la décision du 4 mai 2005 prononçant l'échec aux épreuves professionnelles relatives au "cours candidat officier supérieur pour l'année académique 2004-2005 - évaluation finale" et la décision du 25 mai 2005 prononçant, à l'issue du deuxième essai, l'échec aux épreuves professionnelles relatives au "cours candidat officier supérieur pour l'année académique 2004-2005 - évaluation finale"; que le Conseil d'État a jugé ce qui suit : " Considérant que l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major prévoit que le jury institué pour l'examen final écrit et oral portant sur les matières enseignées dans le domaine «management et leadership», est composé d'un président et de trois autres membres; que l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 février 1994 précité prévoit que le président et les membres du jury donnent à chaque candidat une note pour chaque épreuve et pour l'ensemble des épreuves; qu'il ressort du dossier administratif que les notes attribuées pour l'examen en question, tant dans le premier acte attaqué que dans le deuxième acte attaqué, résultent de la moyenne des notes attribuées par les trois membres du jury, autres que le président; qu'il en résulte que le président n'a ainsi pas pris part à l'évaluation de la prestation du requérant; que l'article 24, alinéa 2, ne prévoit pas que c'est au jury en tant que tel qu'il revient de donner une note à chaque candidat, mais bien au président et aux membres du jury, ce qui signifie qu'il est exclu que les règles de fonctionnement du jury puissent prévoir que la note donnée à chaque candidat résulte de la moyenne de l'évaluation donnée par les seuls trois membres du jury; qu'aucune justification du non-respect de la règle prévue à l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 février 1994 ne fait l'objet d'une motivation spéciale; que le moyen est fondé;"; qu'en exécution de cet arrêt, la partie adverse a invité, le 2 décembre 2009, le requérant à représenter l'épreuve professionnelle finale; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant critique cette façon d'exécuter l'arrêt d'annulation en invoquant notamment l'autorité de la chose jugée; VIII - 7166 - 2/3 Considérant que, par une note du 28 janvier 2010, la partie adverse a informé le requérant qu'elle retirait l'acte attaqué et que les épreuves finales CCOS 2004-2005 allaient être à nouveau appréciées; que le recours est dès lors devenu sans objet, DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête unique. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7166 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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