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Arrêt 202245 - Organisation du service - 23/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.245 No Rôle: A. 193560/VIII-7019 Affaire: Arrêt 202245 - Organisation du service - 23/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.245 du 23 mars 2010 Fonction publique - Organisation du service Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.245 du 23 mars 2010 A.193.560/VIII-7019 En cause : LEJEUNE Francis, ayant élu domicile chez Mes Laurent BERNARD et Nathalie TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 31 juillet 2009 par Francis LEJEUNE qui demande l'annulation de la mesure d'ordre prise à son encontre le 25 juillet 2009 par le directeur général de la DGO de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, Claude DELBEUCK, "consistant en sa réintégration au sein du Service public de Wallonie sur un poste à caractère administratif (métier 72 «Nature et Forêt» - emploi inoccupé CO8719) à la Direction de Dinant du Département de la Nature et des Forêts''; Vu l'arrêt n/ 195.526 du 7 août 2009 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; VIII - 7019 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 mars 2010, convoquant les parties à comparaître le 22 mars 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en ses observations, Me Sébastien DEPRÉ, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans l’arrêt n/ 195.526 du 7 août 2009; qu’il y a lieu de s’y référer; Considérant que par un courrier du 3 février 2010, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que la décision attaquée a été rapportée par une décision du Gouvernement wallon du 7 janvier 2010; que le recours a perdu en conséquence son objet, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête unique. VIII - 7019 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 7019 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.245 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.526 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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