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Arrêt 202246 - Discipline (fonction publique) - 23/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.246 No Rôle: A. 194981/VIII-7165 Affaire: Arrêt 202246 - Discipline (fonction publique) - 23/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-26 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:30 Fiche Arrêt no 202.246 du 23 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 202.246 du 23 mars 2010 A.194.981/VIII-7165 En cause : MAHIEU Anick, ayant élu domicile chez Me Thierry STIEVENARD, avocat, avenue des Crocus 48 1070 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale d'Auderghem, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et François VISEUR, avocats, avenue Louise 240 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 18 décembre 2009 par Anick MAHIEU, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil de l'action sociale d'Auderghem adoptée le 15 octobre 2009, décidant ce qui suit : «Après votre audition, le Conseil de l'action sociale a décidé de vous infliger la sanction disciplinaire suivante : la réprimande»", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; VIIIr - 7165 - 1/3 Vu l'ordonnance du 5 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 mars 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Mes Sébastien DEPRÉ et François VISEUR, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose comme suit en son article 4, alinéas 2 et 3 : " Toutes les parties doivent être présentes ou représentées. Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)"; Considérant qu'à l'audience du 22 mars 2010, la requérante n'était ni présente, ni représentée; que la demande de suspension doit donc être rejetée, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 7165 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIIIr - 7165 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.246 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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