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Arrêt 202293 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.293 No Rôle: A. 194781/VIII-7149 Affaire: Arrêt 202293 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 23/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-26 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 04:31 Fiche Arrêt no 202.293 du 23 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 202.293 du 23 mars 2010 A.194.781/VIII-7149 En cause : DAEI Farchad, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 30 novembre 2009 par Farchad DAEI, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du 21 août 2009 de Monsieur Glenn AUDENAERT directeur judiciaire de Police fédérale, Police judiciaire de Bruxelles de lui retirer son arme de service et de la décision du directeur général de la Police fédérale Paul VAN THIELEN du 9 novembre 2009 en ce qu'elle maintient partiellement les effets du premier acte querellé et ne les suspend que partiellement pendant le stage opérationnel du requérant au sein de la ZP MIDI", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 février 2010, convoquant les parties à comparaître le 19 mars 2010; VIII - 7149 - 1/7 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Séverine PERIN, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Jenifer BELDJOUDI, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est entré dans les services de police le 27 mars
  2. Au er 1 avril 2001, il est nommé inspecteur de police. Il est membre de la police judiciaire fédérale de Bruxelles - service compétent en matière de lutte contre le terrorisme (DR3) depuis le 1er mars
  3. Le 5 août 2009, un fichier texte comportant des menaces claires et précises envers le requérant et sa soeur est relevé sur un ordinateur situé dans les bâtiments de la DR
  4. Le 9 août 2009, le requérant dépose une plainte pour menaces par écrit auprès de la police locale d'Uccle à charge d'un tiers qu'il nomme. La lettre de menaces produite à l'appui de cette plainte est identique au texte trouvé sur l'ordinateur en date du 5 août
  5. Le 21 août 2009, le requérant, suspecté d'en être l'auteur, est interpellé et reconnaît les faits.
  6. Le même jour, il est entendu par le chef de service Politique & Gestion de la police judiciaire fédérale de Bruxelles A. DE PROFT sur le projet de mesure d'ordre du directeur judiciaire Gl. AUDENAERT de lui retirer son arme de service. Celui-ci lui retire, le même jour, ladite arme. VIII - 7149 - 2/7 Cette décision constitue le premier acte attaqué.
  7. Le 21 août 2009 encore, Gl. AUDENAERT demande au directeur général de la police judiciaire fédérale P. VAN THIELEN d'écarter de toute urgence le requérant de la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Le 24 août 2009, P. VAN THIELEN demande au commissaire général F. KOEKELBERG de réaffecter le requérant hors du pilier judiciaire. Le 25 août 2009, celui-ci est entendu sur le fait que, dans l'attente d'une décision de réaffectation, Gl. AUDENAERT a l'intention de lui confier des tâches au LABO de Bruxelles. Le même jour, Gl. AUDENAERT prend cette décision. Le 1er septembre 2009, le requérant commence la formation du cadre moyen par la voie de la promotion sociale et il est détaché pour la durée de sa formation dans une école provinciale de police. Le 14 septembre 2009, F. KOEKELBERG informe Gl. AUDENAERT qu'il a décidé de ne pas réaffecter le requérant par mesure d'ordre dans une fonction hors le pilier judiciaire, dès lors qu'il n'est plus présent dans son service d'origine durant sa formation et que sa situation sera revue dans l'hypothèse où il ne réussit pas sa formation, étant entendu que, s'il la réussit, il sera loisible à P. VAN THIELEN de le refuser en détachement dans le pilier judiciaire.
  8. Le 9 novembre 2009, afin de permettre au requérant d'accomplir un stage opérationnel dans le cadre de sa formation, P. VAN THIELEN décide de suspendre le premier acte attaqué du 18 au 24 novembre 2009, sous certaines conditions. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi qu'à l'armement des membres des services d'enquêtes des comités permanents P et R et du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, de la circulaire GPI 62 relative à l'armement de la police intégrée, des directives supplétives concernant la possession, le port et la détention de l'armement policier et la formation en matière de maîtrise de la violence auprès de la police judiciaire fédérale, de la règle exprimée par l'adage patere legem quam ipse fecisti, de VIII - 7149 - 3/7 l'absence ou de l'erreur dans les motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'en sa première branche, le moyen dénonce l'insuffisance de motivation formelle de l'acte attaqué, celui-ci ne démontrant nullement en quoi son interpellation et sa mise à disposition du Parquet seraient de nature à engendrer une perturbation psychologique dans son chef; qu'en une deuxième branche, il critique le motif même de l'acte attaqué et dément tout élément établissant sa fragilité psychologique; qu'il relève à cet égard une visite médicale annuelle qu'il a passée le 27 août 2009 et qui ne révèle aucune affection de quelque nature que ce soit, et se prévaut du silence de la partie adverse en réponse à divers courriers de son conseil; qu'il relève enfin que le second acte attaqué dément les motifs du premier, puisqu'en présence d'un réel danger, son arme n'aurait pas dû lui être restituée même provisoirement; Considérant qu'en sa troisième branche, le moyen critique le défaut d'audition préalable à l'adoption du premier acte attaqué et invoque le principe "audi alteram partem", consacré selon lui par l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi que par la circulaire GPI 62 relative à l'armement de la police intégrée et par des directives supplétives concernant la possession, le port et la détention de l'armement policier et la formation en matière de maîtrise de la violence auprès de la police judiciaire fédérale; qu'il considère que l'audition du 25 août 2009 se rapportait à un objet différent, à savoir sa mutation, et soutient encore qu'en violation de l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 précité la médecine du travail n'est intervenue d'aucune manière dans le dossier et qu'il n'a pu contester les actes litigieux par une quelconque déclaration; qu'il expose n'avoir pas davantage été entendu préalablement à l'adoption du deuxième acte attaqué; Considérant que la partie adverse répond en faisant observer qu'elle aurait pu suspendre le requérant, en sorte que le retrait de l'arme n'aurait constitué qu'une conséquence de cette décision, mais qu'elle a préféré le réaffecter dans une fonction où la détention de l'armement n'est pas nécessaire; qu'elle estime qu'il ressort de la motivation du premier acte attaqué qu'elle a non seulement fondé sa décision sur le fait que l'interpellation et la mise à disposition du Parquet du requérant sont de nature à entraîner une perturbation psychique dans son chef, mais également sur son audition du 21 août 2009 et sur des impératifs de sécurité; qu'elle considère que les points 2.
  9. et 2.
  10. du second acte litigieux énoncent de manière suffisamment claire et précise les motifs qui l'ont amenée à suspendre la première décision du 18 au 24 novembre 2009; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, elle souligne que le premier acte attaqué ne se fonde pas sur un constat médical de déséquilibre psychologique, mais sur le fait qu'une interpellation judiciaire est intervenue, ce qui est de nature à perturber l'équilibre psychique d'un membre du personnel qui en fait l'objet; qu'elle soutient avoir VIII - 7149 - 4/7 adopté cette mesure d'ordre urgente et à titre conservatoire en se fondant sur des éléments d'information dont elle disposait à ce moment et justifiée par les impératifs de sécurité auxquels elle est tenue; qu'elle considère que la motivation du second acte attaqué, qui est une décision favorable au requérant, ne contredit pas le premier, puisqu'elle entoure la restitution de l'arme de conditions qui permettent de concilier l'intérêt du service et l'intérêt du requérant; Considérant que, sur la troisième branche du moyen, la partie adverse soutient avoir entendu le requérant le 21 août 2009 avant l'adoption du premier acte attaqué et se réfère au procès-verbal d'audition qu'il a signé; qu'elle expose que, dans les 24 heures, le retrait de l'arme a fait l'objet d'une information urgente et que l'avis du médecin du travail concernant le retrait d'arme du requérant a été sollicité conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 précité; qu'elle admet que cet avis ne lui a pas encore été communiqué, mais plaide que le délai de deux jours visé par l'article 16 précité constitue un délai d'ordre qui n'est assorti d'aucune sanction; qu'elle explique n'avoir pas organisé d'audition préalable au second acte attaqué au motif qu'il s'agirait d'un acte positif qui a été explicité oralement au requérant; Considérant que l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 invoqué au moyen habilite l'autorité à décider à tout moment de retirer provisoirement son armement à un membre du personnel des services de police, en raison d'un danger qu'elle constate ou croit constater; qu'il résulte de sa nature même qu'à titre provisoire, pareille décision doit pouvoir être prise rapidement et avec un minimum de formalités; qu'en l'espèce, le requérant a été entendu, que l'acte attaqué est assorti d'une motivation formelle et qu'il repose sur des motifs qui, compte tenu de la nature des faits justifiant l'inculpation, ne recèlent pas d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches; Considérant que l'alinéa 2 de la même disposition prévoit que la décision provisoire de retrait de l'armement doit donner lieu, dans les deux jours ouvrables, à un rapport dûment motivé de la part du médecin du travail; que l'alinéa 3 du même article permet au membre du personnel concerné de faire, dans les deux jours ouvrables, une déclaration écrite reprenant les éléments qu'il désire porter à la connaissance de l'autorité compétente; qu'aux termes de l'alinéa 4, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général dont dépend fonctionnellement le membre du personnel concerné doit ensuite confirmer ou infirmer le retrait temporaire, et, en cas de confirmation, déterminer la durée estimée de ce retrait ou les circonstances de nature à emporter la restitution de l'armement; que la disposition ne prévoit pas le délai dans VIII - 7149 - 5/7 lequel la décision doit être adoptée et ne précise pas ce qu'il advient si la procédure qu'elle organise n'est pas respectée; Considérant qu'en l'espèce, la décision initiale a été adoptée le 21 août 2009; que la partie adverse prétend avoir consulté le médecin du travail, mais affirme dans la note d'observations établie le 21 décembre 2009, soit quatre mois après les faits, que ce dernier n'a pas encore établi son rapport, qui ne semble pas lui avoir jamais été réclamé; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait été examiné par ce médecin; que la décision provisoire initiale n'a donc jamais été ni confirmée ni infirmée; Considérant que les exigences prévues par les alinéas 2 à 4 de la disposition précitée assurent le droit de l'agent concerné à une procédure équitable, en organisant l'intervention d'un médecin qualifié pour apprécier son état psychologique et en lui donnant la possibilité de faire valoir son point de vue; qu'il faut considérer qu'à défaut de respecter ces garanties dans le délai réglementaire ou à tout le moins dans un délai raisonnable, l'autorité infirme implicitement la mesure provisoire qui, sinon, pourrait perdurer indéfiniment; qu'en l'espèce, l'avis du médecin du travail n'ayant pas été donné, et aucune raison ne justifiant ce retard, la mesure provisoire doit être réputée levée; que le moyen est, dans cette mesure, fondé en sa troisième branche; que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu d'annuler l'acte attaqué, qui a cessé de produire ses effets; Considérant qu'en tant qu'il autorise le requérant à utiliser son arme de service du 18 au 24 novembre 2009, le second acte attaqué ne fait pas grief au requérant et, en outre, a épuisé ses effets; que, pour le surplus, il ne fait que confirmer le premier acte attaqué; que le recours est irrecevable en ce qui le concerne; DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 21 août 2009 de Glenn AUDENAERT, directeur judiciaire de Police fédérale, Police judiciaire de Bruxelles de retirer l'arme de service à Farchad DAEI. La demande est rejetée pour le surplus. VIII - 7149 - 6/7 Article
  11. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 23 mars deux mille dix par : Mme DÉOM, conseiller d'État, président f.f., me M DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. D. DÉOM. VIII - 7149 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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