id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.312 No Rôle: A. 194898/VI-18474 Affaire: Arrêt 202312 - Police - 24/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-26 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:31 Fiche Arrêt no 202.312 du 24 mars 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 202.312 du 24 mars 2010 G./A.194.898/VI-18.474 En cause : MARECHAL Daniel, ayant élu domicile chez Mes Christophe HALET et Jean-Philippe RENAUD, avocats, quai des Ardennes, no 65, 4020 Liège, contre :
- le bourgmestre de la commune de Sprimont,
- la commune de Sprimont. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 30 novembre 2009 par Daniel MARECHAL qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "l'arrêté de Police du Bourgmestre de la Commune de Sprimont du 1/10/2009"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 25 février 2010 fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2010 à 10 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Jean-Philippe RENAUD, avocat, comparaissant pour la partie requérante; VIr - 18.474 - 1/12 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :
- Le requérant exploite un élevage de moutons, situé rue Henri Simon, 28 et rue Abbé Demarteau, 10 à 4140 Sprimont.
- Le 12 août 2009, Lionel KEUTGEN, agent de l’unité de répression des pollutions de la Région wallonne, a procédé à la visite de l’exploitation du requérant. Le 16 septembre 2009, il a dressé le rapport suivant : " Rapport de la visite du 12/08/2009 Dossier MARECHAL Daniel Agent traitant : Lionel Keutgen, URP de Liège Visite : Ce mercredi 12 août 2009, nous avons procédé à un contrôle du site d'exploitation situé Henri Simon 28 à 4140 Sprimont et rue Abbé Demarteau no 10 à 4140 Sprimont. Services présents : - Unité de Répression des Pollutions. - Police locale de Sprimont But : Venir en appui à la police locale de Sprimont et relever les infractions spécifiques à l'environnement. 1ère partie : Informations et bases légales Responsable : MARECHAL Daniel Adresse : rue Henri Simon 28 à 4140 Sprimont Nombre d'unités d'établissement : 2 Activités commerciales : Fermier. Activité principale : Elevage de moutons. Permis d'exploiter, Permis d'environnement : Déclaration d'une activité de classe 3 faite le 26/08/2009 pour l'élevage ou l'engraissement d'ovins ou de caprins. Identité du propriétaire des sites : MARECHAL Daniel domicilié au 28, rue Henri Simon à 4140 Sprimont VIr - 18.474 - 2/12 Situation : Le premier lieu d'exploitation, rue Henri Simon n° 28 se trouve de l'autre coté de la chaussée du domicile de monsieur MARECHAL (repris sous le même numéro), Il s'agit d'un très grand terrain qui s'étend à l'arrière d'une maison, jusque la cour de récréation de l'école de Lincé. Terrain sur lequel se trouve un très grand bâtiment qui avait pour fonction initiale, une étable. Le second lieu d'exploitation, rue Abbé Demarteau no 10 se trouve dans le prolongement de la rue Henri Simon, Il s'agit d'une très grande prairie qui s'étend jusqu'au rond point à proximité. L'accès à la prairie se fait à l'adresse susmentionnée, juste à coté du bâtiment partiellement effondré qui fait office de bergerie. Infractions : Monsieur MARECHAL est en infraction continue concernant plusieurs articles des textes légaux repris ci-dessous. Notamment quant à la mauvaise gestion de ses déchets, l'évacuation de ses déchets et le fait qu'il exerce plusieurs activités classées sans permis d'environnement depuis de nombreuses années. Récemment et suite à notre visite, il a déclaré une de ses activités nécessitant un permis ou soumises à déclaration, cependant après étude de son permis d'environnement il appert qu'il ne respecte pratiquement AUCUNE des conditions d'exploiter qui lui sont imposées! Nous avons dressé procès verbal dans ce sens, sous la référence 64.MI.703059/09 Arrêté du 9 avril 1992 Art.
- Il est interdit à quiconque de se débarrasser des déchets dangereux, si ce n'est: 1° soit, en procédant à leur élimination ou à leur valorisation dans ses propres installations dûment autorisées; 2° soit, en les confiant à un tiers bénéficiant de l'agrément requis pour assurer la collecte ou à un tiers agréé et autorisé pour effectuer le regroupement, le pré traitement, l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux; 3° soit, en les confiant à une installation située en dehors du territoire de la Région wallonne, après s'être assuré que cette installation satisfait aux conditions que lui impose la législation qui lui est applicable pour procéder à l'élimination ou la valorisation de ces déchets. Art.
- Quiconque détient des déchets dangereux, soit parce qu'il les a produits, soit parce qu'ils lui ont été remis, est tenu de les déclarer et de transmettre à l'Office les indications qui figurent dans le registre mentionné à l'article 60, au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par le Ministre. Toute modification de la nature ou de la composition des déchets déclarés doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration auprès de l'Office. Décret du 27 juin 1996 Art.
- § 1er. Il est interdit d'abandonner les déchets ou de les manipuler au mépris des dispositions légales et réglementaires. Art.
- §
- Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme. Art.
- Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux VIr - 18.474 - 3/12 articles 3, §§ 1er et 2,6, 7, §§ 1er, 2 et 5,8, 10,14,19, § 3, et 23 du présent décret ou aux mesures prises pour leur exécution. Décret du 11 mars 1999 Art.
- Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable. Art.
- § 1er. L'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, §
- Art.
- Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 10 § 1er, 11, 58 § 1er du présent décret. Les infractions aux législations relatives à l'environnement ne sont pas les seules à prendre en considération puisque bon nombre de procès verbaux ont été rédigés à l'encontre de monsieur MARECHAL pour ses pratiques illégales et le «je m'enfoutisme» dont il fait preuve, surtout lorsqu'on tient compte du nombre important de rappels à l'ordre dont il a fait l'objet depuis toutes ces années. Voici la liste des numéros de procès verbaux dont monsieur MARECHAL a fait l'objet dernièrement : 109912/04, 110323/04, 100844/04, 304032/04, 103889/05, 300575/05, 301472/05, 2224/06, 4342/06, 9427/06, 402027/06, 672/07, 11077/07, 12964/07, 13879/07, 431/08, 440/08, 4091/08, 4118/08, 6375/08, 7689/08, 7727/08, 8230/08, 8241/08, 11158/08, 400792/08, 404420/08, 400003/09, 400157/09, 401111/
- 2ème partie : Rapport de visite Constatations: Constatons la présence de 19 VHU (véhicules hors d'usages) et de 6 remorques délabrées. Tous sont posés à même le sol et pour certains, la végétation les ont complètement recouverts. Constatons que certains VHU on fait l'objet d'un démantèlement partiel et que les liquides qu'ils contiennent coulent à même le sol. Constatons la présence d'autres types de déchets à savoir : . Des fauteuils de salon, . De nombreux tas de pneus, . Des pièces détachées de voitures, . Des batteries de véhicules (déchet dangereux), . Un frigo, . Un fût d'huile usagée. . De nombreuses plaques d'amiante ciment (déchets dangereux). Constatons également la présence de 3 moutons évoluant dans l'espace disponible entre les tas de déchets. De l'autre coté de la voie publique se trouve le domicile du nommé MARECHAL Daniel, l'arrière de la bâtisse est accessible par la voie publique qui en fait le tour. A l'endroit précité, constatons la présence de 2 VHU, de pièces détachées et de nombreuses plaques d'amiante ciment. Sur le site rue Abbé Demarteau et Sur indications des inspecteurs de police qui Nous accompagnement [sic], constatons à l'intérieur de la « bergerie» un cadavre de mouton gisant sur le sol et ayant été recouvert de chaux par les services communaux afin de limiter les odeurs dégagées par le cadavre. VIr - 18.474 - 4/12 Audition: Le 21/08/2009 nous avons auditionné monsieur MARECHAL, lors de cette audition, nous lui avons donné des injonctions devant être effectuées pour le 07/09/2009 visant à la mise en conformité de son exploitation, à savoir : . Evacuer les véhicules hors d'usages via les filières légales. . Evacuer les pneus via les filières légales. . Evacuer les batteries via le parc à conteneur et fournir le document en attestant. . Introduire une demande de permis d'environnement pour l'élevage de moutons. . Evacuer les déjections d'animaux des clapiers. . Evacuer les plaques d'asbeste via les filières légales. . D'une manière générale, évacuer les déchets présent sur ses terrains via les filières légales. Constatations après délai accordé: Constatons que plusieurs VHU (véhicule hors d'usage) ont été évacués et laissent apparaître des traces d'hydrocarbures. Selon les dires de l'intéressé, ils auraient été évacués par des individus de la famille HAULDEBAUM qui lui ont laissé un «bon de reprise». Aucun bon d'élimination via les filières légales ne Nous à été présenté. Il subsiste encore sur le terrain bon nombre de VHU. Constatons la présence d'une citerne à mazout couchée sur le sol, cette dernière n'a pas été recensée lors de notre dernière visite car elle était camouflée par des VHU qui ont été évacués. Constatons qu'une petite partie des amiantes présentes sur le site ont été évacuées mais l'intéressé n'a pas pu Nous fournir un quelconque justificatif de transport et/ou d'élimination via les filières légales. Il subsiste encore sur le terrain, une grande quantité d'amiante, principalement situées à proximité du terrain de jeux de l'école, qui jouxte celui du nommé MARECHAL. Constatons que quelques pneus ont été évacués mais qu'il en subsiste encore la majeure partie. Aucun document attestant de l'élimination via les filières légale n'a pu Nous être présenté. Constatons que les batteries usagées ont été évacuées mais aucun document d'élimination via les filières légales n'a pu Nous être présenté. Constatons que les déjections animales présentes dans les clapiers n'ont pas été évacuées. Constatons que beaucoup de déchets de toutes sortes sont encore présents sur le terrain du nommé MARECHAL. A l'intérieur des bâtiments agricoles rue Henri Simon, Constatons la présence de plusieurs amas d'objets remplissant presque intégralement l'espace réservé aux animaux, sur une hauteur de 1m
- Objets pouvant aller de la simple barquette en aluminium, jusqu'à diverses machines électriques de taille de haie. Constatons que dans ces amas, plusieurs bidons ayant servi à stocker du mazout, sont utilisés pour le stockage des farines pour animaux. Constatons la présence de nombreux produits vétérinaires disposés un peut partout sur des parties plus ou moins stable des amas d'objets. VIr - 18.474 - 5/12 3ème partie : Remarques et conclusions Sur avis du Parquet de Liège, dans le cadre de la cessation et de la prévention des diverses infractions rencontrées mais aussi et surtout en raison de l'urgence nécessaire pour mettre fin aux situations dangereuses pour la santé humaine, il serait opportun de procéder à sa fermeture jusqu'à remise en état complète, c'est à dire: - Elimination des déchets et de tous les objets et/ou produit dont le stockage et/ou le regroupement sont considérés comme activités classées. - Mise en conformité de l'exploitation. - Etude d'un plan de réhabilitation du site avec prélèvements systématiques des terres et des eaux souterraines. - Réhabilitation effective de ce site par excavation des terres polluées... Malgré le délai de mise en ordre plus que généreux, compte tenu de la dangerosité pour la santé humaine de son «exploitation », qui a été octroyé à monsieur MARECHAL, ce dernier n'a pas daigné se mettre en conformité avec les législations en vigueur et les quelques menus efforts qu'il a fournis dans un but de régularisation sont largement insuffisants.";
- Le 1er octobre 2009, Pierre NIVARLET, premier échevin faisant fonction de bourgmestre de la commune de Sprimont, a pris la décision attaquée suivante : " Le Bourgmestre, Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; Considérant que cette compétence implique la prévention et la cessation de toute atteinte à la salubrité, santé et sécurité publiques qui trouverait son origine ou sa cause dans une propriété, publique ou privée, présentant des risques environnementaux et/ou sanitaires; Considérant le rapport de visite du 12.08.2009 établi le 16.09.2009 par un agent de l'unité de répression des pollutions de la DGRNE; Considérant les différents faits et infractions qui y sont rapportés, nous estimons que les propriétés de M. Daniel Maréchal sise rue H. Simon face à son domicile à la même adresse no 28 présentent un état d'insalubrité et de nombreuses atteintes à l'environnement pouvant être dangereuses pour la santé publique, la sécurité publique et l'environnement; Attendu que cette situation persiste malgré les procès-verbaux et demandes de remise en ordre qui lui ont été faites et sont recensées dans ledit rapport; Attendu que le contrevenant est parfaitement informé des faits qui lui sont reprochés Attendu que l'intéressé n'a pas manifesté son intention de remédier à la situation et n'a entrepris que des mesures très partielles en infraction avec la législation (élimination de déchets dangereux par des moyens non légaux); VIr - 18.474 - 6/12 Estimant que le propriétaire est suffisamment averti des dangers qu'impliquent l'état de sa propriété pour la santé publique et l'environnement et qu'il n'en tient aucun compte; Attendu qu'il est opportun que des mesures soient prises de manière responsable afin de faire cesser cette situation; Vu l'urgence et le danger; Vu le décret du 05.06.2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement; ARRETE : Article 1er. Ordre est donné à la police de procéder à la fermeture et la mise sous scellés du site reconnu dangereux à savoir - les bâtiments situés face au domicile de M. Daniel Marechal. - le terrain jouxtant ces bâtiments Article 2- Ordre est donné à M. Daniel Maréchal de procéder à la remise en état complète des lieux, à savoir : dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêté . Elimination complète par voies légales des déchets et de tous les objets et/ou produits dont le stockage et/ou le regroupement sont considérés comme activités classées y compris les engins agricoles et véhicules. . Présentation à la commune et à la DGRNE de la Région wallonne d'un plan de réhabilitation du site avec prélèvements systématiques des terres et des eaux souterraines. Dans les 90 jours suivant la notification du présent arrêté . Mise en conformité complète de l'exploitation . Réhabilitation effective du site par évacuation des terres polluées Article 3 - Interdiction est faite de circuler sur le site sauf sur demande expresse à la police pour la mise en oeuvre des mesures liées à la réhabilitation mentionnées à l'article
- La police veillera à la surveillance des scellés et expulsera les personnes contrevenant à cette interdiction. Article 4 - En cas d'inexécution des mesures mentionnées à l'article 2 à l'issue des délais mentionnés, celles-ci seront exécutées sur l'initiative de l'autorité communale, aux frais, risques et charges du contrevenant. L'exécution d'office ne dispense pas le contrevenant de sa responsabilité en cas d'accident pouvant résulter de l'état de sa propriété. Article 5 - La police veillera à l'affichage du présent arrêté à front de voirie au niveau de la propriété concernée. L'arrêté sera notifié ce jour à M. Daniel Maréchal par lettre recommandée à la poste. Une copie de l'arrêté sera remise en mains propres à l'intéressé par la police. Article
- [lire 6] Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification. [...]". VIr - 18.474 - 7/12
- Le requérant indique, dans sa requête, que des agents de la police communale ont, le 7 octobre 2009, placé des scellés sur la grille d’entrée qui permet l’accès à un véhicule ainsi que sur deux étables et une grange.
- Les parties adverses précisent ce qui suit : " Veuillez trouver ci-joint une copie du rapport de visite du 12.08.2009 établi le 16.09.09 par M. Keutgen, agent de l'unité de répression des pollutions de la DGRNE. Suite à cette visite, M. Keutgen a verbalement, à plusieurs reprises, mis en demeure Monsieur Maréchal de remettre les lieux en état selon des prescriptions environnementales précises. Ce dernier ne s'exécutant pas, M. Keutgen s'est alors tourné vers M. Ancion, Bourgmestre de la Commune de Sprimont, afin que ce dernier prenne une décision ferme et sévère en terme de délais étant donné que M. Maréchal était parfaitement informé des faits reprochés et ne réagissait pas aux mises en demeure antérieures. Nous précisions que si l'arrêté de police n'avait pas été dressé par M. le Bourgmestre, M. Keutgen aurait présenté le dossier au Procureur du Roi."; Considérant qu’à l’audience, le conseil du requérant a fait état des efforts déployés par celui-ci en vue du réaménagement des lieux; que cependant, à les supposer établis, ces éléments ne peuvent être que postérieurs à l’acte attaqué et qu’ils ne peuvent dès lors en conditionner la légalité; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l*incompétence de l*auteur de l*acte attaqué; qu’il met en doute la régularité de la procédure dans la mesure où aucun document n*est produit pour justifier la prise de décision par le premier échevin, faisant fonction de bourgmestre; qu’il constate que l*acte attaqué vise les articles 133, alinéa 2, et 135, §2, de la nouvelle loi communale et que si l*article 133, § 2, concerne une compétence d*attribution du bourgmestre, l*article 135, § 2, fonde une compétence réservée à la commune en général et non au bourgmestre; VIr - 18.474 - 8/12 Considérant que l’acte attaqué fait ressortir que le bourgmestre de la commune de Sprimont était absent au moment où il a été accompli; que l’article L1123- 5, alinéa 1er, du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que : " En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. A défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang"; que Pierre NIRVALET, auteur de l’acte attaqué, est le premier échevin en rang et était donc, conformément à l’article L1123-5, alinéa 1er, précité, compétent pour remplacer le bourgmestre absent et adopter la décision attaquée fondée sur les articles 133 et 135 de la nouvelle loi communale; que, par ailleurs, il résulte de la combinaison de ces articles que l’acte attaqué relevait bien de la compétence du bourgmestre et non d’une autre autorité communale; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il reproche à l*acte attaqué de ne pas comporter de motivation sur les points suivants : " - l*acte attaqué n*explique pas en quoi les bâtiments et le terrain mis sous scellés présenteraient un caractère dangereux, - l*urgence à adopter la mesure litigieuse au regard de l*attitude prise par l*administration et le délai pris pour adopter l*acte attaqué, - comment le requérant aurait été informé des mesures à prendre et des risques de sanction"; qu’il fait valoir qu’aucune motivation n’indique les règles qui auraient été enfreintes, la raison qui a conduit le bourgmestre à fermer les deux étables et la grange, la nécessité de procéder à la fermeture notamment des terrains, de la grange et des étables, qu’il n’est pas mis en mesure de connaître la raison pour laquelle son établissement a été fermé ni les démarches à accomplir pour mettre les lieux en état et que la décision attaquée ne vise aucun acte ou fait précis en contrariété avec une législation déterminée; qu’il soutient que s’il résulte de l*examen des motifs de l*acte attaqué qu*un agent de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, en abrégé D.G.R.N.E., a visité les lieux le 12 août 2009, le rapport de visite n*a, toutefois, été établi que le 16 septembre 2009, soit plus d*un mois plus tard, ce qui démontre qu*il n*existe aucune urgence à prendre la décision attaquée, sans quoi le rapport de visite eût été rédigé immédiatement et la décision prise sans délai, qu’au contraire, la décision attaquée a été adoptée quinze jours après le rapport de visite et qu’elle n’a été portée à sa connaissance qu’après un délai d*une semaine; qu’il conclut que les mentions "vu VIr - 18.474 - 9/12 l*urgence et le danger" ne sont que de pure forme, puisque le comportement de l*administration démontre une appréciation différente; Considérant qu’il ressort de la motivation de la décision attaquée que celle- ci est fondée sur le rapport établi le 16 septembre 2009 par Lionel KEUTGEN; que l’acte attaqué indique que "le contrevenant est parfaitement informé des faits qui lui sont reproché[s]" et que "le propriétaire est suffisamment averti des dangers qu’impliquent l’état de sa propriété pour la santé publique et l’environnement"; que le dossier administratif n’établit toutefois pas que le rapport du 16 septembre 2009 et les photographies qui y sont annexées aient été portés à la connaissance du requérant; que les parties adverses, absentes à l’audience, n’ont apporté aucune information complémentaire à ce propos; qu’en l’état, le deuxième moyen est, dès lors, sérieux. Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation du principe de proportionnalité; qu’il affirme qu*en ordonnant la fermeture immédiate de l*ensemble de son exploitation, l*acte attaqué n*est pas proportionné au but poursuivi, que les scellés placés sur les bâtiments et l*entrée du lieu d*exploitation ont pour conséquence d*empêcher tout fonctionnement de l*exploitation tout en lui causant un préjudice particulièrement important, puisque à brève échéance, ils l’empêchent de rentrer le bétail (ovins) et de le nourrir et que ce préjudice est totalement démesuré par rapport à la volonté de mise en conformité, qui pourrait se réaliser sans qu*il soit nécessaire d*empêcher l*entretien des animaux; Considérant que le rapport du 16 septembre 2009 et les photographies qui y sont annexées révèlent la présence sur les terrains litigieux de déchets amoncelés tels que véhicules hors d’usage, hydrocarbures, citerne à mazout, amiante, pneus, déjections animales; que, de surcroît, l’espace réservé aux animaux à l’intérieur des bâtiments est obstrué par des amas d’objets divers, que plusieurs bidons ayant servi à stocker du mazout sont utilisés pour le stockage des farines pour animaux, que de nombreux produits vétérinaires sont répandus sur des parties plus ou moins stables de ces amas d’objets et que le bâtiment qui fait office de bergerie est partiellement effondré; que le rapport constate encore que si certains déchets ont été évacués dans le délai prescrit, aucun document d’élimination ou d’évacuation par les filières légales n’a pu être produit; que, dans ces conditions, le requérant paraît fort mal fondé à invoquer la violation du principe de proportionnalité; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen "de l*impossibilité d*exécuter la décision rendue"; qu’il soutient que, dans la mesure où les scellés ont été VIr - 18.474 - 10/12 placés, il n*est pas en mesure d*effectuer les travaux de remise en état en respectant les voies légales et que "la décision est empreinte d*une contradiction qui démontre une violation du principe de bonne administration"; Considérant que le moyen n’est pris ni d’une illégalité externe ni d’une illégalité interne de l’acte attaqué, mais exclusivement de l’impossibilité alléguée de l’exécuter; qu’un tel moyen est étranger à ceux dont le Conseil d’Etat peut connaître sur la base des articles 14, § 1er, et 17, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; qu’il ne peut être qualifié de sérieux; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable le requérant soutient qu’il a pour seule activité son exploitation d*élevage de moutons, que les scellés ont été posés sur ses deux étables ainsi que sur la grange contenant le foin utilisé pour nourrir les animaux, que l’impossibilité d’accès à ces parties de bâtiment lui fait courir un risque sérieux en menaçant la continuité de son exploitation, qu’il ne peut plus, d*une part, abriter ses moutons dans les étables et, d*autre part, les nourrir au cours de la période hivernale, qu’il est impératif qu*une décision intervienne avant cette période, sans quoi il risque de perdre l*ensemble du cheptel, ce qui constitue un préjudice grave; qu’il soutient encore que les animaux n*étant pas fongibles dans le cadre d*un élevage, dans la mesure où ils comportent un patrimoine génétique acquis au fil des croisements successifs, le préjudice n*est pas réparable; Considérant que, pour répondre aux exigences de l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat en ce qui touche au risque de préjudice, le requérant doit, dans sa requête unique, établir le plus concrètement possible, que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences graves se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation; qu’à cette fin, la requête unique doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; que le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou non contesté, doit être étayé par des documents probants; que les éléments avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ont, à moins de n'être pas contestés ou d'apparaître comme indiscutablement déterminants, que valeur de simples renseignements; que le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué par un demandeur en suspension doit trouver sa cause première dans l'exécution de l'acte attaqué; VIr - 18.474 - 11/12 Considérant qu’en l’espèce, le requérant soutient que le placement de scellés l’empêche d’abriter ses moutons dans les étables et de les nourrir; qu’il reste toutefois en défaut d’établir qu’il ne dispose d’aucune autre possibilité d’abriter ses moutons et que l’exécution de l’acte attaqué le met dans l’impossibilité totale de nourrir son cheptel; que le requérant ne dépose aucune pièce permettant de vérifier que la continuité de son exploitation est mise en péril ou qu’existe un risque réel de perte de l’ensemble des animaux qui comporteraient, par ailleurs, un patrimoine génétique particulier acquis au fil des croisements successifs; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave ne peut être considéré comme établi; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions imposées par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, la requête ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre mars deux mille dix par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. LEWALLE. VIr - 18.474 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.312 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.857 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div