id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.327 No Rôle: A. 195434/VI-18542 Affaire: Arrêt 202327 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 24/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-26 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:31 Fiche Arrêt no 202.327 du 24 mars 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.327 du 24 mars 2010 G./A.195.434/VI-18.542 En cause : LORENZIN Domenico, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : la province du Hainaut, ayant élu domicile chez Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, rue Tumelaire, no 23/6, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 février 2010 par Domenico LORENZIN qui demande "la condamnation à une astreinte de la Province de Hainaut sur [la] base de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat à défaut pour elle de retirer dans les 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir son opposition à [sa] réintégration [...] dans ses fonctions et de prendre les mesures utiles pour assurer cette réintégration"; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BOLLY, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat en matière d'astreinte; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 36; Vu l'ordonnance du 15 mars 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 mars 2010 à 10 heures; VI - 18.542 - 1/5 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu en leurs observations, Me Marie BAZIER, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean LAURENT, loco Me Michel VANHOESTENBERGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit :
- Le 12 juin 2002, la partie adverse désigne le requérant, à titre intérimaire, pour assurer le remplacement de Alain FENSIE qui était "en congé de maladie avant retraite", en qualité de coordinateur A1 au Centre provincial d’Enseignement spécial de Mons à Ghlin.
- Le 8 août 2002, la partie adverse met fin à la désignation du requérant à partir du 26 août 2002 et ce, "dans le contexte d'une restructuration des cadres".
- Le 11 octobre 2002, le requérant introduit un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre la décision du 8 août 2002 précitée.
- Le 19 janvier 2009, par un arrêt n/189.555, le Conseil d'Etat annule la décision du 8 août 2002, conformément à l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, étant donné que la partie adverse n’avait pas demandé la poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur proposant l’annulation de l’acte attaqué.
- Le 29 octobre 2009, le conseil du requérant informe la partie adverse que, à la suite de l’annulation de la décision du 8 août 2002, le requérant reprendra effectivement ses fonctions le lundi 16 novembre
- VI - 18.542 - 2/5
- Le 12 novembre 2009, la partie adverse décide "de ne pas acquiescer à la demande de réintégration de Monsieur LORENZIN".
- Le 10 décembre 2009, le conseil du requérant met en demeure la partie adverse, en invoquant l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, de réintégrer le requérant.
- Le 23 décembre 2009, la partie adverse répond au requérant qu’il lui est impossible de prendre une décision ayant pour objet de le réintégrer car la fonction qu’il occupait, à titre intérimaire en remplacement de son titulaire Alain FENSIE pendant son "congé de maladie avant retraite", était dans un cadre d’extinction et a été supprimée en raison du départ à la retraite de Alain FENSIE, le 1er décembre 2002; Considérant que, dans sa requête, le requérant fait valoir que, à la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat de la décision du 8 août 2002 mettant fin à sa désignation, il est censé être toujours désigné à la fonction qu’il occupait; qu’il indique que malgré les courriers échangés avec la partie adverse, celle-ci n'a donné aucune suite à l'arrêt d'annulation du Conseil d’Etat et a, au contraire, décidé le 12 novembre 2009 de refuser sa réintégration dans ses fonctions; que selon le requérant, la partie adverse refuse à tort de le réintégrer en s'appuyant sur les mêmes arguments que ceux développés dans le litige qui a donné lieu à l'arrêt d'annulation du Conseil d’Etat; que le requérant soutient que la décision de la partie adverse du 12 novembre 2009 porte atteinte à l'arrêt du Conseil d’Etat du 19 janvier 2009 de manière telle que, n'ayant pas donné suite à la mise en demeure du 10 décembre 2009, il y aurait lieu de prononcer à charge de la partie adverse une astreinte afin qu'elle retire cette décision et veille à la réintégration effective du requérant dans ses fonctions; Considérant que l’article 36, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordon- nées le 12 janvier 1973, prévoit que : " Lorsque le rétablissement de la légalité signifie que l'annulation d'un acte juridique comme mentionné à l'article 14, doit être suivie d'une nouvelle décision des autorités ou d'un nouvel acte des autorités, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée, peut, si l'autorité ne remplit pas ses obligations, demander au Conseil d'Etat d'imposer une astreinte à l'autorité en question. Lorsqu'il ressort d'un arrêt en annulation une obligation d'abstention vis-à-vis de certaines décisions pour l'autorité administrative, la personne à la requête de laquelle l'annulation est prononcée peut demander au Conseil d'Etat d'ordonner à l'autorité sous peine d'une astreinte, de retirer les décisions qu'elle aurait prises en violation de l'obligation d'abstention découlant de l'arrêt d'annulation. Cette requête n'est recevable que si le requérant a enjoint à l'autorité, par une lettre recommandée à la poste, de prendre une nouvelle décision et qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la notification de l'arrêt en annulation [...]."; VI - 18.542 - 3/5 Considérant que par un arrêt n/ 189.555 du 19 janvier 2009, le Conseil d’Etat a annulé la décision prise par la partie adverse le 8 août 2002 "de mettre fin, à partir du 26 août 2002, à la fonction que [le requérant] exerçait au Centre provincial d’Enseignement spécial de Mons à Ghlin, en qualité de coordinateur A1 à titre intérimaire, à temps plein depuis le 12 juin 2002"; que cette décision a été annulée, conformément à l’article 30, § 3, des lois précitées sur le Conseil d’Etat, étant donné que la partie adverse n’avait pas demandé la poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur proposant l’annulation de l’acte attaqué; que l’annulation de la décision du 8 août 2002 mettant fin à la désignation du requérant, a rendu à nouveau applicable, avec effet rétroactif, l’arrêté qui le désignait, à titre intérimaire, à partir du 12 juin 2002, en qualité de coordinateur A1 au Centre provincial d’Enseignement spécial de Mons à Ghlin; qu'en ce qui concerne la réintégration du requérant, celui-ci a donc été rétabli rétroactivement dans cette fonction, au 26 août 2002, par l’effet de l’arrêt du Conseil d’Etat sans qu’aucune nouvelle décision ait dû être prise par la partie adverse; qu’il résulte de l’arrêt n/ 189.555 du 19 janvier 2009 qu'à la suite de cette réintégration rétroactive, la partie adverse ne pouvait mettre fin à nouveau à la désignation du requérant pour le même motif illégal que celui ayant justifié l’acte annulé du 8 août 2002; que la décision du 8 août 2002 était motivée par la considération selon laquelle la fonction occupée par Alain FENSIE était en surnombre et que le titulaire d’une telle fonction ne pouvait être remplacé; que, par contre, il ne découle pas de l’arrêt précité du 19 janvier 2009 que la désignation du requérant ne pouvait prendre fin à l’expiration de la mission temporaire pour laquelle il avait été engagé et que la partie adverse devait maintenir sa désignation après ce terme; que le caractère temporaire du recrutement du requérant résultait de l’acte du 12 juin 2002 le désignant; qu’en vertu de celui-ci, le requérant avait été recruté pour remplacer, à titre intérimaire, le titulaire d’une fonction de coordinateur A1, Alain FENSIE, qui était en "congé de maladie avant retraite"; qu'à la suite de la mise à la retraite de Alain FENSIE, le 1er décembre 2002, ce remplacement temporaire a pris fin de même que l’engagement du requérant conformément à l’acte qui le désignait; qu’étant donné qu’il ne résulte pas de l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 janvier 2009 que la partie adverse devait s’abstenir de mettre fin à la désignation temporaire du requérant à la suite du départ à la retraite de Alain FENSIE, il n’en découle pas non plus qu’après y avoir mis fin à partir du 1er décembre 2002, la partie adverse serait tenue de le réintégrer dans la fonction qu’il occupait; que la décision du 23 décembre 2009 par laquelle la partie adverse a refusé de réintégrer le requérant n’a donc pas été adoptée en violation d’une obligation d’abstention résultant de l’arrêt n/ 189.555 du 19 janvier 2009; que la demande du requérant visant à ce qu’une astreinte soit imposée à VI - 18.542 - 4/5 la partie adverse pour la contraindre à retirer sa décision du 23 décembre 2009 et à prendre les mesures visant à le réintégrer, n’est pas fondée, DECIDE: Article unique. La demande d'astreinte est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre mars deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, me M HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI - 18.542 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.327 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div