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Arrêt 202338 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.338 No Rôle: A. 164931/XIII-3826 Affaire: Arrêt 202338 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-31 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 11:18 Fiche Arrêt no 202.338 du 25 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 202.338 du 25 mars 2010 A. 164.931XIII-3826 En cause :

  1. de GRANGES de SURGERES Françoise,
  2. LIBOIS Olivier,
  3. SABATIER Robert, ayant tous élu domicile chez Me David POELAERT, avocat, rue de Bruxelles 102 5000 Namur, contre :
  4. la Ville de Profondeville,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 août 2005 par Françoise de GRANGES de SURGERES, Olivier LIBOIS et Robert SABATIER qui demandent l'annulation du "permis d'urbanisme délivré en date du 8 novembre 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Profondeville autorisant la société THEP XIII - 3826 - 1/4 CONCEPT à construire un immeuble à appartements rue Antoine Gémenne, no 14 sur un terrain cadastré section 46 R 12 à Profondeville"; Vu l'arrêt no 152.124 du 1er décembre 2005 ordonnant la réouverture des débats; Vu la lettre du 23 octobre 2009 adressée au Conseil d'Etat par le conseil des requérants; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure et de l'article 44 de l'arrêté royal déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 22 mars 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie FINKEN, loco Me A. TASSEROUL, avocat , comparaissant pour la première partie adverse, et Me Yvan TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa délibération du 19 septembre 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Profondeville a retiré le permis d'urbanisme attaqué; XIII - 3826 - 2/4 Considérant que, par l'arrêt no 152.124 du 1er décembre 2005, le Conseil d'Etat a considéré que l'acte attaqué ayant été retiré, il y avait lieu à réouverture des débats en vue de s'assurer du caractère définitif dudit retrait; Considérant que l'auditeur rapporteur a, par des courriers des 16 décembre 2005, 5 juillet 2006, 24 août 2006 et 31 mai 2007, invité le conseil de la commune de Profondeville à lui communiquer la preuve de la notification régulière de la décision de retrait à la société bénéficiaire du permis; qu'aucune suite satisfaisante n'a été réservée à ces courriers; Considérant que, par courriers du 15 janvier 2009 et du 17 juin 2009, l'auditeur rapporteur a invité le conseil des requérants à lui faire savoir si, compte tenu du retrait de l'acte attaqué, ses clients maintenaient leur intérêt au recours; Considérant que, par un courrier du 23 octobre 2009, le conseil des requérants a signalé à l'auditeur rapporteur qu'à la suite du retrait de l'acte attaqué, ses clients n'avaient en effet plus aucun intérêt au recours, à l'exception des dépens; que ce courrier peut être interprété comme un désistement de la part des requérants; que rien ne s'oppose à ce que ce désistement soit accueilli; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la première partie adverse, DECIDE: XIII - 3826 - 3/4 Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la commune de Profondeville, première partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq mars deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Melle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 3826 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.338 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.124 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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