id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.341 No Rôle: A. 194824/XI-17015 Affaire: Arrêt 202341 - Règlements et Culture - 25/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-09 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:31 Fiche Arrêt no 202.341 du 25 mars 2010 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.341 du 25 mars 2010 A. 194.824/XI-17.015 En cause : BASSOMO Michel, ayant élu domicile rue de Parme 26 Bte 28 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 3 décembre 2009 par Michel BASSO- MO, tendant d’une part, à la suspension de l’exécution de la décision négative du 16 septembre 2009 du ministre Jean-Claude MARCOURT “en guise de réponse à son courrier daté du 12 août 2009 portant sur des observations qu’il a émises par rapport aux incohérences reprises dans le courrier du 04 mai 2009 du Recteur de l’Université Libre de Bruxelles concernant les circonstances douteuses et déloyales dans lesquelles un programme d’études irrégulier lui a été imposé par les autorités académiques de cette université durant l’année académique 2006-2007”, et d’autre part, à l’annulation de cette décision; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 11 février 2010, les convoquant à comparaître le 4 mars 2010; XI - 17.015 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me A. DEWULF, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est de nationalité camerounaise, est titulaire d'une maîtrise en physique option mécanique et d'un diplôme d'études approfondies en physique délivrés par l'Université de YAOUNDE I; que durant l'année académique 2001-2002, il a été admis en 3ème année d'ingénieur civil électricien à la faculté polytechnique de Mons; qu’il a été ajourné; qu’il a, par la suite, été inscrit au diplôme d'études complémentaires d'orientation automatique (DEC - 2 AUTO) à l'ULB, durant les années académiques 2002-2003 et 2003-2004, aux termes desquelles il a également été ajourné; qu’il a enfin tenté, toujours à l’ULB, un DES en Génie nucléaire; que pour l’année académique 2004-2005 son inscription a été annulée et il a, pour les années académiques 2005-2006 et 2006-2007, été ajourné; que pour l'année académique 2007-2008, le requérant était donc en situation de triplement et le Vice-recteur pour la vie étudiante et la politique sociale lui a adressé, le 17 octobre 2007, un refus d’inscription; que le requérant a, contre ce refus, introduit une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence; que cette demande a été déclarée irrecevable par un arrêt n/176.712 du 12 novembre 2007, à défaut pour le requérant d’avoir introduit un recours auprès de la Commission d’appel créé en application de l'article 47, § 2, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement et refinançant les universités; qu’ayant introduit ledit recours, la Commission d'appel a déclaré, le 7 décembre 2007, la demande de dérogation irrecevable au motif que l'article 33, § 5, alinéa 3 du règlement des études de l'ULB impose que le dossier de demande de dérogation soit complet “dès le moment du dépôt au service des inscriptions” et que la demande déposée par le requérant ne contenait pas le relevé de ses notes; que le 10 janvier 2008, le requérant a introduit une demande de suspension d’extrême urgence contre la décision de la Commission d’appel; qu’un arrêt n/178.665 du 18 janvier 2008 a rejeté cette demande pour défaut d'extrême urgence; que par citation du 10 mars 2008, le requérant a assigné l'ULB devant le juge des référés; que par ordonnance du 5 mai XI - 17.015 - 2/4 2008, le tribunal de première instance de Bruxelles siégeant en référé a fait partielle- ment droit à la demande introduite par le requérant en enjoignant à la Commission d'appel de statuer à nouveau sur le recours introduit par le requérant; que le 26 juin 2008, le requérant a interjeté appel de l'ordonnance précitée; que par un arrêt du 6 novembre 2008, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré la demande ordinaire introduite par le requérant irrecevable au motif que le DES Génie nucléaire n'existait plus depuis l'année académique 2007-2008 et a été remplacé par un Master complémentaire en Génie nucléaire, dispensé dans le cadre du Programme interuniversitaire BNEN; que le requérant ne disposant plus de la possibilité de se réinscrire dans une université en vue d'y poursuivre un INEN (International nuclear education network), il a, par un courrier du 12 août 2009 adressé au ministre MARCOURT, sollicité le réexamen de son dossier afin que soit effacé de son cursus l'échec de l'année académique 2006-2007; que par un courrier du 16 septembre 2009, le ministre MARCOURT a indiqué au requérant que la régularité du programme d'études ne pouvait être remise en cause; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Par la présente, je fais suite au courrier que je vous adressais en date du 24 août dernier concernant la problématique que vous m’aviez soumise à propos du programme d’études suivi auprès de l’ULB durant l’année académique 2006- 2007. Le Délégué du Gouvernement près l’Université libre de Bruxelles, Monsieur Laurent DESPY, a été contacté à ce sujet et chargé de me faire rapport. Ce dernier m’indique que votre dossier a précédemment fait l’objet d’un examen attentif de la part de ses services. Les conclusions de cet examen lui permettent de souscrire intégralement au contenu de la lettre qui vous a été adressée par le Recteur de l’ULB, Monsieur VINCKE, en date du 4 mai dernier. Par ailleurs, votre courrier de ce 12 août 2009 ne contient aucun élément nouveau de nature à reconsidérer les suites à réserver à votre dossier. Dès lors, il s’avère que la régularité du programme d’études dont question ne peut être remise en cause.”; Considérant que la partie adverse fait observer que la requête formulée par le requérant, dans son courrier du 12 août 2009, auprès du ministre compétent consiste en un recours purement gracieux non légalement organisé auquel le ministre n'était pas tenu de répondre; Considérant qu'en s'adressant, par un courrier du 12 août 2009, au ministre qui a l’enseignement supérieur dans ses attributions, le requérant a, en réalité, introduit un recours gracieux à l'encontre de la décision de refus d’inscription prise par le Vice-recteur, le 17 octobre 2007; que le rejet de ce recours, non organisé par la loi, XI - 17.015 - 3/4 constitue un acte confirmatif, dans la mesure où la partie adverse, qui constate que ce courrier ne contient aucun élément nouveau, se borne à refuser de rouvrir le dossier sans procéder à un nouvel examen de ce dernier; qu'un tel acte n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, ni, partant, d’une demande en suspension; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que le recours est irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.015 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.