id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.343 No Rôle: A. 194939/XI-17038 Affaire: Arrêt 202343 - Diplômes - 25/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-12 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:31 Fiche Arrêt no 202.343 du 25 mars 2010 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.343 du 25 mars 2010 A. 194.939/XI-17.038 En cause : MBOLE KASONGO Gracia, ayant élu domicile chez Me N. KANYONGA MULUMBA rue Uyttenhove 35C 1090 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête unique, intitulée “requête en cassation administrative”, introduite le 10 décembre 2009 par Gracia MBOLE KASONGO, tendant d’une part, à la suspension de l’exécution de la “décision de refus d’accorder la dérogation en vue d’obtenir l’équivalence de diplôme étranger prise en date du 10 septembre 2009 par Madame la Directrice générale de l’Enseignement obligatoire de la Communauté française”, et d’autre part, à l’annulation de cette décision; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 11 février 2010, les convoquant à comparaître le 4 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; XI - 17.038 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me VELGHE, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été prise le 10 septembre 2009 et notifiée, selon la requête, le 12 septembre 2009; qu’elle mentionnait avec précision les voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter; que le dernier jour utile pour introduire ce recours était dès lors le 11 novembre 2009; que ce jour étant férié, le jour de l’échéance est reporté, conformément à l’article 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, au plus prochain jour ouvrable, en l’espèce, le jeudi 12 novembre 2009; que la requête, qui a été introduite le 10 décembre 2009, est manifestement tardive; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête est irrecevable; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 93 du règlement général de procédure, DÉCIDE : Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 17.038 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mars deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI - 17.038 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.343 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.