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Arrêt 202421 - Discipline scolaire - 26/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.421 No Rôle: A. 195942/XI-17201 Affaire: Arrêt 202421 - Discipline scolaire - 26/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-26 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.421 du 26 mars 2010 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.421 du 26 mars 2010 A. 195.942/XI-17.201 En cause : VAN de BEECK Carole, ayant élu domicile chez Me C. GENIN, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 22 mars 2010 par Carole VAN de BEECK, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la décision de l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française de Soumagne-Chênée-Jupille du 10 mars 2010 par laquelle la requérante est exclue définitivement de la section «Assistant vétérinaire» et de l’institut à partir du 3 mars 2010”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 23 mars 2010 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 25 mars 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. GENIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DEWULF, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.201 - 1/6 Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé à la poste du 10 mars 2010, reçu le 12 mars 2010; que ce courrier n’indiquait pas les voies de recours; qu’en introduisant la demande de suspension d’extrême urgence, le 22 mars 2010, la requérante a fait preuve de la diligence requise; que l’imminence du péril est également établie, la requérante faisant valoir que “la formation en assistance vétérinaire suivie [...] a lieu sous forme de module”, que “dès que le professeur a terminé de donner son cours, l’examen sanctionnant ce cours a lieu dans les jours qui suivent”, qu’elle n’a “pas pu présenter son examen de «systémique et extérieur» qui a eu lieu le 15 mars” et que “l’examen des «Eléments de bureautique» a lieu le 22 mars”; Considérant que la requérante indique, dans sa requête, qu’elle est inscrite, pour l’année scolaire 2009-2010, à l’Institut de Promotion Sociale de la Communauté française de Soumagne-Chênée-Jupille et qu’elle y poursuit une formation, en deux ans, d’ “assistance vétérinaire”; que le 2 mars 2010, la requérante et plusieurs élèves ont passé l’heure de midi dans la classe du professeur de biologie, qu’en “l’absence de leur professeur, la requérante ainsi que les autres élèves présentes dans la classe, trouvant le temps long, ont tenté d’ouvrir l’armoire se trouvant dans la classe”, qu’ “à l’aide d’une clef trouvée dans la classe, la requérante ainsi que les autres élèves présentes ont ouvert l’armoire” qui “contenait les interrogations qu’elles ont déjà passées”, ainsi que “l’interrogation qu’elles auraient dû avoir depuis plusieurs jours et que leur professeur ne leur donnera que le lendemain, soit le 3 mars 2010”; que la requérante soutient encore qu’elle “n’a pas emporté de copie de cette interrogation”, mais qu’une autre élève en a emporté une copie “et l’a envoyée par courriel à ses camarades de classe”; que la requérante affirme enfin s’être, le lendemain des faits, dénoncée auprès du professeur et s’être excusée; Considérant que le point “

  1. Divers” du procès-verbal de la réunion du conseil des études de la partie adverse du 9 mars 2010 est ainsi rédigé : “ Trois étudiantes, en l’occurrence, [S.L.], [F.L.] et Carole VAN DE BEECK ont avoué à la directrice devant le docteur P. le mercredi 3 mars avoir forcé une armoire (notamment à l’aide d’une paire de ciseaux) située dans le laboratoire de cours afin de voler les questions d’une interrogation. R XI - 17.201 - 2/6 Compte tenu de la gravité des faits en termes de savoir-être, notion indispensable et capitale dans le milieu professionnel et scolaire, le conseil des études décide à l’unanimité l’exclusion des cours de ces trois étudiantes. La directrice précise avoir rencontré et écouté les parents de ces 3 étudiantes toutefois majeures dans un esprit de conciliation. Elle ajoute n’avoir pas porté plainte pour ne pas nuire à l’avenir de ces 3 jeunes femmes. Le ROI de l’établissement est affiché sur tous les sites de l’institut et à l’inscription, l’étudiant signe pour prise de connaissance de celui-ci et acceptation de son application. Elle souligne l’article 8 du chapitre 2.”; que, le 10 mars 2010, la directrice de l’établissement a adressé à la requérante le courrier suivant : “ Je vous confirme par la présente notre entrevue de ce 3 mars dans mon bureau de Jupille au terme duquel je vous ai notifié votre exclusion de la formation «Assistant vétérinaire» à la suite du vol dont vous vous êtes rendue coupable et que vous avez reconnu devant témoins. En effet, en termes de savoir-être, cette attitude est tout à fait inacceptable et incompatible avec votre future profession et le suivi d’une formation. Le conseil des études s’est réuni ce 9 mars et à l’unanimité il a été décidé d’entériner cette sanction. Par conséquent, en vertu des prérogatives qui sont les miennes et conformément au ROI, je vous exclus définitivement de cette section et de l’institut à dater du 3 mars
  2. (...)”; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un premier moyen “de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’abus de droit”; qu’elle soutient, dans une première branche, que l’acte attaqué n’est pas formellement motivé conformément à la loi du 29 juillet 1991 en ce qu’ “il ne précise pas sur quelle disposition légale il repose” et qu’ “il repose sur des motifs inexacts”; qu’elle conteste le motif de “vol” retenu par la décision, puisqu’elle n’a “pas emporté de copie de l’interrogation mais en a pris connaissance dans la classe de cours et l’a ensuite remise dans l’armoire”; qu’elle constate, dans une deuxième branche, que l’exclusion définitive est la sanction la plus forte sur l’échelle des peines et qu’il appartenait dès lors à la partie adverse de motiver les raisons justifiant qu’une sanction aussi grave soit prononcée; qu’elle qualifie le motif d’exclusion de “clause de style” et de “formule stéréotypée”; qu’elle ajoute que la circonstance que cette clause se trouve également dans le courrier adressé à une autre élève, (également requérante en suspension), montre que la partie adverse n’a pas procédé à un examen propre au cas d’espèce; qu’elle soutient, dans une troisième branche, R XI - 17.201 - 3/6 qu’il “semblerait” que la partie adverse n’a pas entendu, avant d’adopter l’acte attaqué, les autres élèves présentes dans la classe au moment des faits et que la partie adverse n’a dès lors pas statué en connaissance de cause; Considérant qu’il ressort du procès-verbal du conseil des études du 9 mars 2010 que la décision d’exclusion de la requérante a été prise sur la base de l’article 8 du règlement d’ordre intérieur de l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté française de Soumagne-Chênée-Jupille; que cette disposition est ainsi rédigée : “ Les étudiants doivent se comporter de manière correcte envers tous les membres du personnel de l’établissement. Des mesures peuvent être prises à l’égard des étudiants dont le comportement n’est pas conforme aux règles du savoir vivre ou qui font preuve de négligences répétées dans leur travail. Le chef d’établissement ou son délégué peut prononcer un rappel à l’ordre ou un renvoi temporaire, l’étudiant étant préalablement entendu. Le chef d’établissement ou son délégué peut prononcer le renvoi définitif ou la non-admission aux examens, l’étudiant étant préalablement entendu. La décision est écrite et motivée. En cas de différend avec un professeur, pour quelque motif que ce soit, l’étudiant est invité à essayer de trouver un terrain d’entente avec ce dernier. A défaut, la direction veillera a assurer la médiation entre les parties.”; Considérant que la décision de renvoi définitif attaquée constitue la sanction la plus grave prévue par le règlement d’ordre intérieur de l’Institut; que contrairement à ce que soutient la requérante cette décision, qui indique qu’elle est prise “à la suite du vol dont vous vous êtes rendue coupable et que vous avez reconnu devant témoins”et que “en termes de savoir-être, cette attitude est tout a fait inacceptable et incompatible avec votre future profession et le suivi d’une formation”, est formellement motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que la requérante conteste cependant qu’elle se soit rendue coupable de “vol”; qu’à cet égard, le procès-verbal du conseil des études du 9 mars 2010, contre lequel la requérante ne s’est pas inscrite en faux, indique que la requérante, notamment, a “avoué à la directrice devant le docteur [P.] le mercredi 3 mars avoir forcé une armoire (notamment à l’aide d’une paire de ciseaux) située dans le laboratoire de cours afin de voler les questions d’une interrogation”; que qualifier un tel comportement de “tout a fait inacceptable et incompatible avec votre future profession et le suivi d’une formation” ne constitue pas une “clause de style” ni “une formule stéréotypée”, mais l’expression d’un légitime courroux; que la circonstance que cette formule ait été utilisée de la même manière à l’égard d’une autre étudiante n’implique nullement que “la partie adverse R XI - 17.201 - 4/6 n’a pas procédé à un examen propre au cas d’espèce”; qu’il ressort en effet des éléments de la cause que cette étudiante, impliquée dans la même affaire, a fait l’objet d’une même décision de renvoi définitif, dont elle demande d’ailleurs la suspension de l’exécution par une requête qui développe également les mêmes arguments; que contrairement à ce que soutient la requérante, la partie adverse n’avait pas à entendre les autres élèves présentes dans la classe au moment des faits, d’autant qu’il ne ressort nullement des “attestations” jointes à la requête, que ces élèves auraient participé aux faits reprochés à la requérante; que le moyen n’est dès lors sérieux en aucune de ses branches; Considérant que la requérante prend un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de proportionnalité; qu’elle soutient qu’en prononçant à son égard la sanction du renvoi définitif, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il appartenait à la partie adverse de prendre en considération “l’absence d’antécédents disciplinaires dans le chef de la requérante”, “la circonstance qu’elle s’est spontanément dénoncée et excusée auprès de [son professeur]”, “la circonstance que les faits se sont produits alors que les élèves étant dans la classe sans aucune surveillance pendant plus d’une heure et demie”, “la circonstance qu’une interrogation orale et non écrite a eue lieu”, “la circonstance que la requérante ignorait le contenu de l’armoire et que son intention n’était dès lors pas de dérober la copie de l’interrogation” et “la circonstance que la requérante a toujours eu de bons résultats”; Considérant que saisi d'une demande qui a pour objet la suspension de l’exécution d'une sanction disciplinaire, le Conseil d'État peut connaître du moyen pris de la disproportion entre la gravité des faits reprochés et la gravité de la sanction; qu'il ne peut, toutefois, prononcer la suspension de l’exécution de celle-ci que si sa gravité est manifestement disproportionnée par rapport aux faits reprochés; qu’à cet égard, la requérante reproche à la partie adverse de n’avoir pas pris en considération certains éléments; que contrairement à ce qu’elle soutient, l’absence d’antécédents disciplinaires n’empêche pas l’autorité de prendre une mesure de renvoi définitif; que d’autre part, le caractère “spontané” de l’aveu de la requérante, outre qu’il n’est pas de nature à diminuer la gravité des faits qui lui sont reprochés, ne ressort pas du procès-verbal précité, cet aveu ayant été fait “à la directrice devant le docteur P.”; que la circonstance encore, que les faits se soient produits “alors que les élèves étaient dans la classe sans aucune surveillance” ne peut non plus constituer une cause d’excuse, alors que ces faits se sont produits dans un établissement d’enseignement de promotion sociale qui s’adresse à des adultes; qu’il en est de même de “la circonstance qu’une interrogation orale et non écrite a eue lieu”, la requérante semblant indiquer par là qu’elle n’a donc pas pu utiliser les informations subtilisées; que la “circonstance que la requérante ignorait le contenu de l’armoire et que son R XI - 17.201 - 5/6 intention n’était dès lors pas de dérober la copie de l’interrogation” n’est pas crédible non plus, dans la mesure où c’est dans cette armoire que le professeur plaçait habituellement les épreuves corrigées; qu’enfin les notes déposées à l’appui de la requête et dont la requérante soutient que la partie adverse aurait dû tenir compte, ne concernent pas l’année académique en cours; Considérant qu’il ressort en l’espèce du procès-verbal du conseil des études du 9 mars 2010 que la requérante, notamment, a “avoué à la directrice devant le docteur [P.] le mercredi 3 mars avoir forcé une armoire (notamment à l’aide d’une paire de ciseaux) située dans le laboratoire de cours afin de voler les questions d’une interrogation”; qu'en décidant que ces faits étaient suffisamment graves pour justifier la sanction de l'exclusion définitive, la partie adverse n'a pas appliqué une peine manifestement disproportionnée eu égard aux faits reprochés; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension n’est pas réunie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-six mars deux mille dix par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., R XI - 17.201 - 6/6 X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 17.201 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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