id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.444 No Rôle: A. 118181/VI-16221 Affaire: Arrêt 202444 - Permis de travail et cartes professionnelles - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.444 du 29 mars 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.444 du 29 mars 2010 G./A.118.181/VI-16.221 En cause : DAHHANE Hicham, ayant élu domicile rue Malibran, no 2, 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 13 mars 2002 par Hicham DAHHANE qui demande l'annulation de la décision du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture du 31 janvier 2002 refusant au requérant l’octroi d’une carte profession- nelle; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. OSWALD, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 19 mars 2010 à 11 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Thierry DE RIDDER, loco Me Murielle VAN DER MERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VI - 16.221 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 6 janvier 2010, l’auditeur-rapporteur a écrit à la partie requérante pour lui demander si elle considérait avoir toujours un intérêt à la poursuite de la procédure; que ce courrier précisait qu’en l’absence de réponse dans les trente jours, un rapport concluant à la perte d’intérêt serait déposé et qu’aucun rappel ne pourrait être envoyé; que ce courrier n’a pas reçu de réponse; Considérant qu’en vertu de l’article 12, alinéa 3, du règlement général de procédure, l’auditeur-rapporteur "peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état."; que l'intérêt requis pour postuler l'annulation d'un acte administratif doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours, mais encore persister jusqu'à la prononciation de l'arrêt; qu’à défaut de justifier l’actualité de son intérêt, la partie requérante n’est plus recevable à poursuivre le présent recours; que le recours est devenu irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : VI - 16.221 - 2/3 M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 16.221 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.