id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.445 No Rôle: A. 192318/VI-18193 Affaire: Arrêt 202445 - Permis de travail et cartes professionnelles - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.445 du 29 mars 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.445 du 29 mars 2010 G./A.192.318/VI-18.193 En cause : la société anonyme LEIGNON SYNERGIE, ayant élu domicile chez Me Hilde VAN VRECKOM, avocat, rue Saint-André, no 5, 1400 Nivelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 22 avril 2009 par la société anonyme LEIGNON SYNERGIE qui demande la suspension de l’exécution de la "décision du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi qui rejette un recours [...] à l'encontre de la décision de refus d’autorisation d’occuper un travailleur de nationalité étrangère"; Vu le rapport de Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 26 février 2010 fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2010 à 11 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; VI- 18.193 -1/2 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle CAUDRON, loco Me Hilde VAN VRECKOM, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, d’office, que l'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel que modifié par l'article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, entré en vigueur le 1er juin 2007, dispose que, sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte; qu’en l’espèce, la requête en suspension ordinaire n’est pas intégrée dans une requête unique; que partant, elle est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VI- 18.193 -2/2 K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI- 18.193 -3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.