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Arrêt 202446 - Permis de travail et cartes professionnelles - 29/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.446 No Rôle: A. 118189/VI-16211 Affaire: Arrêt 202446 - Permis de travail et cartes professionnelles - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.446 du 29 mars 2010 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.446 du 29 mars 2010 G./A.118.189/VI-16.211 En cause : EL IOUARI Mohamed, ayant élu domicile rue de la Caserne, no 31, 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2002 par Mohamed EL IOUARI qui demande l'annulation de "la décision de «classement sans suite» de la demande d’autorisation d’occuper [le requérant] en qualité d’ouvrier manoeuvre"; Vu l'arrêt no 104.894 du 20 mars 2002 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. OSWALD, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 19 mars 2010 à 11 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.211 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Quentin PEIFFER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Le requérant est en Belgique depuis le 27 juillet 1985. A partir d’octobre 2000, il a travaillé à temps plein à la S.P.R.L. ATLAS BATI. Celle-ci a demandé à la Région de Bruxelles-Capitale l'autorisation de travail telle que prévue par la circulaire ministérielle du 6 avril 2000 concernant les autorisations provisoires d’occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour. Cette autorisation a été renouvelée régulièrement. 2. Le requérant a demandé la régularisation de son séjour sur la base de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. Le 8 mars 2001, la commission de la régularisation a rendu un avis défavorable, qui a été suivi par le Ministre de l'Intérieur. 3. L'exécution de la décision de refus de régularisation prise le 26 avril 2001 par le Ministre de l'Intérieur a été suspendue par l’arrêt n/ 95.840 du 28 mai 2001 du Conseil d'Etat. 4. A la demande de renouvellement de l’autorisation de travail introduite par la S.P.R.L. ATLAS BATI le 31 janvier 2002, l’attachée chef de service, signant pour le directeur général du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, a répondu négativement, en ces termes, par courrier du 1er mars 2002 : " En réponse à votre demande du 31 janvier 2002, relative à l’objet mentionné sous rubrique, j'ai le regret de vous informer que celle-ci n'est pas conforme aux dispositions de la circulaire du 6 avril 2000 (M.B. 15/04/2000), ou que les conditions de l'occupation envisagée sont de nature à entraîner son irrecevabilité : VI - 16.211 - 2/4 - en effet, le Ministre de l'Intérieur a émis en date du 26.04.2001 une décision négative à la demande de régularisation introduite par l'intéressé(

  1. e)dans le cadre de la loi du 22.12.1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. La décision a par conséquent été prise de classer votre demande sans suite. [...]". Il s’agit de l’acte attaqué. 5. Le 7 mars 2002, le conseil du requérant a adressé un courrier recomman- dé au ministère de la Région de Bruxelles-Capitale afin de l’informer de l'existence de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 mai 2001 : " Je me permets de vous informer de mon intervention pour Monsieur EL IOUARI auquel votre administration a refusé la délivrance du titre d'occupation qui lui avait été délivrée conformément à la circulaire du 06.04.2000 au motif que «le Ministre de l'Intérieur a émis en date du 26.04.2001 une décision négative à la demande de régularisation introduite par l'intéressé dans le cadre de la loi du 22.12.1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire belge». Cette motivation est erronée en fait et en droit car reposant sur des éléments de décision incomplets. En effet, par arrêt du 28 mai 2001, le Conseil d'Etat a suspendu la décision négative à la régularisation de Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Monsieur EL IOUARI se trouve dès lors remis dans la situation qui était la sienne lors de la demande de régularisation. En conséquence, le séjour de l'intéressé sur le territoire a été prorogé jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de régularisation conformément à la loi du 22.12.1999. Il peut dès lors prétendre au bénéfice de la circulaire ministérielle du 6.04.2000. Puis-je en conséquence vous demander de mettre à néant la décision attaquée. Je vous remercie de réserver au présent courrier le bénéfice de l'urgence. A cet effet, le présent courrier vous est adressé en télécopie, par courrier ordinaire et par courrier recommandé. [...]". 6. Dans le courant du mois d’avril 2002, la partie adverse a renouvelé l’autorisation sollicitée, pour la période du 31 janvier 2002 au 31 janvier 2003. Cette décision a été notifiée le 29 avril 2002 au requérant; Considérant qu’à la suite du renouvellement de l’autorisation sollicitée, le requérant a obtenu satisfaction et n’a plus intérêt à son recours; qu'il ne s'est d'ailleurs pas manifesté à l'audience; que le recours n’est plus recevable, DECIDE: VI - 16.211 - 3/4 Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 16.211 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.446 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.104.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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