id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.447 No Rôle: A. 195230/VI-18508 Affaire: Arrêt 202447 - Cotisation de sécurité sociale - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.447 du 29 mars 2010 Affaires sociales et santé publique - Cotisation de sécurité sociale Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.447 du 29 mars 2010 G./A.195.230/VI-18.508 En cause : SANDURAC Serdar, ayant élu domicile chez Me Alan Philip HITTER, avocat, rue Saint-Bernard, no 49A, 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par la Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 18 janvier 2010 par Serdar SANDURAC qui demande l’annulation et la suspension de l'exécution de la décision prise le 16 novembre 2009 par la commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse la dispense pour les cotisations sociales du quatrième trimestre 2008 au troisième trimestre 2009, décision notifiée par lettre recommandée datée du 19 novembre 2009; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 26 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 19 mars 2010 à 11 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 18.508 - 1/4 Entendu, en leurs observations, le requérant et Me Alan Philip HITTER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le requérant déclare avoir été victime d’escroquerie et d’usure ayant conduit à la vente du domicile familial.
- Le 7 avril 2009, il a introduit auprès de sa caisse d’assurances sociales PARTENA une demande de dispense de cotisations, enregistrée le 17 avril 2009, pour les quatre trimestres de 2008 et de
- Par l'acte attaqué, pris à l'audience du 16 novembre 2009, la commission a accordé la dispense pour les deuxième et troisième trimestres 2008 et l’a refusée pour les cotisations trimestrielles du quatrième trimestre 2008 et pour les trois premiers trimestres de
- Cette décision est notamment motivée comme suit : " Considérant que cette demande porte sur les cotisations trimestrielles ci-après : du 2/2008 jusque et y compris 4/2009; Vu les autres pièces du dossier; [...] Considérant que l*on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l*intéressé durant les années 2006,2007, que l*intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l*état de besoin de l’intéressé; Entendu le requérant;"; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou VI - 18.508 - 2/4 contradictoire, et de l’absence de motifs légalement admissibles; qu’il expose que la décision attaquée ne contient aucune explication, ni a fortiori de justification, du refus de la dispense demandée; Considérant que dans sa note d’observations, la partie adverse ne prend position que sur la condition tenant au risque de préjudice grave difficilement réparable et conclut que la demande de suspension doit être rejetée; qu’elle ne se défend pas sur le fond; Considérant que les décisions de la commission refusant en tout ou en partie la dispense de cotisations doivent, pour être formellement et adéquatement motivées, permettre de comprendre quels éléments concrets ont été pris en considéra- tion pour déterminer si le demandeur se trouve ou non dans un état de besoin ou dans une situation proche de l’état de besoin; que la seule mention, dans la décision attaquée, des dispositions réglementaires applicables et de la considération que, sur le vu des pièces du dossier, le demandeur ne se trouve pas dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin, ne satisfait pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 précitée; que la décision attaquée comporte une motivation stéréotypée, qui ne permet pas de comprendre quels sont les revenus et les charges qui ont été pris en considération par la commission pour refuser la totalité de la dispense demandée; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 16 novembre 2009 par la commission des dispenses de cotisations en tant qu’elle refuse à Serdar SANDURAC dispense pour les cotisations sociales du quatrième trimestre 2008 au troisième trimestre
- Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- VI - 18.508 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VI - 18.508 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.447 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div