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Arrêt 202449 - Permis d’environnement - 29/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.449 No Rôle: A. 185460/XIII-4731 Affaire: Arrêt 202449 - Permis d'environnement - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-01 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.449 du 29 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.449 du 29 mars 2010 A. 185.460/XIII-4731 En cause : la Société privée à responsabilité limitée LIMABEL, ayant élu domicile chez Me Pierre HENRY, avocat, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Ville de Malmedy, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège,
  2. POENSGEN Erich, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 octobre 2007 par la société privée à responsabilité limitée LIMABEL qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 29 août 2007, qui confirme la décision du collège communal de Malmedy du 6 juillet 2007 XIII - 4731 - 1/12 "imposant des conditions complémentaires à la déclaration d'un établissement de classe 3, à l'exception de la condition complémentaire relative aux heures de livraison et de travail qui est abrogée et remplacée par une nouvelle disposition"; Vu l'arrêt no 179.639 du 14 février 2008 accueillant la requête en intervention introduite par la ville de Malmedy et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 11 mars 2008 par la société privée à responsabilité limitée LIMABEL; Vu l'ordonnance du 15 mai 2008 accueillant la requête en intervention de la ville de Malmedy dans la procédure au fond; Vu la requête introduite le 23 octobre 2008 par laquelle Erich POENSGEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 4 décembre 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 janvier 2010; Vu la lettre du 23 décembre 2009 informant les parties de la remise de l'affaire à l'audience publique du 18 février 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Thierry WIMMER, loco Me Pierre HENRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Sacha GRUBER, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Jean- XIII - 4731 - 2/12 Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Alain LEBRUN, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être résumés comme suit :
  3. La requérante exploite à Malmedy, route de Floriheid, 95, un établissement comprenant une unité de mélange et de conditionnement en sacs de 50 litres de béton pour isolation, pour laquelle une déclaration d’établissement de classe 3 a été déposée en septembre 2006 (rubrique 26.64.01.
  4. Fabrication de mortier en poudre lorsque la puissance installée des machines est supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 20 kW, et rubrique 63.12.08.01.
  5. Réservoirs fixes d'air comprimé lorsque la capacité nominale est supérieure ou égale à 150 l et inférieure à 500 l). Cet établissement se situe en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur.
  6. En 2007, la requérante introduit une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un nouveau hangar (rénovation du hangar existant avec nouveaux silos de stockage).
  7. Le 31 mai 2007, suite à une visite des lieux, la division de la police de l’environnement rédige un rapport d’enquête environnementale dans lequel elle invite la requérante à déposer une déclaration complémentaire pour le dépôt de produits minéraux pulvérulents non ensachés (rubrique 63.12.13.01 - classe 3) et le dépôt de produits minéraux solides (rubrique 63.12.14.01 - classe 3).
  8. La requérante introduit cette déclaration le 11 juin
  9. Le collège communal décide, le 6 juillet 2007, d’imposer notamment les conditions d’exploitation complémentaires suivantes : XIII - 4731 - 3/12 " - le nombre de camions de maximum 15 tonnes est limité à 3 par jour de travail, du lundi au vendredi; - les heures de livraison et de travail sont fixées [...] du lundi au vendredi : de 8 h à 18 h 00". Cette décision est notifiée à la requérante le 9 juillet
  10. La requérante introduit, le 27 juillet 2007, un recours devant le Gouvernement wallon contre les conditions imposées par le collège communal de Malmedy.
  11. Le rapport de synthèse, établi le 20 août 2007 par le fonctionnaire technique, propose au ministre de supprimer la restriction de tonnage de 15 tonnes. Cette modification des conditions complémentaires est justifiée comme suit : " Afin d'objectiver la charge due au charroi de LIMABEL sprl, un relevé des livraisons de matières premières et d'enlèvement des produits finis a été effectué du 23 avril au 28 juin 2007 par les soins de l'exploitant. Ainsi, LIMABEL sprl a reçu la visite de 44 camions, soit 16 livraisons et 28 enlèvements. Le nombre de camions généré par l'activité, sur la période concernée, est de 3 maximum par jour et la moyenne est inférieure à un convoi par jour. En ce qui concerne le charroi externe, le Conseil d'Etat, dans son arrêt BULION c/ KIPLAMA n/ 122.207 du 19 août 2003, indique que si l'autorité compétente sur recours ne peut régler la circulation sur la voie publique, elle peut «définir une modalité de l'exploitation - à savoir le trajet des camions desservant l'entreprise à l'entrée et à la sortie de l'établissement - afin de réduire les incommodités que celle- ci génère». Le Conseil d'Etat, dans son arrêt BULION c/ KIPLAMA n/ 154.439 du 2 février 2006, n'a pas critiqué la proposition de l'exploitant, reprise à titre de condition d'exploitation, de faire en sorte que le charroi externe entrant et sortant emprunte un itinéraire de nature à réduire les nuisances pour les riverains. Ainsi le plan fourni par LIMABEL sprl à ses clients et fournisseurs, suite à la restriction de tonnage à 20 tonnes, sur une portion de route en forte pente menant à l'établissement, répond à l'esprit des arrêts du Conseil d'Etat susmentionnés et pourrait être repris à titre de conditions complémentaires et, partant, permettre de supprimer la restriction de tonnage de 15 tonnes. Il conviendrait donc de modifier les conditions complémentaires attaquées en ce sens. Cela n'empêcherait toutefois la commune d'user de ses prérogatives en matière de roulage sur les voiries dont elle est la gestionnaire. Pour le surplus, signalons également que le charroi lourd, route de Floriheid au droit de l'établissement, n'est pas uniquement dû au fait de l'activité de LIMABEL sprl; OGEAD renseigne notamment un établissement classé voisin". Sur ce point, la proposition de décision était motivée comme suit : " [...] que ces conditions générales peuvent être complétées par des conditions particulières afin de tenir compte de contingences locales; que l'imposition d'un horaire combiné à la limitation du nombre de camions de plus de 15 tonnes pouvant accéder au site participe d'un tel esprit encore faut-il que cette restriction soit proportionnée et soit le résultat de la balance des intérêts tant des riverains que de l'exploitant; XIII - 4731 - 4/12 Considérant ainsi, au vu des circonstances locales, de la faible ampleur de l'exploitation et de la maîtrise des nuisances environnementales, que les conditions complémentaires imposées en matière d'horaire et de limitation du nombre de camions paraissent déséquilibrées; que les propositions faites par l'exploitant dans son recours semblent par contre plus équitables et de nature à rencontrer l'intérêt de toutes les parties".
  12. Par un arrêté du 29 août 2007, le Ministre wallon de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme confirme la décision du collège communal de Malmedy du 6 juillet 2007, sauf en ce qui concerne les heures d’activités sur le site qui sont modifiées. Il s’agit de l’acte attaqué.
  13. Le 3 septembre 2007, la requérante assigne la Région wallonne devant le tribunal de première instance de Verviers siégeant en référé en vue d'"autoriser provisoirement la requérante à desservir son exploitation par un charroi de maximum trois camions par jour d’une charge utile maximum de 30 tonnes par camion", jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur le recours en annulation et en suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Par une ordonnance du 20 septembre 2007, le tribunal de première instance de Verviers siégeant en référé "autorise provisoirement la demanderesse à desservir son exploitation par un charroi de maximum trois camions par jour, d’une charge utile maximum de 30 tonnes par camion jusqu’à l’intervention, après arrêt de suspension ou d’annulation du Conseil d’Etat, d’une nouvelle décision définitive faisant suite à la déclaration «établissement de classe 3» introduite par la demanderesse le 11/06/2007 ou jusqu’au rejet définitif par le Conseil d’Etat du recours en annulation à introduire par elle contre l’arrêté du Gouvernement wallon du 29/08/2007". A la suite de l'appel interjeté par la Région wallonne, la Cour d’appel de Liège confirme l'ordonnance par un arrêt du 17 mars 2009; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’illégalité des motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la contradiction dans les motifs et de la violation du principe de bonne administration dont les principes du raisonnable et de proportionnalité; qu'elle estime qu'il y a une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’acte attaqué : les premiers exposent la volonté du ministre de limiter le nombre de camions dont le tonnage est supérieur à 15 tonnes, alors que le second limite le nombre de camions dont le tonnage est de maximum 15 tonnes; qu'elle XIII - 4731 - 5/12 ajoute qu'en toute hypothèse, la décision ne contient pas de motifs satisfaisants permettant de justifier des conditions complémentaires aussi drastiques; Considérant que la partie adverse répond ne pas avoir commis d’erreur manifeste d’appréciation et rappelle la motivation de l'acte attaqué; qu'elle en déduit qu'à la lecture de la motivation complète de l'acte, son destinataire a pu très clairement en comprendre la portée; Considérant que la ville de Malmedy, première intervenante, ne voit aucune contradiction entre les motifs et le dispositif et s’en explique comme suit : " [...] la phrase querellée dans la motivation est tout à fait compatible avec le dispositif qui limite le nombre de camion de maximum 15 tonnes à trois par jour de travail. En effet, le fait d'imposer un horaire combiné à la limitation du nombre de camions de plus de 15 tonnes pouvant accéder au site est tout à fait dans la ligne de conditions particulières précitées. La limitation du nombre signifie tout simplement que celle-ci peut aller jusqu'à zéro. Le tonnage maximum de 15 tonnes décidé par la ville de Malmedy et confirmé par la décision attaquée limite effectivement le nombre de camions de plus de 15 tonnes puisque aucun ne peut plus accéder au site pour les raisons de nuisances environnementales évoquées par ailleurs"; Considérant que Erich POENSGEN, second intervenant, estime que les griefs de la requérante ne touchent pas à la légalité interne de l'arrêté, mais relève de l'interprétation entre un dispositif et des motifs contradictoires; qu'il propose dans ce cas de faire prévaloir le dispositif sur les motifs comme le Conseil d'Etat l'a déjà décidé dans l'arrêt n/ 82.704 du 5 octobre 1999; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, de l’article 23, alinéa 3, 1/, de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de bonne administration dont les principes du raisonnable et de proportionnalité; qu'elle soutient qu’en ordonnant que "le nombre de camions de maximum 15 tonnes est limité à 3 par jour de travail, du lundi au vendredi", l’acte attaqué met l’exploitation en péril, est disproportionné par rapport aux objectifs environnementaux poursuivis par l’autorité et est inconciliable avec la liberté d’entreprise, de commerce et d’industrie reconnue par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791 et avec le droit au travail et au libre choix d’une activité professionnelle garanti par l’article 23, alinéa 3, 1/, de la Constitution; qu'elle dépose des courriers de ses principaux clients et fournisseurs expliquant que la limitation du tonnage des camions autorisés à accéder aux entrepôts de la requérante est techniquement irréalisable et augmentera leurs coûts de revient, de sorte qu’ils devront mettre fin à leur collaboration; XIII - 4731 - 6/12 Considérant que la partie adverse répond que, comme l'a déjà dit la Cour constitutionnelle, la liberté de commerce et d'industrie ne peut pas être conçue comme une liberté absolue et qu'elle ne fait pas obstacle à ce que la loi règle l'activité économique des personnes et des entreprises; qu'elle souligne que c'est ainsi que cette liberté fait l'objet d'une interdiction à l'article 11 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui prévoit que "nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable"; qu'elle constate que la requérante ne conteste pas qu'il y avait lieu de prescrire des conditions complémentaires et, donc, qu'elle ne conteste pas que les mesures prises par elles "sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou à l'environnement" selon les termes de l'article 14, § 5, du décret précité; qu'elle rappelle que la détermination des conditions complémentaires relève du pouvoir d'appréciation de la partie adverse qui ne peut être sanctionnée qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle observe que si une autorisation d'exploiter peut être refusée parce que les conditions que l'autorité administrative devrait imposer ne sont pas économiquement et techniquement viables, le régime instauré par le décret ne prévoit pas que l'autorité puisse refuser la déclaration qui lui est faite et que la seule possibilité offerte à l'autorité est de fixer, conformément à l'article 14, § 5, du décret précité, des conditions complémentaires même si ces conditions ne permettent pas l'exploitation à des conditions économiquement et techniquement viables; qu'elle soutient en conséquence qu'"appliquer le principe de proportionnalité dans le cadre de l'article 14, § 5, pour déterminer des conditions complémentaires destinées à réduire les nuisances sous le niveau des charges excessives pour le voisinage, alors que l'autorité ne peut pas refuser la déclaration qui lui est faite, reviendrait à violer cet article 14, § 5"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse estime que le moyen revient à poser la question de principe de savoir, lorsque des conditions complémentaires sont indispensables pour rendre un établissement compatible avec son environnement, si la protection de celui-ci doit céder le pas devant les intérêts économiques au nom de la liberté d'entreprise, de commerce et d'industrie; qu'elle soutient que ladite liberté n'est pas un critère de décision pour l'autorité compétente parce que cette liberté a déjà été prise en compte par le législateur lui-même dans la conception même du système qu'il a instauré, ce qu'il explique; que, selon elle, "autre chose est, si l'établissement est admissible et si les conditions à prescrire en permettent la viabilité, qu'un équilibre soit le cas échéant trouvé entre les intérêts économiques et la protection de l'environnement"; qu'elle estime que le moyen manque ainsi en droit parce que le principe de la liberté d'entreprise, de commerce et d'industrie, qui est le seul dont la violation est invoquée, ne trouve pas à s'appliquer dans l'appréciation que XIII - 4731 - 7/12 l'autorité administrative porte sur un tel dossier; que, subsidiairement, elle répète qu'elle peut imposer des conditions complémentaires menaçant la viabilité économique et financière de l'exploitant; qu'elle soutient que si, apparemment, l'autorité ne peut pas refuser une déclaration, elle peut, en revanche, à tout le moins interdire l'établissement pour empêcher que l'environnement ne souffre de nuisances inadmissibles en prescrivant des conditions complémentaires pouvant avoir pour conséquence le refus d'un établissement à un endroit donné; qu'à titre plus subsidiaire encore, elle relève que les éléments dont fait état la requérante ne permettent pas de conclure que sa viabilité économique et financière serait mise en péril par l'acte attaqué, parce qu'il s'agit de pièces et affirmations unilatérales qu'elle conteste; Considérant que, dans son dernier mémoire, le second intervenant doute aussi de la crédibilité à apporter aux déclarations des fournisseurs de la requérante; qu'elle constate en effet que, du 26 octobre 2009 au 18 décembre 2009, la route de Floriheid est bloquée par mesure de police pour les camions de plus de 3,5 tonnes mais que la requérante ne prétend pas être menacée par cette mesure; qu'il relève aussi que la firme THEIS ne se rend chez la requérante qu'une fois par mois; qu'il estime qu'il ne serait dès lors pas disproportionné que l'acte impose un horaire et une limitation du nombre de jours où des poids lourds d'un certain tonnage soient autorisés à passer; qu'il propose de désigner un expert "pour déterminer dans quelle mesure le principe de proportionnalité est violé ou non et si les attestations produites sont toujours actuelles et constituent une base sérieuse de débat"; Considérant, sur le premier moyen, que l’acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant qu’un établissement classé ne peut dépasser les seuils de bruits définis par les conditions générales; que ces conditions générales peuvent être complétées de conditions particulières afin de tenir compte des contingences locales; que l'imposition d'un horaire combiné à la limitation du nombre de camions de plus de 15 tonnes pouvant accéder au site participe d'un tel esprit; Considérant ainsi [que], au vu des circonstances locales, de la nature de l'exploitation et la nécessité de maîtriser des nuisances environnementales, les conditions complémentaires imposées par le collège paraissent appropriées pour sauvegarder l'équilibre entre l'activité de l'entreprise et les habitations et la destination de la zone d'habitat"; Considérant que les deux motifs cités ci-dessus ne peuvent être dissociés l'un de l'autre; qu'il apparaît ainsi, à la lecture du deuxième considérant cité, que le ministre a voulu confirmer la décision du collège communal; que la requérante ne pouvait s'y tromper et qu'elle ne s'y est d'ailleurs pas trompée comme le révèle l'exposé du second moyen de la requête; que, dès lors, le terme "de plus" au lieu de "de XIII - 4731 - 8/12 maximum" apparaît être une simple erreur de plume; qu'en ce qu'il dénonce une contradiction entre les motifs et le dispositif, le premier moyen n'est pas fondé; que, pour le surplus, il se confond avec le second moyen examiné ci-après; Considérant, sur le second moyen, que, suivant l'article 7 du décret des 2 et 17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes, dit décret d'Allarde, "[...] il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon [...]"; Considérant qu'il est admis que des limitations peuvent être apportées à la liberté du commerce et d’industrie par la loi ou un règlement pris en vertu de la loi, pour autant qu’elles le soient sur la base d’une justification objective et raisonnable et qu’elles ne soient pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi par l’autorité; Considérant qu'en ce qui concerne les établissements de classe 3, l’article 11 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose que "nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable"; que ce régime de la déclaration vise des établissements dont les incidences sur l’homme ou l’environnement sont présumées faibles ou acceptables moyennant ou non l'imposition de conditions; que l’article 14, § 5, du même décret dispose à cet égard comme suit : " Lorsque les conditions intégrales ne sont pas prescrites et que les mesures prises par l’exploitant en vertu de l'article 58, § 2, 1/, du décret sont insuffisantes pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’homme ou à l’environnement, l’autorité compétente peut prescrire des conditions complémentaires d’exploitation dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la déclaration a été reçue"; Considérant que le décret permet ainsi à l’autorité administrative de limiter la liberté de commerce et d’industrie pour les établissements relevant de la troisième classe, par l’adoption de conditions intégrales ou, en l'absence de celles-ci, de conditions complémentaires; Considérant qu'il y a lieu d'observer que les conditions intégrales s'appliquent indépendamment de la question de savoir si l'entreprise qui se voit appliquer celles-ci sera encore économiquement viable; que la protection de l'environnement l'emporte; qu'il doit en être de même des conditions complémentaires que peut imposer l'autorité compétente; que si elle ne peut refuser une déclaration d'établissement, elle peut imposer des conditions destinées à diminuer les nuisances XIII - 4731 - 9/12 dans une mesure acceptable pour l'environnement, de manière à atteindre les objectifs visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999, précité; que de telles conditions peuvent être imposées par exemple en raison d’une non-adéquation des lieux à l'établissement projeté; Considérant que la partie adverse doit cependant, quand elle impose des conditions complémentaires, rechercher dans la mesure du possible un équilibre entre les mesures destinées à protéger l'environnement, et le développement économique; qu'il est dès lors faux de soutenir que l'autorité compétente ne doit pas se soucier des intérêts économiques en jeu; qu'il en résulte que, dans son contrôle de légalité, le Conseil d’Etat peut sanctionner la décision qui imposerait des conditions qui mettraient en péril l’existence de l’établissement de troisième classe, alors que d’autres mesures qui assureraient un même niveau de protection de l’environnement pourraient être imposées; Considérant qu'en l'espèce, le Gouvernement wallon n'a pas arrêté de conditions intégrales pour les deux rubriques, objet de la déclaration d'établissement; que la partie adverse pouvait dès lors imposer des conditions complémentaires d'exploitation; que, parmi les conditions imposées, l’acte attaqué fixe une condition particulière qui limite les camions de maximum 15 tonnes à 3 par jour de travail; Considérant cependant que, d'une part, dans son rapport de synthèse, le fonctionnaire technique soulignait que la société requérante avait fourni à ses clients et fournisseurs un plan permettant d'éviter une portion de route en forte pente menant à l'établissement suite à la restriction de tonnage à 20 tonnes sur cette portion; que, dans sa proposition de décision, il préconisait en conséquence de supprimer la restriction de tonnage à 15 tonnes, en motivant cette suppression par le fait que la restriction paraissait déséquilibrée et que les propositions faites par l'exploitant dans son recours semblaient plus équitables et de nature à rencontrer l'intérêt de toutes les parties; Considérant que, d'autre part, la requérante dépose la liste de ses fournisseurs; que, parmi ceux-ci, figurent deux sociétés, qui ont écrit à la requérante qu’il leur était techniquement impossible de livrer des matières premières par camion de moins de 30 tonnes; que ces deux fournisseurs lui livrent 59, 37 % des fournitures de matières premières entrant dans la fabrication du produit "Isotherma" qui est l'une de ses activités; que la requérante explique aussi dans son mémoire en réplique que trois de ses clients, représentant 24 % de son chiffre d’affaires, lui ont fait savoir qu’ils refusaient d’enlever les produits achetés par camion de moins de 30 tonnes; que si les affirmations des fournisseurs sont quelque peu péremptoires en ce sens qu'on ne voit XIII - 4731 - 10/12 pas pour quel motif, si ce n'est de rentabilité, des livraisons et enlèvements par des camions de maximum 15 tonnes ne seraient techniquement pas possibles, il n'en reste pas moins que la limitation du tonnage des camions alourdira le coût de l'exploitation; que la requérante demeure toutefois en défaut de démontrer que la viabilité de son exploitation est mise en péril par la condition critiquée à défaut d'apporter la preuve de l'importance desdits fournisseurs et clients dans son chiffre d'affaires global ainsi que de la répercussion de cette condition sur son résultat d'exploitation; qu'elle ne démontre pas non plus que d'autres solutions seraient impossibles, par exemple par la recherche d'autres fournisseurs ou l'envoi de ses propres camions pour prendre livraison des matières premières, etc.; qu'à cet égard, le second moyen n'est pas fondé; Considérant, toutefois, qu’aucun des motifs de la décision attaquée n’expose pourquoi la proposition de la requérante quant à l’itinéraire permettant les livraisons vers son établissement et considérée comme satisfaisante par le fonctionnaire technique n’a pas été retenue; que, compte tenu des lacunes de la motivation, le Conseil d'Etat n'est pas à même d'apprécier si la condition imposée reste proportionnée par rapport aux objectifs de protection de l'environnement; qu’en tant que le premier moyen dénonce l’absence de motifs tendant à justifier cette condition complémentaire au regard des objectifs de protection de l’environnement compte tenu de l’alternative proposée par la requérante, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 29 août 2007, qui confirme la décision du collège communal de Malmedy du 6 juillet 2007 imposant des conditions complémentaires à la déclaration d'un établissement de classe 3, à l'exception de la condition complémentaire relative aux heures de livraison et de travail qui est abrogée et remplacée par une nouvelle disposition. XIII - 4731 - 11/12 Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4731 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.449 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.639 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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