id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.450 No Rôle: A. 187121/XIII-4878 Affaire: Arrêt 202450 - Protection de l'environnement - Règlements - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-07 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.450 du 29 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.450 du 29 mars 2010 A. 187.121/XIII-4878 En cause : la Société intercommunale BEP-Environnement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2008 par la société intercommunale BEP-Environnement qui demande l'annulation de : " - l'arrêté ministériel de la Région wallonne du 28 décembre 2007 refusant d'accorder à la société intercommunale BEP-Environnement pour les ordures ménagères brutes une dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets; - pour autant que de besoin, [des] motifs décisoires complémentaires à ce refus, qui seraient considérés comme repris dans un courrier du 28 décembre 2007 adressé par la partie adverse à la partie requérante, parallèlement au premier acte attaqué"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; XIII - 4878 - 1/14 Vu l'ordonnance du 11 décembre 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 14 janvier 2010; Vu la lettre du 23 décembre 2009 informant les parties de la remise de l'affaire à l'audience publique du 18 février 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Luc DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. L’article 19, § 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'il a été modifié par le décret du 19 septembre 2002 est rédigé comme suit : " Le Gouvernement peut arrêter progressivement une liste de déchets dont la mise en centre d’enfouissement technique est interdite, notamment parce qu’ils sont susceptibles d’être valorisés ou d’être encore traités en vue de la réduction de leur caractère polluant ou dangereux. Au plus tard le 1er janvier 2010, les déchets organiques biodégradables seront interdits à la mise en centre d’enfouissement technique. Le Gouvernement établit les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de mise en centre d’enfouissement technique. Ces circonstances exceptionnelles peuvent notamment viser l’absence d’installations de traitement ou de gestion, l’arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l’installation de traitement ou d’une filière de gestion. Toute dérogation prévue au présent alinéa ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur". L’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdit la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets identifiés par un code donné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets. XIII - 4878 - 2/14 En ce qui concerne les déchets ménagers, l'article 2, § 5, b, de l'arrêté du 18 mars 2004 prévoit l'interdiction, à partir du 1er janvier 2008, de la mise en décharge des "ordures ménagères brutes" (O.M.B.), reprises dans le catalogue des déchets sous le code 20.96.61: " Sont interdits de mise en centre d'enfouissement technique au 1er janvier 2008 : [...]
- b)les ordures ménagères brutes et les encombrants ménagers non broyés repris sous les codes à 6 chiffres suivants : 20 Déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations), y compris les fractions collectées séparément. [...] 20.96 Autres déchets en provenance de l'activité usuelle des ménages 20.96.61 ordures ménagères brutes". L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets permet qu’il soit dérogé aux interdictions de mises en centre d'enfouissement technique (C.E.T.) : " Sans préjudice des conditions fixées dans les autorisations ou permis spécifiques du centre d'enfouissement technique, le Ministre peut accorder une dérogation à l'article 2, §§ 2 à 6, à l'exclusion du § 3, c), lors de circonstances exceptionnelles et à l'article 2, § 1er et § 3, c), en cas de force majeure. Sont considérées comme circonstances exceptionnelles l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion. La notion de «force majeure» implique que les circonstances dont il s’agit consistent en des événements imprévisibles. La dérogation ne peut excéder deux ans. La demande de dérogation comporte au minimum les renseignements suivants : 1° la nature, la composition, la quantité, l’origine et la destination des déchets; 2° la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée; 3° un relevé des installations de traitement et de leurs capacités, des procédés et des programmes de recherche en cours de développement; 4° une description des circonstances justifiant la mise en centre d’enfouissement technique. La demande de dérogation est introduite par recommandé auprès de l’Office wallon des déchets ou remise contre récépissé. Elle est cosignée par le détenteur des déchets et par la personne publique ou privée titulaire de l’autorisation d’exploiter le centre d’enfouissement technique destiné à recevoir les déchets. La décision ministérielle est notifiée aux demandeurs dans les soixante jours à dater de la réception de la demande par l’Office wallon des déchets. Elle est assortie d’exigences relatives aux opérations de mise en centre d’enfouissement technique, aux procédures de surveillance et de contrôle et à la recherche d’alternatives de gestion". 2. Le 18 septembre 2007, la requérante introduit une demande de dérogation en vue notamment de l’enfouissement des ordures ménagères brutes (code 20 96 61) collectées en porte à porte par elle-même et par les régies communales affiliées pour le traitement, pour la province de Namur, dans les C.E.T. de Happe- XIII - 4878 - 3/14 Chappois et de Froidchapelle (déchets provenant des communes des arrondissements de Dinant, Gedinne et Philippeville) et dans le C.E.T. de Mont-Saint-Guibert (déchets provenant des communes de l’arrondissement de Namur), pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009. La demande de dérogation précise que les déchets visés sont les "déchets résiduels des ménages après collectes sélectives en porte à porte (verre, PMC, papier- carton pour l’ensemble de la Province + fraction organique des ordures ménagères dans les communes de Vresse, Beauraing, Gedinne et Bièvre) et apports volontaires dans les parcs à conteneurs". La demande de dérogation précise également que les quantités prévisionnelles maximales sont de 150.000 tonnes pour 2008 et 2009. Enfin, la demande décrit comme suit les circonstances justifiant la mise en C.E.T. : " Selon l'article 5 de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 18 mars 2004, le Ministre peut accorder des dérogations sur l'interdiction de mise en C.E.T. de certains déchets en cas de circonstances exceptionnelles (c'est-à-dire : absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion) ou en cas de force majeure. Au regard du calendrier défini au point 3 pour la mise en place des outils de gestion à long terme des ordures ménagères résiduelles de la province de Namur et du retard pris sur l'entrée en vigueur des textes législatifs (arrêtés subsides notamment), la demande de dérogation pour circonstances exceptionnelles se justifie pleinement. Notons que la mise en place des collectes sélectives d'organiques dans la province de Namur en 2008 et 2009 aura pour effet de réduire le caractère fermentescible des déchets résiduels traités dans les C.E.T. concernés et les impacts environnementaux y associés". En ce qui concerne le "calendrier pour la mise en place des outils de gestion à long terme des ordures ménagères résiduelles de la province de Namur", la demande de dérogation précise ce qui suit : - une partie (40.000 tonnes par
- an)de la capacité de la future unité de valorisation énergétique d’Intradel à Herstal (320.000 tonnes par an), dont la mise en service est prévue pour le second semestre 2009, sera réservée pour le traitement des ordures ménagères de l’arrondissement de Namur; - environ 22.000 tonnes par an d’ordures ménagères résiduelles du Sud-Namurois (arrondissements de Dinant et de Philippeville) seront traitées par bioséchage, en collaboration avec l’intercommunale Idelux, dans une installation située à Habay, qui sera mise en service vers le milieu de l’année 2009. XIII - 4878 - 4/14 3. Le 24 décembre 2007, la requérante écrit au ministre dans les termes suivants : " Le Comité de Direction du Bureau Economique et le Comité de Direction de BEP Environnement, réunis d'urgence ce 20 décembre, ont décidé à l'unanimité : • de donner mandat au Directeur Général du BEP et à son Département Environnement, en liaison avec les Présidents, de poursuivre la négociation avec le Ministre et son Cabinet afin de dégager une solution techniquement acceptable, laquelle serait ensuite soumise pour approbation aux Comités de Direction dans les meilleurs délais. • étant donné la possibilité qu'une solution ne soit pas dégagée avant le 31 décembre 2007, en raison de l'interdiction ministérielle de mise en C.E.T., les Comités de Direction du BEP et de BEP Environnement décident, à l'unanimité, de : • mandater le BEP pour requalifier, comme le lui autorise l'AGW du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, les déchets ménagers résiduels actuellement mis en C.E.T. sous le code 20 96 61 (ordures ménagères brutes), en «fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes» (code 20 96 62) sur base des avis juridiques dont question ci-avant, laquelle fraction est autorisée de mise en C.E.T. jusqu'au 31/12/2009. • mandater le BEP pour mettre en œuvre cette décision de requalification en collaboration avec le CETEM (exploitant du C.E.T. de Mont-Saint-Guibert). • mandater le BEP pour poursuivre la mise en C.E.T. des déchets ménagers résiduels sur cette base au C.E.T. de Chapois, pour le Sud Namurois et au C.E.T. de Mont-Saint Guibert, pour l'arrondissement de Namur, pour une période limitée et maximale de 3 mois, vu l'urgence. • mandater le BEP pour poursuivre les négociations et les contacts avec les Intercommunales Intradel et Idelux, afin de concrétiser les partenariats prévus. Dans le cadre de l'examen de notre demande de dérogation du 18 septembre dernier, nous vous remercions de prendre en compte tous les éléments complémentaires repris dans cette décision". 4. Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme refuse de délivrer la dérogation sollicitée par un arrêté du 28 décembre 2007. Il s’agit du premier acte attaqué, qui est motivé comme suit : " [...] Considérant que la s.c.r.l. BEP envisage la mise en centre d'enfouissement technique des ordures ménagères brutes provenant des communes de l'arrondissement de Dinant et du canton de Gedinne dans les C.E.T. qu'elle exploite à Gedinne- Malvoisin et Happe-Chapois; Considérant que l'article 2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 susvisé interdit, à partir du 1er janvier 2008, la mise en centre d'enfouissement technique des ordures ménagères brutes; Considérant que les fractions résiduelles des déchets ménagers qui subsistent à l'issue des différentes collectes sélectives, constituent des ordures ménagères brutes, comme le confirme d'ailleurs l'objet de la demande de dérogation; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 susvisé, le Ministre peut accorder une dérogation n'excédant pas deux ans lors de circonstances exceptionnelles, à savoir l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion; Considérant que les circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi d'une dérogation sont de stricte interprétation; XIII - 4878 - 5/14 Considérant que les quatre incinérateurs wallons de déchets ménagers disposent de capacités résiduelles permettant de traiter l'ensemble des ordures ménagères brutes produites en Région wallonne, à l'exclusion des périodes d'arrêt de fours de l'IBW et de l'ICDI, que les besoins réguliers de traitement des ordures ménagères brutes sont rencontrés; Considérant que la s.c.r.l. BEP a disposé d'un délai de trois [ans] et demi pour se conformer aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets; Considérant que les circonstances exceptionnelles préalables à l'octroi d'une dérogation ne sont pas rencontrées". 5. Le 28 décembre 2007, le même ministre adresse une lettre, rédigée dans les termes suivants, qui constitue le second acte attaqué : " J'ai bien reçu votre courrier du 24 décembre 2007 concernant l'objet repris sous rubrique, qui a retenu toute mon attention. Je tiens tout d'abord à vous préciser que les déchets ménagers collectés en mélange en porte-à-porte et amenés directement en C.E.T. sous le code 20.96.61 («ordures ménagères brutes») de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, sont interdits de mise en décharge à partir du 1er janvier 2008 en application de l'article 2, § 5, b, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, et non pas en raison d'une interdiction ministérielle comme vous l'écrivez dans votre courrier. Si de tels déchets sont encore mis en centre d'enfouissement technique au-delà de cette date en l'absence de dérogation, ils seront taxés au taux de 150 euros/tonne (article 5, § 3 du décret fiscal du 22 mars 2007). Pour rappel, le redevable de cette taxe est l'exploitant du C.E.T. (article 3 du [même décret]). Je me dois également d'attirer votre attention sur le fait que la détermination du code à six chiffres identifiant un déchet de manière complète est strictement réglementée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets. En l'occurrence et conformément à la pratique établie, seul le code 20.96.61 est d'application pour les déchets ménagers collectés en mélange et arrivant directement en C.E.T. sans être passés au préalable par une installation autorisée de gestion de déchets. Il serait donc illégal de requalifier soudainement et subrepticement ce déchet sous un autre code, comme vous envisagez de le faire. Dans la recherche de solutions techniquement acceptables pour le traitement de vos déchets ménagers, je vous rappelle qu'une capacité d'incinération de 90.000 tonnes/an est disponible à l'usine d’Intradel, intercommunale avec laquelle vous entretenez des contacts réguliers depuis de nombreux mois en vue de concrétiser un partenariat. D'autres capacités de traitement sont également disponibles, notamment dans les installations d'Idelux et d'Ipalle. Je vous confirme par ailleurs la possibilité de discuter des différentes voies qui permettraient d'assurer rapidement la fin d'exploitation du C.E.T. de Happe-Chapois, en l'ouvrant par exemple aux déchets encombrants de tout le Namurois (2*20.000 tonnes), aux déchets ménagers provenant de l'IBW pendant les périodes d'arrêt de fours de l'incinérateur de Virginal, ou bien encore aux résidus de traitement des installations d'Idelux et d'Intradel. Enfin, en ce qui concerne l'examen de votre demande de dérogation, je ne peux que constater, à ce stade, que les circonstances exceptionnelles préalables à l'octroi de ladite dérogation ne sont nullement rencontrées"; XIII - 4878 - 6/14 Considérant, en tant que le recours est dirigé contre le second acte attaqué, que, dans son dernier mémoire, la requérante se réfère à la sagesse du Conseil d'Etat quant à sa recevabilité; Considérant qu'aucun moyen n’est spécifiquement dirigé contre ce second acte attaqué; que le premier moyen ne vise explicitement que le premier acte attaqué; qu'à supposer qu’il vise également implicitement le second acte attaqué, il y a lieu d'observer que celui-ci ne contient aucun motif décisoire complémentaire par rapport au premier; qu'en effet, le motif selon lequel "en ce qui concerne l'examen de votre demande de dérogation, je ne peux que constater, à ce stade, que les circonstances exceptionnelles préalables à l'octroi de ladite dérogation ne sont nullement rencontrées", n’ajoute rien aux motifs du premier acte attaqué; que, s'agissant du second moyen, il est pris de la violation de l’article 5, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, relatif au délai dans lequel sont adoptées les décisions qui répondent aux demandes de dérogation aux interdictions de mises en C.E.T.; qu'il ne concerne donc que le premier acte attaqué, le second acte attaqué n’étant manifestement pas une réponse à une demande de dérogation au sens de l’article 5, précité; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué; Considérant, quant au premier acte attaqué, que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 19, § 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, de l'erreur de fait et de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, elle estime que les motifs de l’acte attaqué qui énoncent, d’une part, que "les quatre incinérateurs wallons de déchets ménagers disposent de capacités résiduelles permettant de traiter l'ensemble des ordures ménagères brutes produites en Région wallonne, à l'exclusion des périodes d'arrêt de fours de l'IBW et de l'ICDI, que les besoins réguliers de traitement des ordures ménagères brutes sont rencontrés", et, d’autre part, que "la S.C.R.L. BEP a disposé d'un délai de trois [ans] et demi pour se conformer aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets", sont succincts et ne rencontrent pas les explications circonstanciées énoncées par la requérante dans sa demande de dérogation, pour justifier les circonstances exceptionnelles, à savoir, d’une part, que pour les ordures ménagères de l'arrondissement de Namur, la mise en service de la nouvelle unité de valorisation énergétique d'Intradel n'aura lieu qu'au second semestre de 2009, XIII - 4878 - 7/14 et, d’autre part, que pour les ordures ménagères du Sud-Namurois, l'installation de bioséchage de Habay (en collaboration avec Idelux) ne sera mise en service qu’à la mi- 2009; Considérant que, dans une seconde branche, la requérante critique l’interprétation donnée par la partie adverse à la notion de "circonstances exceptionnelles"; qu'elle explique que les "circonstances exceptionnelles" visées dans les dispositions reprises au moyen correspondent soit à l'absence d'installations de traitement ou de gestion, soit à l'arrêt ou à un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion, de sorte que ces circonstances ne sont pas cumulatives, mais alternatives; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce, il existe un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion, comme cela été exposé dans la première branche; qu'elle en conclut que l'acte attaqué est donc juridiquement erroné en ce qu'il ne réfute aucunement les éléments avancés, mais retient, pour justifier l'absence de circonstances exceptionnelles, un autre motif, à savoir, l'absence d'installations de traitement ou de gestion; qu'elle soutient que ce faisant, l'acte attaqué revient, implicitement mais certainement, à exiger que les circonstances exceptionnelles consistent à la fois dans l'absence d'installations de traitement ou de gestion et dans le retard imprévu dans la mise en place d'une filière de gestion alors que ces conditions sont alternatives; que, par ailleurs, elle estime qu’il est "factuellement inexact de refuser la dérogation au motif que « le BEP a disposé de trois [ans] et demi pour se conformer aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 2004...»"; qu'elle y voit une "clause de style, non autrement étayée et contredite par les nombreuses initiatives, démarches et projets mis en place par [elle] entre 2004 et 2007"; Considérant qu'en réplique, la requérante précise que le législateur a prévu deux cas distincts de circonstances exceptionnelles; que, selon elle, il suffit d'établir l'existence d'un de ces cas pour pouvoir bénéficier de la dérogation; qu'elle affirme que "toute autre lecture des textes aboutit en fait à ruiner l'intérêt de mettre en place des installations de traitement ou de filières de gestion (avec en outre une possibilité de dérogation en cas de retard imprévu dans leur mise en place)"; qu'elle déclare n'avoir jamais nié l'existence d'une certaine capacité dans les autres installations de traitement et de gestion, notamment les incinérateurs; qu'elle estime cependant que la Région wallonne ne pouvait pas invoquer l'existence de ces installations pour refuser une dérogation, parce que "cette position, absurde, revient en réalité à nier toute possibilité de dérogation puisque, lors de l'adoption de l'arrêté du 18 mars 2004 (prévoyant le mécanisme de dérogation), les mêmes capacités d'incinération existaient déjà"; XIII - 4878 - 8/14 Considérant que, dans son dernier mémoire, à propos de la seconde branche, la requérante insiste sur le caractère alternatif des circonstances exceptionnelles définies par l’arrêté du 18 mars 2004, précité; qu’elle s’appuie sur le décret lui-même qui prévoit, de manière exemplative ("notamment") deux cas de circonstances exceptionnelles, le législateur estimant ainsi que ces circonstances étaient multiples et donc, a fortiori, sans indiquer que ces hypothèses étaient cumulatives, sinon il n’aurait pas permis que d’autres hypothèses s’ajoutent; qu’elle observe que la partie adverse admet dans son mémoire en réponse que les circonstances exceptionnelles définies par l’arrêté revêtent un caractère alternatif ou disjonctif et non cumulatif, tout en constatant que la partie adverse en a fait une application cumulative, ce qui revient à priver de tout effet utile la seconde hypothèse de dérogations (arrêt ou retard imprévu) puisque la partie adverse pourra toujours exciper de l’existence d’autres installations; qu’à propos de la première branche, la requérante reconnaît que le bien fondé de celle-ci découle en partie du bien fondé de la seconde mais rappelle que l’inadéquation de la motivation de l’acte attaqué résulte à suffisance de la comparaison entre sa brièveté, outre son inexactitude en droit, au regard des éléments de fait et éléments longuement exposés par la requérante dans sa demande de dérogation; Considérant qu'il convient d’examiner d’abord la seconde branche du moyen, à savoir, vérifier si la partie adverse a donné une interprétation exacte de l’article 5, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, avant de chercher à savoir si la motivation de l’acte attaqué est trop sommaire; Considérant que l'article 19, § 3, alinéa 3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets habilite le gouvernement à établir "les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de mise en centre d’enfouissement technique", lesquelles peuvent "notamment viser l’absence d’installations de traitement ou de gestion, l’arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l’installation de traitement ou d’une filière de gestion"; que l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, pris en exécution de ce décret, précise que "sont considérés comme circonstances exceptionnelles l'absence d'installations de traitement ou de gestion, l'arrêt ou un retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion"; Considérant, ainsi, que les circonstances exceptionnelles consistent dans l'absence de toute installation de traitement ou de gestion (première hypothèse), ou dans l'arrêt ou le retard imprévu dans la mise en place de l'installation de traitement ou d'une filière de gestion (seconde hypothèse); XIII - 4878 - 9/14 Considérant que l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : " Considérant que les quatre incinérateurs wallons de déchets ménagers disposent de capacités résiduelles permettant de traiter l'ensemble des ordures ménagères brutes produites en Région wallonne, à l'exclusion des périodes d'arrêt de fours de l'IBW et de l'ICDI, que les besoins réguliers de traitement des ordures ménagères brutes sont rencontrés"; Considérant qu'il apparaît ainsi que la première hypothèse, à savoir l'absence d'installations de traitement ou de gestion, n’est pas rencontrée, puisque quatre incinérateurs sont en fonctionnement dans la Région wallonne et qu’ils sont capables de traiter l'ensemble des ordures ménagères brutes produites en Région wallonne; que la requérante ne conteste pas cette réalité; Considérant, quant à la seconde hypothèse, qu'elle doit s’interpréter à la lumière des principes régissant toute dérogation à une règle, à savoir être de stricte interprétation et ne pas aboutir à ce que l’exception en vienne à vider la règle de sa substance; qu'il y a lieu à cet égard de tenir compte de l'objectif de la réglementation, à savoir interdire la mise en décharge de déchets non traités; que cet objectif est souligné par la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, qui dispose, en son article 6, a), que les Etats membres prennent des mesures pour que seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge; que cet objectif ne serait pas atteint s’il suffisait d’exciper d’un retard imprévu dans la mise en place d’une installation de traitement pour obtenir une dérogation à la mise en décharge de déchets uniquement traités, alors que d’autres installations de traitement ayant les capacités requises existent; que, d’ailleurs, l’article 5, alinéa 5, 2/, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 précité précise que la demande de dérogation, quel qu’en soit le motif, comporte au minimum, notamment, "un relevé des installations de traitement et de leurs capacités", preuve que le Gouvernement wallon estime qu’il y a lieu de tenir compte des installations de traitement existantes; Considérant qu'en conséquence, lorsque, comme en l’espèce, la mise en place d’une ou de deux installations de traitement est retardée, mais qu’il existe d’autres installations en fonctionnement capables de traiter les déchets dont la mise en décharge est interdite, la dérogation ne peut être accordée, sous peine précisément de ruiner le principe de l’interdiction de la mise en C.E.T. de déchets non traités; que la seconde branche du premier moyen n’est pas fondée; XIII - 4878 - 10/14 Considérant, quant à la première branche, que, compte tenu de la réponse donnée à la seconde branche du premier moyen, les motifs de l’acte attaqué selon lesquels, malgré les périodes d'arrêt des fours de l'I.B.W. et de l'I.C.D.I., il existe quatre incinérateurs de déchets ménagers qui disposent de capacités résiduelles permettant de traiter l'ensemble des ordures ménagères brutes produites en Région wallonne, sont suffisamment explicites, adéquats et pertinents; que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, l’inadéquation prétendue de la motivation ne saurait résulter d’une comparaison entre sa brièveté et la longueur de l’argumentation à laquelle celle- ci répond; que la première branche du premier moyen n'est pas fondée; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l'article 5, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets, des principes généraux de bonne administration, et en particulier du principe du délai raisonnable, du respect de la sécurité juridique et des attentes légitimes, ainsi que du principe général du droit à l'administration raisonnable; qu’elle expose, d’une part, que l’acte attaqué a été adopté plus de soixante jours après la demande de dérogation, en violation de l'article 5, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004, précité, et, d’autre part, que la décision de refus a été prise dans un délai déraisonnable, le 28 décembre 2007, alors que l’interdiction de mise en C.E.T. des O.M.B. prenait cours le 1er janvier 2008 et alors qu’un projet de décision de refus semblait exister depuis le 6 décembre 2007, violant ainsi les principes du raisonnable et de bonne administration, la requérante ne disposant plus que d’un jour ouvrable pour se conformer à de nouvelles obligations pénalement sanctionnées; Considérant que la partie adverse répond comme suit : " Dès l'introduction de la demande de dérogation, la [...] partie adverse a engagé des négociations avec tous les opérateurs concernés. [...] le 6 décembre 2007, le Ministre communiqua à la COPIDEC la procédure initiée pour déterminer l'existence ou non de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi de dérogations et le projet de décision qui en résulte pour la partie requérante. La [...] partie adverse, notamment à la demande de la partie requérante, a toutefois accepté de poursuivre la recherche concertée de solutions avec les opérateurs concernés avant de notifier sa position par voie d'arrêté. A la demande des intercommunales, une réunion élargie fut organisée au cabinet en présence de plusieurs représentants de la partie requérante le 10 décembre 2007, où la position de la partie adverse fut confirmée. Tandis que certaines intercommunales s'organisèrent rapidement pour trouver des solutions, la partie requérante y exprima son désaccord et sollicita plusieurs réunions successives afin de faire fléchir la partie adverse. XIII - 4878 - 11/14 Au cours de ces réunions au cabinet du Ministre les 14 décembre 2007, 20 décembre 2007 et 28 décembre 2007, la décision de refus d'octroi de dérogation demeura inchangée. La partie requérante fut chaque fois invitée, avec le soutien de la partie adverse, à nouer des partenariats avec les intercommunales disposant de capacités. Le 28 décembre 2007, l'arrêté ministériel refusant formellement à la partie requérante la dérogation de mise en C.E.T. des O.M.B. après le 1er janvier 2008 fut pris et notifié immédiatement par télécopie à la partie requérante. Il résulte de ces éléments de fait que les actes attaqués ont été pris au terme d'une procédure au cours de laquelle la [...] partie adverse a entrepris les démarches nécessaires pour permettre à la partie requérante de faire valoir ses arguments et l'aider à trouver une solution. Ces démarches ont été entreprises dans l'intérêt et à la demande de la partie requérante, qui a par ailleurs elle-même sollicité la tenue de réunions avec le cabinet du Ministre au cours du mois de décembre"; Considérant que la requérante réplique dans les termes suivants : " La réponse de la partie adverse méconnaît les faits du dossier (au demeurant la partie adverse ne produit quasiment aucun dossier administratif). Les faits pertinents à prendre en considération sont les suivants : - le délai de 60 jours (article 5 dernier § de l'arrêté wallon du 18 mars 2004), dans lequel la partie adverse devait se prononcer, n'a pas été respecté; - ce délai a expiré le 17 novembre 2007 à propos de mesures qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2008; - les communications verbales faites le 6 décembre 2007 via la COPIDEC n'avaient aucune valeur officielle en sorte que la partie requérante ne devait pas en tenir compte; - si la Région wallonne n'entendait pas du tout modifier sa position, il lui appartenait de prendre immédiatement attitude, et non de poursuivre les négociations, lesquelles laissaient entendre qu'aucune décision n'avait été prise en sorte que la dérogation pourrait encore être accordée; - statuer le 28 décembre 2007, en ne laissant à la partie requérante qu'un jour ouvrable pour se conformer aux nouvelles obligations entrant en vigueur le 1er janvier 2008 (sous peine de sanction pénale !) ne témoigne pas d'un respect des principes de bonne administration. Le dossier établit donc une indiscutable incapacité de décider dans le délai applicable, des tergiversations quant à la position qui serait adoptée, et enfin des décisions prises in extremis à un moment où ceux qui les subissent n'ont pas les moyens de se conformer à la législation. Vu les enjeux, toute autre autorité placée dans les mêmes circonstances se devait d'agir autrement"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante estime que, même si le délai de soixante jours est un délai d’ordre, les principes de bonne administration requièrent que l’autorité fasse diligence pour se prononcer au moins dans un délai raisonnable, d’autant plus quand une nouvelle norme va entrer en vigueur; qu’elle souligne que sa lettre du 24 décembre 2007 ne contenait aucun élément nouveau porté à la connaissance de la partie adverse qui tente d’expliquer ainsi que la décision a été prise seulement le 28 décembre 2007; qu’elle affirme que ce courrier n’est qu’une manière d’inviter, une fois de plus, la partie adverse à prendre attitude; qu’elle voit une violation du principe de bonne administration dans le refus tardif des dérogations demandées, trois jours avant l’entrée en vigueur d’une réglementation pénalement XIII - 4878 - 12/14 sanctionnée qui l’a obligée à modifier considérablement sa politique de gestion de déchets; qu’elle rappelle que quelques semaines, avec taxation maximale, ont été nécessaires avant de pouvoir satisfaire, sous toutes réserves, aux nouvelles interdictions d’enfouissement afin de trouver de la place auprès des installations d’incinération, de négocier les contrats, etc.; Considérant qu’à défaut de sanction attachée au dépassement du délai de soixante jours prévu à l'article 5, dernier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 précité, il y a lieu de considérer qu’un tel délai constitue un délai d’ordre; Considérant, par ailleurs, que la partie requérante ne conteste pas avoir été informée au moins officieusement le 6 décembre 2007 de la position de la partie adverse, laquelle affirme, sans être contredite, avoir incité la requérante et d’autres intercommunales à trouver des solutions et, notamment, à nouer des partenariats avec les intercommunales disposant de capacités; qu’il apparaît aussi du dossier que ce n’est qu’en raison de l’insistance de la requérante que la décision n’a officiellement été prise que le 28 décembre 2007; qu’ainsi, il ne peut être fait reproche à la partie adverse, recevant une demande de dérogation datée du 18 septembre 2007, invitée à prendre en considération des décisions adoptées par la requérante le 20 décembre 2007 et portées à sa connaissance dans un courrier du 24 décembre 2007, et encore sollicitée par la requérante jusqu’au 24 décembre 2007 pour trouver "une solution techniquement acceptable" à sa demande de dérogation , de refuser celle-ci le 28 décembre 2007; que le second moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 4878 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 4878 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div