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Arrêt 202452 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 29/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.452 No Rôle: A. 155783/XIII-3498 Affaire: Arrêt 202452 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.452 du 29 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.452 du 29 mars 2010 A. 155.783/XIII-3498 En cause :

  1. l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "MAGNOLIAS",
  2. l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "WILLAMBROUX III",
  3. FRIPPIAT Annie, ayant tous élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, rue de Bruxelles 37 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée BEARCO, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25 1400 Nivelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2004 par l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "MAGNOLIAS", l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "WILLAMBROUX III" et Annie FRIPPIAT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de XIII - 3498 - 1/5 l'Urbanisme et de l'Environnement du 1er juillet 2004 retirant un arrêté du 21 mai 2004 et délivrant un permis d'urbanisme à Xavier BASTIN, représentant la société privée à responsabilité limitée BEARCO, pour la construction d'un immeuble à appartements avec parkings souterrains sur un bien sis à Nivelles, chaussée de Mons (Domaine de Willambroux); Vu l'arrêt no 138.583 du 16 décembre 2004 accueillant la requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée BEARCO et rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 janvier 2005 par Annie FRIPPIAT; Vu la requête introduite le 1er mars 2005 par laquelle la société privée à responsabilité limitée BEARCO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 avril 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme MICHIELS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la troisième partie requérante; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 février 2010 à 9.30 heures, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 25 mars 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. VISEUR, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Y. TOURNAY, loco Me XIII - 3498 - 2/5 P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G. CARION, loco Me Fr. VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MICHIELS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne l'exposé des éléments utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt no 138.583 du 16 décembre 2004 par lequel le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant qu'à la suite de la notification de cet arrêt, seule la troisième requérante Annie FRIPPIAT a sollicité la poursuite de la procédure; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de décréter le désistement d'instance dans le chef des deux premières parties requérantes, en application de l'article 15 ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Considérant que, pour justifier la recevabilité du recours en annulation, l'intérêt de la partie requérante doit exister au moment de l'introduction du recours et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; Considérant que la circonstance que les articles 17, § 4ter et 21, alinéas 2 et 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat établissent une présomption de désintérêt ou de désistement dans certains cas, n'empêche pas le juge de déduire une perte d'intérêt soit de l'attitude de la partie requérante soit d'autres éléments extérieurs; Considérant que, le 10 juin 2009, l'auditeur rapporteur a interrogé le conseil de la requérante, chez qui elle a élu domicile, sur la persistance de l'intérêt au recours introduit le 20 septembre 2004; qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, dûment réceptionné; Considérant que, le 10 septembre 2009, l'auditeur a réitéré la demande d'informations par pli recommandé avec accusé de réception, en indiquant qu'à défaut de réponse pour le 15 octobre 2009, un rapport de carence serait déposé, constatant la disparition de l'intérêt au recours; que ce courrier a été dûment réceptionné et qu'aucune XIII - 3498 - 3/5 réponse n'y a été apportée, ce qui a conduit l'auditeur à déposer un rapport concluant que la partie requérante se désintéressant de sa requête et ne faisant pas la preuve d'un intérêt actuel à son recours, celui-ci est devenu irrecevable à défaut d'intérêt; Considérant que le conseil de la requérante a déposé un dernier mémoire exposant d'une part que "ce n'est pas parce que, en la présente procédure, la requérante a fait élection de domicile au cabinet de son conseil que Madame l'Auditeur ne pouvait pas entrer en contact avec la requérante directement" et prétendant d'autre part que "ce n'est pas parce qu'elle n'a pas répondu à deux courriers relativement récents de Madame l'Auditeur qu'il y avait lieu de considérer qu'elle se désintéressait du recours introduit"; que du reste ledit dernier mémoire ne répond pas à la question posée du maintien de l'intérêt; Considérant que l'article 12, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est rédigé comme suit : " En vue de rédiger son rapport, l'auditeur correspond directement avec toutes les autorités et administrations et il peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. Il peut imposer aux parties un délai pour fournir les renseignements et documents demandés. A défaut de communication de ceux-ci dans ce délai, il rédige son rapport en l'état"; Considérant qu'il appartient à la partie requérante, c'est-à-dire à son conseil en cas d'élection de domicile chez ce dernier, de veiller au bon déroulement de la procédure qu'elle a engagée, en répondant avec diligence et in concreto aux demandes de précisions qui lui sont adressées par l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction du dossier; qu'en l'espèce le comportement de la requérante dément le maintien de son intérêt; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété en ce qui concerne l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "MAGNOLIAS" et l'ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "WILLAMBROUX III". XIII - 3498 - 4/5 Article
  4. La requête en annulation est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge des première et deuxième parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune, et à la charge de la troisième partie requérante à concurrence de 475 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3498 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.452 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.583 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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