id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.453 No Rôle: A. 161871/XIII-3719 Affaire: Arrêt 202453 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.453 du 29 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.453 du 29 mars 2010 A. 161.871/XIII-3719 En cause : la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11 bte 2 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée ENTREPRISE LAURENT NICOLAS DELBOUILLE, ayant élu domicile chez Me Pierre HENFLING, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2005 par la commune d'Ans qui demande l'annulation de "la décision résultant, par application de l'article 95, § 7, alinéa 1er, 1o du Décret du 11 mars 1999, de l'envoi hors délai (en l'occurrence le 10 février 2005), de l'Arrêté du Gouvernement Wallon pris le 9 février 2005 (Réf. : REC.PU/04.391) par M. André ANTOINE, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial modifiant la décision prise le 3 novembre 2004 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune d'Ans, accordant à la S.P.R.L. ENTREPRISE GENERALE DELBOUILLE, un permis unique visant à construire et exploiter le siège social d'une entreprise générale de construction, sis au 2, rue du Parc à 4432 Alleur/Ans"; XIII - 3719 - 1/7 Vu la requête introduite le 15 juillet 2005 par laquelle la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) ENTREPRISE LAURENT NICOLAS DELBOUILLE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 août 2005 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire de la partie requérante, et le dernier mémoire de la partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 mars 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mars 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Fr. BERNARD, loco Me B. COLLINS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me A.-L. MAHIEU, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me S. HOSTIER, loco Me P. HENFLING, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit : XIII - 3719 - 2/7
- Le 20 juillet 2004, la S.P.R.L. ENTREPRISE LAURENT NICOLAS DELBOUILLE introduit une demande de permis unique de classe 2 ayant pour objet la rénovation d'un bâtiment semi-industriel et l'aménagement des abords, sis rue du Parc, no 2 à Ans, sur une parcelle cadastrée ou l'ayant été section B, no 311e, en vue d'y exploiter une entreprise générale de construction.
- Le 3 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans délivre à la S.P.R.L. ENTREPRISE LAURENT NICOLAS DELBOUILLE un permis unique assorti, notamment, des conditions urbanistiques suivantes : " - conserver et planter un écran végétal sur les limites du terrain; - eu égard à la situation actuelle au sein du Parc d'Alleur et de la grande qualité de l'environnement des entreprises existantes, prendre en considération qu'aucun dépôt extérieur de matériaux et autres ne sera autorisé; - solliciter l'I.I.L.E. afin d'obtenir les prescriptions à respecter en matière de prévention incendie".
- Le 30 novembre 2004, la S.P.R.L. ENTREPRISE LAURENT NICOLAS DELBOUILLE introduit auprès du Gouvernement wallon un recours contre la décision du 3 novembre 2004 du collège des bourgmestre et échevins, plus particulièrement contre la deuxième condition particulière de cette décision selon laquelle aucun dépôt extérieur de matériaux et autres ne sera autorisé, ce qui, d'après la demanderesse de permis, rend illusoire l'exercice de son activité. Le recours est réceptionné le 1er décembre
- Le 20 janvier 2005, les fonctionnaire délégué et technique communiquent au Ministre des Transports, du Logement et du Développement territorial leur rapport de synthèse, qui est réceptionné le 21 janvier
- Le 9 février 2005, le Ministre des Transports, du Logement et du Développement territorial déclare le recours recevable et modifie la décision du 3 novembre 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans, comme proposé dans le rapport de synthèse. Selon cet arrêté, le deuxième tiret du point III "conditions particulières en matière d'urbanisme" de l'article 1er, page 12, libellé comme suit : "eu égard à la situation actuelle au sein du Parc d'Alleur et de la grande qualité de l'environnement des entreprises existantes, prendre en considération qu'aucun dépôt extérieur de matériaux et autres ne sera autorisé" est remplacé par le texte suivant : "planter des essences arbustives régionales au sein de la zone verte définie au plan d'implantation et le long de la clôture parallèle à la rue du Parc". XIII - 3719 - 3/7
- Le 10 février 2005, cette décision est notifiée à la S.P.R.L. ENTREPRISE LAURENT NICOLAS DELBOUILLE et à la commune d'Ans. Les plans à joindre à la décision ministérielle du 9 février 2005 leur ont été communiqués le 18 février 2005; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d'irrecevabilité; qu'elle expose que l'arrêté ministériel du 9 février 2005 accordant le permis unique à l'exploitant a été notifié à la requérante par courrier du 9 février 2005 recommandé à la poste le jeudi 10 février 2005; qu'elle a donc dû avoir connaissance de cet arrêté ministériel le lendemain, soit le vendredi 11 février 2005 et, à ce moment-là, avoir été en mesure de déterminer les voies de recours à exercer, soit contre cette décision, soit, comme elle le prétend en l'espèce, contre la décision visée à l'article 95, § 7, alinéa 1er, 1o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que le recours devait être introduit au plus tard le 12 avril 2005 si l'on prend en considération la date du 11 février 2005; qu'il a été introduit le 20 avril 2005; Considérant que la preuve de l'exception de tardiveté incombe à la partie qui s'en prévaut; Considérant qu'il ressort des pièces déposées au dossier administratif que l'arrêté ministériel du 9 février 2005 a été notifié à la requérante le 10 février 2005; qu'à la date de réception de cette décision, la requérante n'était pas en possession du dossier administratif et était donc dans l'impossibilité de déterminer non seulement la date d'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement (l'arrêté ministériel du 9 février 2005 ne précise pas cette date), mais également la date d'envoi de la décision du Gouvernement au demandeur de permis et, dans l'hypothèse où cette dernière décision n'aurait pas été envoyée dans le délai visé au paragraphe 7 de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 précité, la décision à attaquer; Considérant qu'à défaut pour les parties adverse et intervenante de prouver que la requérante avait connaissance de la décision qu'il convenait, selon elle, d'attaquer plus de soixante jours avant l'introduction du recours, la requête, introduite le 20 avril 2005, est recevable; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que l'intervenante soulève une seconde exception d'irrecevabilité; qu'elle expose que le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont transmis leur rapport conjoint à la partie adverse en date du 20 janvier 2005, dernier jour utile dont ils disposaient pour ce faire, que c'est donc l'article 95, § 6, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui trouve à XIII - 3719 - 4/7 s'appliquer, le Gouvernement disposant d'un délai de vingt jours à dater du jour où il a reçu le rapport de synthèse pour envoyer sa décision à l'auteur du recours, que le rapport de synthèse a été reçu par la partie adverse le 21 janvier 2005, de sorte que le délai dont elle disposait pour envoyer sa décision à l'auteur du recours expirait le 10 janvier 2005, et non le 9 janvier 2005 comme le prétend erronément la partie requérante, que la décision du Gouvernement prise le 9 février 2005 ayant été envoyée à l'intervenante le jeudi 10 février 2005, dernier jour utile du délai, aucune décision n'est intervenue en application de l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que, selon elle, le recours en annulation, étant dirigé contre une décision inexistante, est irrecevable; qu'elle estime, subsidiairement, que même s'il fallait considérer que la décision prise par la partie adverse le 9 février 2005 a été notifiée tardivement, l'existence même de cette décision, qui ne disparaîtrait de l'ordonnancement juridique qu'après avoir été reconnue illégale par le Conseil d'Etat, fait obstacle à l'intervention d'une autre décision, relative au même objet, en application de l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 précité; que dès lors, en toute hypothèse, la demande d'annulation est dirigée contre une décision qui n'existait pas au moment où ce recours a été introduit au Conseil d'Etat; que, selon elle, le recours est donc irrecevable; Considérant que l'article 183bis du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose que les demandes de permis d'environnement ou de permis unique introduites avant l'entrée en vigueur du décret-programme de relance économique et de simplification administrative du 3 février 2005 ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande; Considérant qu'en l'espèce, la demande de permis a été introduite par l'intervenante le 20 juillet 2004 et a été déclarée recevable et complète par un courrier des fonctionnaires technique et délégué du 15 septembre 2004; Considérant que l'article 95, § 6, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 précité, tel qu'en vigueur au jour de l'introduction de la demande, dispose que le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; que ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours; Considérant que par dérogation à l'alinéa 1er, l'alinéa 3 de la même disposition porte que si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de vingt jours à dater du XIII - 3719 - 5/7 jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; que, selon l'article 95, § 3, du décret le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; que ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, lorsque les fonctionnaires technique et délégué transmettent, c'est-à-dire envoient, leur rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui leur est imparti en vertu de l'article 95, § 3, alinéa 2, ce délai expirant le cinquantième jour à 23.59 heures, l'alinéa 3 du sixième paragraphe s'applique; qu'ainsi le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que si ces fonctionnaires envoient leur rapport de synthèse le cinquantième jour, eu égard au délai de transmission par la poste et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant qu'en l'espèce, la S.P.R.L. ENTREPRISE LAURENT NICOLAS DELBOUILLE a introduit le 30 novembre 2004 un recours contre la décision du 3 novembre 2004 du collège des bourgmestre et échevins auprès du Gouvernement wallon; que ce recours a été réceptionné le 1er décembre 2004; que le délai de cinquante jours imparti au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué pour envoyer le rapport de synthèse au Gouvernement prenait cours le 2 décembre 2004 et venait à expiration le 20 janvier 2005; que le rapport de synthèse du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué a été envoyé au Gouvernement par pli recommandé du 20 janvier 2005, réceptionné le 21 janvier 2005; que l'article 95, § 6, alinéa 3, s'applique en conséquence et qu'il s'ensuit que le Gouvernement devait envoyer sa décision dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse des administrations conformément au § 3, pour les établissements de classe 2, soit à dater du 22 janvier 2005; que le jour de la réception du rapport qui est le point de départ n'étant pas inclus dans le délai, celui-ci venait à expiration le 10 février 2005; Considérant que la décision du ministre, prise le 9 février 2005, a été notifiée à la S.P.R.L. ENTREPRISE LAURENT NICOLAS DELBOUILLE le 10 février 2005, soit dans le délai; que, partant, l'article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce; qu'aucune décision n'est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse de sorte que le recours est sans objet; que l'exception est fondée, XIII - 3719 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 3719 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div