id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.454 No Rôle: A. 188368/XIII-4986 Affaire: Arrêt 202454 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.454 du 29 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.454 du 29 mars 2010 A. 188.368/XIII-4986 En cause : VERHAEGHE Gérard, ayant élu domicile chez Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, rue Henri Lemaître 86 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juillet 2008 par Gérard VERHAEGHE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 3 septembre 2007 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à IDEG NETMANAGEMENT WALLONIE en vue de la construction d'une cabine à haute tension sur un bien sis avenue Champs Stoné à Fosses-la-Ville et cadastré section E, no 554p12; Vu l'arrêt no 183.717 du 2 juin 2008 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 4986 - 1/5 Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 2 mars 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mars 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. TOURNAY, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- En début d'année 2008, Gerard VERHAEGHE a fait l'acquisition d'une maison d'habitation de type villa, à Fosses-La-Ville, cadastrée section E n°544 p
- Cette maison est sise entre l'avenue Albert Ier et l'avenue Champs Stoné, du nom du lotissement du même nom, et créée à partir de l'avenue Albert Ier au moment de la mise en œuvre du lotissement.
- Le 21 avril 2008, le requérant reçoit le permis d'urbanisme pour transformer l'habitation en deux logements. Il est prévu que l'un des logements sera accessible par l'avenue Albert Ier, et l'autre par l'avenue Champs Stoné. Les deux logements sont par ailleurs largement ouverts et orientés vers le lotissement du Champs Stoné (Sud) et préservés de l'avenue Albert Ier (Nord), fortement fréquentée.
- Le 27 mai 2008, en visite sur son chantier, il constate que, sur la parcelle jouxtant son terrain, entre la route et son jardin, un trou de quelques mètres carrés et profond de 1 à 2 mètres a été creusé. Aucun permis n'est affiché. XIII - 4986 - 2/5
- Il se rend à l'administration de l'urbanisme de Fosses-La-Ville et apprend qu'un permis a été délivré par le fonctionnaire délégué à IDEG, pour la construction d'une cabine à haute tension préfabriquée de 20 m3 (H : 3, 4 mètres et L/l : 3, 45 mètres). Il s’agit de l’acte attaqué.
- Il est motivé comme suit : " Considérant que le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Namur adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14/05/1986; Considérant que le projet est conforme au prescrit dudit plan de secteur; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que l'avis du Collège Communal, sollicité en date du 27/06/07 et transmis en date du 26/07/07 est favorable; Considérant que le projet est compatible avec le voisinage; Considérant que, compte tenu de la situation existante, le projet ne compromet pas la destination générale de la zone et son caractère architectural; Considérant l'utilité publique du projet"; Considérant que le requérant prend un premier moyen de l’excès de pouvoir, "par la violation du principe de bonne administration et la violation de la loi du 29 juillet 2001 sur la motivation formelle des actes administratifs"; qu’il fait valoir que "le bien étant situé, au plan de secteur, en zone d’habitat, et la demande portant sur une installation, certes a priori admissible en pareille zone, mais ressortant d’une activité non résidentielle, le permis litigieux devait être motivé sur la compatibilité de la cabine à haute tension avec le voisinage immédiat ainsi que sur la mise en péril de la destination générale de la zone (article 26 du CWATUP)"; qu’il soutient que "l’examen préalable effectif de ces deux contraintes doit apparaître dans la motivation formelle du permis qui ne peut recourir à des formules vagues ou stéréotypées ou ne porter que sur certains aspects partiels de la compatibilité"; qu’il prétend que l’acte attaqué, "composé uniquement de formules stéréotypées, ne faisant en définitive qu’énoncer l’objet des vérifications qui devaient être faites, n’est pas motivé adéquatement au regard des obligations imposées par la loi du 29 juillet 1991"; Considérant que la partie adverse répond ce qui suit : " Le fonctionnaire délégué, après avoir visé l'avis du collège communal du 27 juin 2007, lequel est favorable, a jugé que le projet était compatible avec le voisinage et que compte tenu de la situation existante, le projet ne compromettait pas la destination principale de la zone et son caractère architectural. Le fonctionnaire délégué a également visé l'utilité publique du projet dans sa motivation. Il ne s'agit que d'une cabine à haute tension, qui est un accessoire indispensable à une zone résidentielle et qui compte tenu des circonstances, sera à moitié enterrée dans le sol. Le projet n'aura que peu d'impact sur l'environnement immédiat. La motivation est dès lors suffisante. XIII - 4986 - 3/5 Le premier moyen n'est pas fondé"; Considérant que l’article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) est rédigé comme suit : " De la zone d'habitat. La zone d'habitat est principalement destinée à la résidence. Les activités d’artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie, les établissements socio-culturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires, de même que les exploitations agricoles et les équipements touristiques ou récréatifs peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage. [...]"; Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article précité et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le permis d'urbanisme doit énoncer concrètement, autrement que par des formules générales, les motifs qui permettent de considérer que la construction est compatible avec le voisinage; Considérant que l’acte attaqué ne comporte pas de motivation révélant un tel examen; que les quelques éléments concrets apportés par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne peuvent palier cette carence; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 3 septembre 2007 par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à IDEG NETMANAGEMENT WALLONIE en vue de la construction d’une cabine à haute tension sur un bien sis avenue Champ Stoné à Fosses-la-Ville et cadastré section E, n/554p
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4986 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf mars deux mille dix par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MM. DAOUT, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4986 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.454 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div