id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.477 No Rôle: A. 164605/VIII-5118 Affaire: Arrêt 202477 - OIP - Recrutement et carrière - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-19 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 04:32 Fiche Arrêt no 202.477 du 29 mars 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.477 du 29 mars 2010 A.164.605/VIII-5118 En cause : MAROQUIN Richard, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Office national du Ducroire, ayant élu domicile chez Mes Jean-Paul LACOMBLE et Luc BIHAIN, avocat, boulevard Frère Orban 25 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juillet 2005 par Richard MAROQUIN qui demande l'annulation de "la décision du directeur général de l'Office national du Ducroire du 9 juin 2005 de lui attribuer définitivement le signalement «mauvais» pour l'année 2004"; Vu l'arrêt n/ 150.501 du 20 octobre 2005 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; VIII - 5118 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la lettre du 11 décembre 2009 adressée au Conseil d'État par l'avocat de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 février 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience du 26 mars 2010; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant et Me SPEYBROUCK, loco Me Jean-Paul LACOMBLE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre précitée du 11 décembre 2009, l'avocat de la partie requérante fait savoir au Conseil d'État que son client "ne fait plus partie du personnel de l'Office National du Ducroire à telle enseigne qu'il peut être considéré que les recours mus par celui-ci n'ont plus d'objet"; qu'il y a lieu d'interpréter ce courrier comme valant désistement; que rien ne s'y oppose, DÉCIDE: Article 1er. VIII - 5118 - 2/3 Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5118 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.477 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.150.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.