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Arrêt 202485 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.485 No Rôle: A. 186859/VIII-6215 Affaire: Arrêt 202485 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 29/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.485 du 29 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.485 du 29 mars 2010 A.186.859/VIII-6215 En cause : MAINIL Emmanuel, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 25 janvier 2008 par Emmanuel MAINIL, qui demande l'annulation de "l'arrêté du 09.11.2007 adopté par le Gouvernement de la Région Wallonne dont les bureaux sont sis à 5100 NAMUR, rue Mazy 25-27 au terme duquel Monsieur Michel DACHOUFFE, attaché, est désigné pour exercer les fonctions supérieures de directeur à la Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, Division de l'Aménagement et de l'Urbanisme, Direction de l'Aménagement opérationnel, sur l'emploi de directeur déclaré vacant"; Vu l'arrêt n/ 194.011 du 9 juin 2009 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 6215 - 1/3 Vu l'arrêt no 195.968 du 11 septembre 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note du 8 février 2010 de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'État, demandant de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 9 février 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu la lettre du 22 février 2010 adressée au Conseil d'État par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 4 mars 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant assisté de son avocat, Me BAZIER, loco Me Nathalie TISON, et Me VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 195.968 du 11 septembre 2009, le Conseil d'État a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que cet arrêt a été notifié à la partie requérante le 17 septembre 2009; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; VIII - 6215 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'il y a lieu de décréter le désistement d'instance, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 6215 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.485 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.194.011 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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