id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.561 No Rôle: A. 188223/VIII-6360 Affaire: Arrêt 202561 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-08 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.561 du 30 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.561 du 30 mars 2010 A.188.223/VIII-6360 En cause : DEPELSENAIRE Benoît, avenue Albert Giraud 32 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. Partie intervenante : DELVAL Yves, ayant élu domicile chez Me François BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2008 par Benoît DEPELSENAIRE qui demande l'annulation de : "
- l'arrêté royal du 10 mars 2008, publié par extrait au M.B. du 21 mars 2008, par lequel Monsieur Yves DELVAL, attaché administratif statutaire, est nommé greffier au Conseil d'État;
- la décision implicite d'exclure de la procédure de nomination toutes les personnes extérieures au Conseil d'État en procédant à l'appel aux candidats par la seule voie d'affichage aux valves prise à une date inconnue du requérant par Mme le Greffier en chef agissant seule ou sur instruction d'une autorité"; Vu la requête introduite le 23 juillet 2008 par laquelle Yves DELVAL demande à être reçu en qualité de partie intervenante; VIII - 6360 - 1/4 Vu l'ordonnance du 29 juillet 2008 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 2 mars 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 mars 2010; Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d’État, Entendu, en leurs observations, le requérant, Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été recruté comme secrétaire d'administration contractuel, le 14 février 2000, puis désigné comme greffier assumé au Conseil d'État du 4 septembre 2000 jusqu'à son licenciement le 1er février 2008; qu'il a, au cours de cette période, participé à quatre reprises à des procédures de nomination pour devenir greffier au Conseil d'État, mais sans succès; que, le 21 mars 2008, ont été publiés, par extrait au Moniteur belge, quatre arrêtés royaux relatifs aux nominations de nouveaux greffiers francophones; que le requérant a introduit quatre recours distincts contre ces nominations, dont celle de l'intervenant qui constitue l'acte attaqué en l'espèce; Considérant que par un arrêté royal du 26 avril 2009, publié au Moniteur belge du 14 mai 2009, l'intervenant a été nommé auditeur adjoint au Conseil d'État; que son emploi de greffier est par conséquent devenu vacant; VIII - 6360 - 2/4 Considérant que l'intérêt à agir au contentieux objectif de l'annulation doit être analysé au regard de l'intérêt que l'annulation de l'acte attaqué peut procurer au requérant; que cet intérêt doit subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt; que l'annulation d'une nomination ne présente un intérêt qu'à la condition qu'elle puisse permettre au requérant de recouvrer une chance d'obtenir l'emploi qu'il postulait; qu'en l'espèce et compte tenu du fait que la partie intervenante a été nommée à une fonction d'auditeur adjoint au Conseil d'État, il y a lieu de constater que l'annulation éventuelle de sa désignation comme greffier ne présente plus d'intérêt pour le requérant puisque l'emploi de greffier est ainsi redevenu vacant; que dans son dernier mémoire, le requérant écrit lui-même que "la seconde nomination a pour conséquence la disparition de la première et partant celle de l'objet même du recours"; qu'il est de jurisprudence constante que la satisfaction morale résultant de l'annulation de la nomination attaquée est insuffisante en pareille hypothèse à justifier le maintien de l'intérêt légalement requis; qu'en conséquence, la requête est irrecevable; que toutefois en raison des circonstances propres à la cause, il y a lieu de mettre les dépens de la requête à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 125 euros. VIII - 6360 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M.. PÂQUES, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. P. VANDERNACHT. VIII - 6360 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div