id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.602 No Rôle: A. 174772/VIII-5589 Affaire: Arrêt 202602 - Discipline (fonction publique) - 30/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.602 du 30 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.602 du 30 mars 2010 A.174.772/VIII-5589 En cause : YDE Corinne, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 59 5310 Eghezée, contre : la Zone de police de «Orne-Thyle» (ZP 5270), ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juillet 2006 par Corinne YDE qui demande l'annulation de "la décision du Collège de Police de la Zone de Police « Orne-Thyle » du 17 mai 2006 infligeant à la requérante la sanction disciplinaire légère du blâme"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2010; VIII - 5589 - 1/9 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Barbara VERHEYEN, loco Me Caroline CRAPPE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : La requérante est commissaire de police au sein de la Zone de police Orne- Thyle. Avant la constitution de cette zone, elle exerçait les fonctions de commissaire de police de Walhain. En sa qualité de commissaire de police au sein de la Zone de police Orne- Thyle, la requérante s'est vu confier la direction du service des ressources humaines et expose qu'elle ne disposait ni de l'expérience ni de la formation nécessaire à l'exercice d'une fonction qui n'était par ailleurs pas bien définie. À la suite de l'envoi par la requérante, le 20 septembre 2005, d'une lettre à différents membres du conseil de police dans laquelle elle dénonçait certains dysfonctionnements au sein de la zone, le commissaire de police RENNESON, chef de corps, adresse le 4 octobre 2005 un rapport d'information au collège de police, lui communiquant cette lettre ainsi que différentes notes de service qui avaient été envoyées à la requérante et mentionnant la non-exécution de certaines tâches. Le même jour, le collège de police demande à l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale de procéder à une enquête préalable. Les enquêteurs désignés procèdent à l'audition de la requérante ainsi que d'autres personnes. Un rapport consécutif à cette enquête préalable est remis au président du collège de police le 7 février
- VIII - 5589 - 2/9 Le 13 février 2006, il est demandé au commissaire-divisionnaire de police DOUMONT, membre de la Direction de la mobilité et de la gestion des carrières (DPMD), d'examiner le dossier et d'en extraire les faits disciplinaires. Le commissaire-divisionnaire de police DOUMONT établit un projet de rapport introductif qui sera approuvé par le collège de police le 28 mars
- Ce rapport met en évidence deux faits disciplinaires reprochés à la requérante, d'une part, son désistement à une session de formation en gestion administrative et, d'autre part, des manquements constatés lors d'une mission d'identification d'armes retrouvées dans le coffre de l'ancienne police de Walhain. Le rapport introductif est notifié à la requérante le 3 avril
- Les faits suivants sont retenus : " FAIT 1 Le 29-09-2004, vous êtes autorisée à suivre à l'Ecole de police de NAMUR une formation aux sciences administratives, ce qui est particulièrement adéquat vu votre fonction de directeur des ressources humaines et la zone a décidé de payer vos frais de participation. Les cours débutent le 02-03-
- Mais, sans aviser préalablement votre Chef de Corps, vous vous désistez de cette formation la veille du début du cours. (voir pièces 000126, 000127, 000152, 000160) FAIT 2 Le 31-01-05, votre Chef de Corps vous charge de régler le problème de deux armes, détenues à l'époque par l'ex-police communale de WALHAIN, et pour lesquelles il est possible qu'on ne puisse retracer l'origine. Il vous indique la voie à suivre dans cette dernière hypothèse. II vous fixe la date du 14-02-05 comme échéance pour cette mission. Le 22-02-05, il vous adresse un rappel et un autre le 12-09-
- Le 13-09-05 et par écrit, vous informez le Chef de Corps que ce dossier est clos. Mais l'INP FLAMENT, le 26-09-05, et l'INP MARCHAND, le 04-10-05, signalent par écrit au Chef de Corps qu'il n'en est rien et qu'ils vous l'ont dit le 08-08-
- Entendus par l'AlG, ces deux policiers confirmeront leurs versions. (voir pièces 000054, 000064, 000080, 000160, 000168, 000170, 000171, 000174, 000175) Ces faits paraissent établis et vous être imputables sur base des pièces précitées. VIII - 5589 - 3/9
- TRANSGRESSIONS DISCIPLINAIRES MISES A CHARGE Les FAITS 1 et 2 sont constitutifs de transgressions disciplinaires à l'article 132 alinéa 1 de la loi en Réf 1 stipulant que « le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de ceux-ci » pour, en l'espèce: • Commissaire de police, responsable des ressources humaines de sa zone de police, avoir manqué à ses devoirs professionnels en se désistant, sans l'aval préalable de sa hiérarchie, d'une formation utile pour son domaine professionnel, service pour lequel elle était prévue (FAIT 1 - Manquement professionnel) • Commissaire de police, responsable des ressources humaines de sa zone de police, avoir manqué à ses devoirs professionnels en n'assurant pas une mission de régularisation de la situation de deux armes détenues par un Corps d'une ex- police communale, mission lui confiée expressément par son Chef de Corps (FAIT 2 - Manquement professionnel) • Commissaire de police, membre de la police locale, avoir manqué à la dignité de son emploi en donnant de fausses explications à son Chef de Corps sur le sort d'armes litigieuses détenues par un ex-corps de police communale de sa zone. (FAIT 2 - Manquement déontologique)". La requérante est entendue le 5 mai 2006 par le commissaire-divisionnaire de police DOUMONT, assistée d'un délégué syndical et dépose un mémoire. Lors de sa séance du 17 mai 2006, le collège de police de la zone "Orne- Thyle" décide d'infliger à la requérante la sanction disciplinaire légère du blâme. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel a été notifié à la requérante par courrier du 18 mai 2006, réceptionné le 19 mai 2006; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 33 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire du personnel des services de police et de l'immatérialité du fait reproché, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la non-imputabilité des faits, et de l'absence de fondement en droit et en fait de la décision contestée; que, dans une première branche, elle fait valoir que le dossier disciplinaire ne permet pas d'établir une transgression disciplinaire dans son chef; qu'elle relève, à la lecture des différentes auditions inventoriées dans le dossier disciplinaire, que l'autorité n'a nullement tenu compte des déclarations à décharge qui démontrent qu'elle n'a pas commis de faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires; qu'elle reproche à la partie adverse d'avoir basé sa proposition de sanction disciplinaire sur les seules déclarations de deux membres du personnel impliqués dans l'un des faits reprochés à la requérante, à savoir la non-exécution de la mission de régularisation de deux armes qui avait été déléguée à l'INPP Christian VIII - 5589 - 4/9 MARCHAND; que, selon la requérante, la lecture combinée de son audition, du rapport introductif et des auditions de témoins concernés, n'apporte pas à suffisance la preuve que la requérante aurait porté atteinte à la dignité de sa fonction ou encore qu'elle aurait sciemment commis un fait répréhensible en matière disciplinaire; qu'elle relève que la régularisation d'armes est une mesure d'exécution qu'elle avait déléguée, tout comme l'avait fait le chef de corps à son égard; qu'elle en déduit que la non-exécution de cette mission ne peut constituer un fait pouvant objectivement lui être imputé; que, dans une seconde branche, la requérante remet en cause la motivation formelle de la sanction disciplinaire; que, selon elle, l'acte attaqué n'expliciterait pas de manière raisonnable et pertinente en quoi les faits retenus à sa charge seraient constitutifs d'une transgression disciplinaire; qu'elle reproche également à la partie adverse de ne pas s'être expliquée sur le choix de la sanction; qu'en ce qui concerne le second fait, elle reprend les arguments développés dans la première branche du moyen quant à la non- imputabilité du reproche dès lors qu'elle avait confié la mission en cause à l'un de ses subalternes; qu'en ce qui concerne le premier fait, elle souligne avoir demandé, au début de l'année 2005, d'être déchargée, en raison de problèmes de santé, de certaines responsabilités; qu'elle fait valoir que c'est en raison du refus d'un allégement de ses tâches qu'elle a été amenée à devoir renoncer à la formation à laquelle elle s'était inscrite; qu'elle relève, à ce sujet, que la lettre de renonciation à la formation qu'elle a établie le 1er mars 2005 a été paraphée par le chef de zone; qu'elle en déduit que celui-ci n'avait aucune objection à l'égard de ce désistement; Considérant que l'acte attaqué est motivé tant en fait qu'en droit; qu'il explicite les raisons pour lesquelles la partie adverse a estimé que les deux faits mis à la charge de la requérante sont constitutifs d'une transgression disciplinaire justifiant l'application d'une sanction légère; qu'il y a lieu de procéder à un examen conjoint des deux branches et de vérifier si la partie adverse a raisonnablement pu considérer que ces faits constituaient un manquement aux obligations disciplinaires justifiant l'application d'une sanction légère; Considérant que le principal grief retenu à charge de la requérante, et auquel elle consacre l'essentiel de son argumentation, correspond à celui de n'avoir pas accompli la mission qui lui était confiée de régler le sort des armes découvertes dans le coffre de la police de Walhain; que ce grief est clairement exposé, ainsi que la responsabilité imputée à la requérante, en sa qualité de supérieur hiérarchique; que l'article III.II.2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police énonce : " Le supérieur est responsable des ordres qu'il donne et de toutes les formes de leur exécution raisonnablement prévisibles. À cette fin, il donne toute information VIII - 5589 - 5/9 complémentaire nécessaire à l'exécution correcte de l'ordre, sans toutefois restreindre inutilement la liberté d'action nécessaire de ses membres du personnel. Le supérieur est chargé du contrôle de l'exécution correcte des ordres qu'il a donnés"; que le fait que la requérante a confié à un subordonné l'exécution de la mission dont elle avait été chargée n'est pas de nature à l'absoudre de la non-exécution de celle-ci puisqu'il lui incombait de s'assurer de son bon accomplissement; que le fait que la mission en cause lui ait initialement été confiée par son chef de corps n'est pas de nature à faire reposer sur ce dernier la responsabilité de la non-exécution; qu'il en va d'autant plus ainsi que la requérante lui a fait croire que la mission avait été parfaitement exécutée; que l'on ne peut dès lors raisonnablement reprocher au chef de corps de la requérante de ne pas avoir procédé lui-même à la vérification matérielle du bon accomplissement de la mission; Considérant qu'en ce qui concerne le désistement de la formation, la déclaration faite par la requérante à l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale ne fait aucunement état du paraphe du chef de corps sur la demande; qu'elle a précisé avoir elle-même décidé de ce désistement, pressentant un état dépressif; que l'apposition d'un paraphe ne peut signifier autre chose que la simple prise de connaissance par son auteur du document sur lequel il est apposé; que le paraphe du chef de corps a, du reste, été apposé sur la copie du courrier de désistement adressé par la requérante au directeur de l'Institut provincial de formation; que la requérante n'avance nullement que cette lettre de désistement n'aurait été envoyée qu'après réception de la copie paraphée par son chef de corps; qu'il ne s'agissait dès lors que d'une copie adressée pour information; qu'il n'est pas déraisonnable de la part de la partie adverse d'avoir considéré que c'était de sa propre autorité que la requérante avait décidé de ne pas participer à la formation et d'en tirer les conséquences sur le plan disciplinaire; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de bonne administration, du principe général de droit de la préparation avec soin des décisions administratives, des principes généraux de prudence, de légitime confiance dans les actes administratifs et du principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause; qu'elle reproche à l'autorité disciplinaire de se baser uniquement sur les déclarations de deux membres du personnel et de ne pas avoir tenu compte des autres auditions des membres du personnel, ainsi que de l'enquête diligentée par l'AIG et de sa propre audition; que selon elle, ces éléments à décharge établiraient VIII - 5589 - 6/9 clairement qu'elle n'a commis aucun fait susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire; Considérant que le moyen ne vise que le grief lié à la non-exécution de la mission relative aux armes découvertes dans le coffre de la police de Walhain; que l'examen du premier moyen a permis d'établir que la partie adverse a raisonnablement pu déduire du dossier disciplinaire que ce fait est constitutif d'une transgression disciplinaire pouvant justifier l'application d'une sanction légère; qu'il en résulte que le deuxième moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du principe de bonne administration, du principe d'impartialité, de l'adage "Justice should not only be done, but should also be seen to be done", des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité; qu'elle relève que le commissaire-divisionnaire-chef de corps RENNESON est à l'origine du dossier disciplinaire diligenté à son encontre, qu'il a signé le rapport introductif alors qu'il n'était pas l'autorité disciplinaire de la requérante et qu'il était partie en cause pour le second fait; qu'elle reproche également au commissaire-divisionnaire-chef de corps RENNESON d'avoir signé en qualité de chef de corps la décision attaquée et d'avoir pris part aux délibérations lors de la séance du collège de police; qu'elle estime qu'étant lié par le fait qui lui est reproché dans ce dossier, le chef de corps RENNESON n'a pas pu trancher cette question disciplinaire en toute impartialité dès lors qu'il serait juge et partie; Considérant que l'article 29 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux dispose : " Art.
- Dans la zone pluricommunale, la fonction de secrétaire du conseil de police et du collège de police est exercée par un membre du personnel du cadre administratif et logistique du corps de police locale ou d'une des administrations communales de la zone. Il est désigné respectivement par le conseil de police et par le collège de police. Il rédige les procès-verbaux du conseil et du collège et en assure la transcription. Le chef de corps de la police locale est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police ou au collège de police et assiste aux séances du conseil et du collège. Les procès-verbaux transcrits sont signés par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels aucune décision n'a été prise. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. La correspondance émanant du conseil de police et du collège de police est signée par le président et contresignée par le chef de corps, sauf si une délégation est accordée à cet effet"; VIII - 5589 - 7/9 que le dossier administratif fait apparaître que le commissaire-divisionnaire de police RENNESON, chef de corps de la requérante, n'a joué qu'un rôle très secondaire dans la procédure, le collège de police ayant sollicité l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale pour la tenue de l'enquête préalable, dans un souci précisément d'impartialité, et un membre de la Direction de la mobilité et de la gestion des carrières (DPMD), le commissaire-divisionnaire de police DOUMONT, pour accomplir d'autres devoirs et notamment analyser le rapport d'enquête; que c'est le collège de police qui a décidé, par délibération du 4 octobre 2005, la tenue d'une enquête préalable; que c'est également le seul collège de police qui a, par sa délibération du 28 mars 2006, approuvé le projet de rapport introductif établi par le commissaire-divisionnaire de police DOUMONT; qu'à aucun moment, le chef de corps n'est donc intervenu dans le déroulement de la procédure disciplinaire d'une manière telle que son issue eût pu en être influencée; que son intervention par la signature de certains documents n'a jamais eu qu'une portée purement matérielle et correspond aux devoirs liés à sa qualité de chef de corps et directement attribués par la loi du 7 décembre 1998 précitée; qu'enfin et ainsi qu'il l'a été dit à l'occasion de l'examen du premier moyen, l'on ne perçoit pas en quoi le chef de corps de la requérante serait impliqué dans le second fait retenu à sa charge; que le fait que la mission, dont la non- exécution est imputée à la requérante, lui a été confiée par son chef de corps ne permet pas d'impliquer ce dernier par rapport à ce manquement disciplinaire et encore moins d'en déduire un manque d'impartialité; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5589 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5589 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div