← België

Arrêt 202604 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.604 No Rôle: A. 166806/VIII-5229 Affaire: Arrêt 202604 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-14 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.604 du 30 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.604 du 30 mars 2010 A.166.806/VIII-5229 En cause : LIMAGE Olivier, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police 5239 « La Mazerine », ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Éric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 2005 par Olivier LIMAGE qui demande l'annulation de "la décision du Collège de police Zone de Police «La Mazerine» du 27 juillet 2005 lui infligeant la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée de 1 mois (30 jours)"; Vu l'arrêt no 201.409 du 1er mars 2010 rouvrant les débats et remettant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Quentin PEIFFER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5229 - 1/17 Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est inspecteur de police à la division de Rixensart. Le 12 mai 2004, lors d'une opération de police, il a eu une vive altercation avec la conductrice d'un véhicule privé. Cette altercation a perturbé le bon déroulement de l'opération et s'est, en outre, déroulée en présence de plusieurs autres conducteurs. Un rapport administratif sur ces faits a été établi le 14 mai 2004 par l'inspecteur principal VERHELLE. Par courrier du 28 mai 2004, le commissaire de police ADAM, chef de zone a.i., transmet ce rapport au procureur du Roi de Nivelles. Le 10 août 2004, le procureur du Roi informe le chef de corps qu'il classe le dossier sans suite, en relevant toutefois que les faits repris dans le rapport sont graves et témoignent d'un manquement sérieux du requérant en service. Il invite le chef de corps à ouvrir un dossier disciplinaire à charge du requérant et relève d'autres faits, touchant à la violation du secret professionnel et au comportement inadéquat de celui-ci qui mêle sa vie privée et sa vie professionnelle. Le 10 août 2004, le procureur général de Bruxelles autorise le chef de zone à prendre connaissance et lever copie des différents dossiers mentionnés par le procureur du Roi dans son courrier du même jour. Le 8 novembre 2004, le commissaire THIELEMANS, en sa qualité de chef de zone a.i., décide de saisir l'autorité disciplinaire supérieure des faits mis à charge du requérant. Le rapport établi dans ce cadre par le commissaire THIELEMANS fait référence aux quatre dossiers judiciaires mentionnés par le procureur du Roi dans son courrier du 10 août 2004. VIII - 5229 - 2/17 Ce rapport expose les faits de la manière suivante : " 1. Dans le dossier NI.21.99.350/03, l'INP Olivier LIMAGE dépose plainte du chef de faux en écritures à charge de l'INPP SAYE. Cette plainte a été déposée de son propre chef sans consulter Madame MATHIEU (sa compagne) qui serait préjudiciée. Il admet avoir rédigé cette plainte à la fois comme fonctionnaire de police et comme particulier (PV N/ 30009/03). 2. L'INP Olivier LIMAGE aurait communiqué à Madame MATHIEU des informations auxquelles il a pu avoir accès en sa qualité de policier. L'intéressé a admis aussi avoir recherché deux plaintes déposées précédemment par Madame MATHIEU alors qu'il n'était chargé d'aucune enquête. Le dossier NI. 52.98.2185/03 a été ouvert suite à une plainte déposée par l'INP SAYE contre l'INP Olivier LIMAGE. Il s'agit également de la communication à Madame MATHIEU d'éléments consignés par l'INPP SAYE dans le procès-verbal N/105719/03 du 14 juillet 2003. Madame MATHIEU a admis avoir été informée du contenu d'un procès-verbal par Monsieur LIMAGE qui a du admettre le 18 juin 2004 en avoir parlé à sa compagne. En outre, l'INP Olivier LIMAGE photocopie, à des fins personnelles, des procès-verbaux dans lesquels son amie Madame MATHIEU est impliquée (PV du 28 mai 2004). 3.Lors de l'opération NICAR 8 se déroulant le 12.05.04 entre 1730 et 0245 Hr, à 2020 Hr alors que l'opération se trouvait à 1310 LA HULPE, Rue F. Dubois sur le parking de l'ancienne gare - sens OVERIJSE LA HULPE, un véhicule PEUGEOT 206 CC est arrivé à vive allure dans le dispositif. La conductrice en est descendue avec l'air bien décidé d'en découdre et s'est dirigée vers l'INP Olivier IMAGE et a immédiatement commencé à l'invectiver. L'INP Olivier LIMAGE a immédiatement réagi en criant. La situation a immédiatement dégénérée, elle tentant de le gifler, et lui, lui jetant son képi à la tête et tentant de lui porter des coups. Les faits se sont déroulés alors que plusieurs véhicules étaient présents dans le dispositif. Le comportement de l'INP Olivier LIMAGE a perturbé l'organisation au contrôle et a porté atteinte à l'image qui doit transparaître d'un policier en uniforme. 4. Depuis novembre 2002 jusqu'à ce jour, avoir tenu des propos, réflexions ou remarques de nature à nuire à l'image de marque de l'INP Bénédicte LELOUX sur son lieu de travail sis à 1330 RIXENSART, Avenue de Mérode, 77. Ces propos sont de nature à être perçus comme harcèlement. Olivier Limage disposerait des images à caractère pornographique dans les vestiaires ou sur les bureaux et se singulariserait par de nombreux propos déplacés qui contribuent à faire régner une ambiance de travail difficilement vécue par l'INP Bénédicte LELOUX". VIII - 5229 - 3/17 Il poursuit : " 1. Par son comportement inadéquat, l'INP LIMAGE a mélangé vie privée à son métier de policier. Il a violé le secret professionnel et n'a pas eu le devoir de discrétion auquel il est tenu. 2. Lors de l'opération NICAR, l'INP Olivier LIMAGE a, par son attitude, mis en péril le bon déroulement de celle-ci et aurait pu la réduire à néant. De plus, cette scène s'est passée alors que plusieurs conducteurs étaient présents. Son comportement a porté atteinte à l'image que doit donner un policier en uniforme. 3. L'INP Olivier LIMAGE entretient une « mentalité de caserne » ce qui provoque une ambiance de travail difficilement acceptable par le personnel de la division de RIXENSART et en particulier le personnel féminin." Le rapport conclut que les faits mis à charge du requérant sont susceptibles d'entraîner, par leur nature et leur gravité, une sanction disciplinaire lourde et qu'il s'impose, en conséquence, de saisir de ces faits l'autorité disciplinaire supérieure. Cette décision est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste du 9 novembre 2004. Le 10 novembre 2004, le collège de police établit un rapport introductif et propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée de trois mois. Ce rapport introductif reprend les considérations émises dans le rapport du commissaire THIELEMANS du 8 novembre 2004, notamment en ce qui concerne les faits et les conséquences qui peuvent en être déduites. Le collège de police estime que les faits sont établis et sont constitutifs de fautes sur le plan disciplinaire. Le rapport informe, en conséquence, le requérant qu'un dossier disciplinaire est constitué à sa charge et que le collège propose de lui infliger la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée de trois mois. Le requérant en prend connaissance et accuse réception le 12 novembre 2004. Le 13 décembre 2004, il dépose un mémoire de défense, dans lequel il ne conteste pas les faits mis à sa charge en ce qui concerne la violation du secret professionnel. Il n'émet aucune remarque au sujet de son attitude lors de l'opération de police du 12 mai 2004. Quant à son comportement à l'égard de ses collègues, son mémoire contient expressément les passages suivants : VIII - 5229 - 4/17 " Prévention relative aux faits de comportement dégradant ou de harcèlement à l'égard du personnel masculin et/ou féminin Vous trouverez en annexe 27 lettres manuscrites ou dactylographiées rédigées par des policiers ou policières de la division de Rixensart, de témoignages réfutant le fait que j'ai créé un climat de caserne. Mais aussi toutes les collègues féminines qui signalent qu'à aucun moment je n'ai porté atteinte tant a leur intégrité morale que physique. De plus, la déclaration de la collègue, INP LELOUX, en l'annexe VI/8 (et suivants) signale qu'à aucun moment elle ne s'est sentie agressée à quelque titre que ce soit par mes dires ou actes. De ce fait, je ne comprends pas cette prévention, et je vous demande de ne pas la retenir.". Il sollicite, en outre, que certaines pièces complémentaires soient versées au dossier : " À la lecture de ce dossier, je constate que la pièce suivante n'a pas été transmise : Courrier émis par le Commissaire Adam en date du 09 août 2004 Que les auditions des collègues : BREUER, BOUCHEZ, EVERARD, MARRON demandées par le Procureur du Roi ne sont pas jointes au dossier, (annexe IX/1 et suivants). J'estime que ces auditions sont à ma décharge. Je vous demande de pouvoir en prendre connaissance, pour disposer d'un dossier complet, conformément aux droits de la défense. En conclusion, le requérant sollicite la clémence de l'autorité, et demande que la sanction soit réduite." Par courrier du 17 décembre 2004, la présidente du Collège de police a adressé au requérant les pièces complémentaires suivantes : " - Audition de EVRARD Pascal PV n/ 56969/014 - Audition de BOUCHEZ Olivier PV n/ 44965/04 - Audition de BREUER Didier PV n/ 44962/04 - Audition de MARRON Alain PV n/ 41583/04 - Courriers du CP ADAM Marcel datant du 09 août 2004 et portant les références AM 04/281 et AM 04/282. - Annexe au PV n/ 22406/04 de l'INPP SAYE JF." La présidente du collège permet au requérant de déposer un mémoire complémentaire, ce qu'il fît le 24 décembre 2004. Il y demande que soient versées au dossier deux nouvelles pièces, renseignées comme étant les auditions de M. CAUDRON et de Mme PIQUERAY. VIII - 5229 - 5/17 Le 27 décembre 2004, le collège de police propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée d'un mois. Les faits reprochés sont les suivants : " 4.1. En ce qui concerne les faits repris aux points 2.1 et 2.2 du rapport introductif Nous estimons que le faits peuvent être établis en les dossiers judiciaires portant les N/ NI.52.98.2185/03 et NI.54.L3.103835/04 ainsi que les procès-verbaux N/ 62647/03 du 09 décembre 2003, N/ 46889/04 du 08 juillet 2004, N/ 44964/04 du 02 juillet 2004, N/ 43722/04 du 28 juin 2004, N/ 105719/03, N/ 41730/04 du 18 juin 2004, N/ 41584/04 du 17 juin 2004 et le N/ NI.43.EP.22917/04 du 29 mars 2004. Nous estimons en effet que ces faits peuvent vous être imputés de par votre fonction d'inspecteur de police au sein de la division de RIXENSART (Zone de police «LA MAZERINE»), par vos déclarations faites dans les dossiers repris sous les références, celles faites par Madame MATHIEU ainsi que dans votre mémoire en défense daté du 9 décembre 2004, page 1, dernier paragraphe. 4.2. En ce qui concerne les faits repris au point 2.3 du rapport introductif Nous estimons que les faits sont établis sur base du rapport administratif de l'INPP Edwin VERHELLE daté du 14 mai 2004 et pour lequel vous n'avez pas souhaité vous exprimer dans votre mémoire en défense ni même dans celui que vous nous avez adressé en date du 24 décembre 2004. 4.3. En ce qui concerne les faits repris au point 2.4 du rapport introductif II ressort du courrier de Monsieur le Procureur du Roi du 10 août 2004 que « plusieurs policiers ont indiqué que Monsieur LIMAGE était le spécialiste de « collage » d'images à caractère pornographique dans les vestiaires ou sur les bureaux et se singularisait par de nombreux propos déplacés de même nature qui indisposaient de nombreuses personnes et contribuaient à faire régner une ambiance vécue difficilement par le personnel féminin. Il estime quant à lui normal cette « mentalité de caserne ».» Nous estimons que les faits repris aux points 4.1, 4.2 et 4.3 du présent titre peuvent constituer les transgressions disciplinaires suivantes : • Par ses actes, avoir manqué à l'intégrité de la fonction en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 130 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police : - proscrit à tout fonctionnaire tout abus dans l'exercice de ses missions • Par ses actes, ne pas avoir garanti le secret professionnel et le devoir de discrétion, en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 131 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police : - prescrit le secret professionnel et comprend le devoir de discrétion • Par son comportement, avoir mis en péril l'exécution d'une mission de police judiciaire en date du 12 mai 2004 (opération NICAR) et en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 132 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police : - prescrit que le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci VIII - 5229 - 6/17 • Par son comportement envers ses collègues de travail et en particulier le personnel féminin, avoir porté atteinte à l'article 132 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police : - prescrit que le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut porter atteinte à la dignité de celui-ci". La proposition est motivée ainsi : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 5, 24, 38 et 38bis ; Attendu les éléments de fait du dossier ; Attendu le rapport de Monsieur le Procureur du Roi daté du 10 août 2004 par lequel il dénonce les faits à vous imputer ; Attendu l'analyse de votre dossier disciplinaire dont vous avez reçu copie le 25 novembre 2004 ; Attendu l'analyse de votre mémoire en défense daté du 09 décembre 2004 et nous reçu le 13 décembre 2004 en ce compris les 27 lettres rédigées par des policiers de Rixensart ; Attendu que vous ne sollicitez aucune audition ; Attendu l'ajout de pièces dans votre dossier dont vous avez sollicité l'insertion ; Attendu l'analyse des pièces dont vous avez sollicité l'insertion dans votre dossier disciplinaire ; Attendu l'analyse de votre mémoire en défense complémentaire daté du 23 décembre 2004 et nous reçu le 24 décembre 2004 ; Faits établis et imputés au point 4.1 du présent. Attendu qu'il vous est reproché d'avoir violé le secret professionnel et d'avoir manqué à votre devoir de discrétion dans le cadre du dossier mettant en cause Madame Catherine MATHIEU ; Attendu qu'il ressort de votre déclaration faite en date du 18 juin 2004 au Comité P que vous avez donné certains éléments ou parties de dossiers à votre compagne Madame Catherine MATHIEU, estimant qu'elle devait quand même être au courant de ce qui lui était reproché ; Attendu que vous reconnaissez dans votre mémoire en défense avoir fait une erreur d'appréciation en communiquant certains éléments du dossier à l'intéressée ; Attendu que vous faites amende honorable devant l'autorité disciplinaire et que vous êtes prêt à plaider votre bonne foi ; Faits établis et imputés au point 4.2 du présent. Attendu qu'il vous est reproché d'avoir mis en péril le bon déroulement de l'opération « NICAR » du 12 mai 2004 en ayant eu une altercation violente avec Madame Nathalie DESCY et avoir ainsi perturbé l'ordre public en présence de plusieurs conducteurs qui étaient sur les lieux du contrôle ; Attendu que vous n'avez souhaité faire aucune déclaration relative à cet incident ; Attendu que vous n'avez pas non plus contesté le rapport administratif établi par l'ÎNPP Edwin VERHELLE relatif à l'incident ; Faits établis et imputés au point 4.3. du présent. Attendu qu'il vous est reproché d'entretenir une « mentalité de caserne » ; Attendu qu'il ressort du courrier de Monsieur le Procureur du Roi de Nivelles que plusieurs policiers ont indiqué que vous étiez le spécialiste du « collage » d'images à caractère pornographique dans les vestiaires ou sur les bureaux et que vous vous singularisez par de nombreux propos déplacés ; Attendu que dans votre déclaration du 2 juillet 2004 faite au Comité P, vous reconnaissez que les réflexions ou les remarques faites font partie du milieu policier, qu'il s'agit là d'une mentalité de caserne ; VIII - 5229 - 7/17 Attendu que vous y reconnaissez également avoir déjà apposé des images sur des casiers de collègues mais ce, uniquement dans les vestiaires des hommes ; Attendu que ces faits et propos ne peuvent être tolérés ni acceptés car ils peuvent être ressentis comme blessants par certains membres du personnel; Attendu que le Collège de police estime que ces attitudes portent atteinte à la dignité de la fonction et sont, bien au contraire, inadmissibles de la part d'un policier ; Attendu que le Collège de police ne peut rencontrer votre demande du 23 décembre 2004 relative à la production de l'audition de Monsieur Carl CAUDRON et de Madame Sabine PIQUERAY étant donné que vous ne spécifiez pas clairement les références des pièces que vous visez ; Attendu que pour le surplus et en tout état de cause, le Collège de police se doit de statuer dans le délai prescrit par la loi disciplinaire du 13 mai 1999 et ne peut donc plus satisfaire votre demande de jonction de documents à ce stade de la procédure et postposer encore sa proposition de sanction disciplinaire". Par courrier du 29 décembre 2004, le procureur du Roi de Nivelles communique au collège de police son avis sur le dossier disciplinaire : " Les faits reprochés à l'INP Limage se révèlent d'une particulière gravité d'autant plus que certains concernent l'exécution d'une mission de police judiciaire. Il est particulièrement inquiétant de constater que ce policier ne semble avoir aucune notion correcte du secret professionnel et qu'il mêle sa vie privée à son métier de policier sans que cela ne semble susciter la moindre interrogation déontologique de sa part. De tels manquements sont de nature a entamer le crédit qu'ont les forces de police auprès des magistrats et à inspirer à ces derniers un doute quant à la loyauté et la probité des policiers de la zone de police. Le dossier révèle, en outre, des comportements particulièrement inadéquats de ce policier en public ou avec ses collègues. Ceux-ci mettent gravement en péril l'image du policier aux yeux du public. Les nombreux manquements et les conséquences qu'ils peuvent engendrer au niveau de la crédibilité de la police zonale commandent une particulière fermeté de l'autorité disciplinaire. Je me rallie en conséquence à la proposition d'une sanction disciplinaire lourde, telle que formulée par le collège de police". Le requérant prend connaissance de la décision du collège de police et en accuse réception le 7 janvier 2005. L'avis du procureur du Roi est joint au courrier qui lui est adressé à cette occasion. Par courrier du 14 janvier 2005, il introduit auprès du conseil de discipline une requête en reconsidération de la proposition de sanction. Une première audience a lieu devant le conseil de discipline le 3 mars 2005. Le requérant dépose, lors de cette audience, un mémoire en défense. II y soulève plusieurs questions de procédure et revient, notamment, sur la constitution du dossier disciplinaire, sollicitant que de nouvelles pièces complémentaires soient jointes au dossier. VIII - 5229 - 8/17 Le conseil de discipline décide alors de mettre l'affaire en continuation au 28 avril 2005 pour permettre le dépôt des pièces complémentaires. Le 22 mars 2005, la partie adverse communique au conseil de discipline les pièces suivantes : la délibération du 23 août 2004 désignant le CP THIELEMANS chef de corps ad intérim, l'extrait du procès-verbal du conseil de police du 3 septembre 2004 relevant que les conseillers de police ont pris acte de cette désignation, la délibération du 8 novembre 2004 où le chef de corps a.i opère saisine du collège de police - lequel décide ensuite de notifier au requérant le rapport introductif- copie du courrier de la présidente aux membres du collège de police les informant de l'avis du procureur du Roi, les procès-verbaux d'audition n/ 63009/2003 (audition du requérant dans le cadre de sa plainte contre l'INP SAYE), n/ 3é3/2004 (audition de l'INP PIQUERAY dans le cadre de la plainte introduite par l'INP LIMAGE contre l'INPP SAYE), n/ 41729/04 (audition de l'INPP VANDERCAM dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par l'INP LELOUX, n/ 44960/04 (audition de l'INP LEFEVRE dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par l'INP LELOUX), n/ 46640/04, (audition de Mme CHAUDOIR dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par l'INP LELOUX). Les auditions des CP ADAM et DURSIN réalisées par le Comité P dans le cadre de la plainte pour harcèlement introduite par le CP ADAM contre plusieurs policiers de la zone ne sont pas jointes, la partie adverse estimant qu'elles n'avaient pas le moindre rapport avec le dossier judiciaire, auquel la zone de police n'est pas partie, et qu'il ne lui appartenait pas de dévoiler, pour les besoins d'une autre cause, ce qui a été dit sous le couvert de la confidentialité auprès du Comité P. La seconde audience devant le conseil de discipline a lieu le 28 avril 2005. À cette occasion, l'inspecteur général de la police dépose un rapport d'expertise complémentaire qui aborde les différentes critiques émises par le requérant sur le plan de la procédure et considère que celles-ci ne sont pas fondées, notamment en ce qui concerne la constitution du dossier disciplinaire. Le requérant dépose, quant à lui, un nouveau mémoire où il revient sur les différentes questions de procédure qu'il a soulevées dans son précédent mémoire. Quant à la composition du dossier disciplinaire, il relève que ne se trouvent pas au dossier les auditions de MM. CAUDRON, DURSIN et ADAM. VIII - 5229 - 9/17 Le conseil de discipline met alors l'affaire en continuation au 9 mai 2005 pour permettre à l'inspecteur général de vérifier auprès du Comité P si les auditions en question ont bien été faites dans le cadre de la plainte de Mme LELOUX. Le 2 mai 2005, la partie adverse communique au conseil de discipline le procès-verbal de la séance du collège de police du 27 décembre 2004. D'abord fixée au 9 mai 2005, la troisième audience du conseil de discipline est remise, à la demande de l'inspecteur général de la police, au 21 juin 2005. Le 25 mai 2005, l'inspecteur général adjoint de la police informe le président du conseil de discipline que ni M. CAUDRON, ni M. DURSIN, ni M. ADAM n'ont été entendus dans le cadre de la plainte de Mme LELOUX mais que M. ADAM et M. DURSIN ont été entendus dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par M. ADAM. Le 18 juillet 2005, le conseil de discipline émet l'avis que les faits pouvant être mis à charge du requérant sont de nature à justifier une mesure de suspension disciplinaire d'une durée d'un mois. Le conseil estime, tout d'abord, qu'aucune des critiques formulées par le requérant sur le plan de la procédure n'est fondée. Il procède, ensuite, à l'examen des faits, de leur imputabilité et de leur caractère disciplinaire. Il considère que le premier reproche formulé à l'encontre du requérant n'est pas fondé ou qu'à tout le moins, il ne s'agit pas d'un manquement sur le plan disciplinaire. Il considère, par contre, que les trois autres reproches sont fondés, rappelant notamment que le requérant ne conteste pas les deuxième et troisième griefs qui lui sont adressés. Quant au comportement du requérant à l'égard de ses collègues, le conseil de discipline relève que : " Attendu ... qu'il ressort des débats que sous ce titre, il faudrait en réalité distinguer 3 (types

  1. de)manquements concrets, à savoir : 1/ le fait d'avoir tenu des propos, réflexions ou remarques de nature à nuire à l'image de marque de Madame LELOUX sur son lieu de travail ; 2/ le fait d'avoir disposé des images à caractère pornographique dans les vestiaires ou sur les bureaux (des hommes comme des femmes) ; 3/ et le fait d'avoir par de nombreux propos déplacés contribué à faire régner une mauvaise ambiance de travail (spécialement mal vécue en l'espèce par ladite Mme LELOUX) ; Attendu qu'il convient de rappeler que la responsabilité collective ou anonyme ne peut être réprimée ici ; que le fondement de la responsabilité disciplinaire est, en effet, la faute personnelle de l'agent ; qu'elle n'est pas présumée (ou présumable) et ne peut résulter de rumeurs (même si le dossier en est, comme en l'espèce, truffé) ; VIII - 5229 - 10/17 Que la matière disciplinaire est trop sérieuse pour se passer de preuves concrètes et se borner à des conjectures, des signes de vraisemblance, des suppositions ou des « on-dits » ; Que toute mesure disciplinaire exige des certitudes et ne se satisfait pas d'hypothèses ; Attendu que l'INP LELOUX soutient, certes avec persévérance, que le requérant faisait « toujours (ses remarques) via un intermédiaire » (cf not pièce 000121) ; Qu'à l'appui de ses dires, elle ne cite toutefois ni nom ni cas véritablement précis : que le fait est quasiment invérifiable ; Qu'aucun des agents entendus dans le dossier n'est venu non plus affirmer/confirmer que l'INP LIMAGE était effectivement l'auteur du/des collage/s d'affiches « porno » dans le vestiaire des femmes et singulièrement sur celui de l'INP LELOUX, même si pour plusieurs d'entre eux « ça correspond bien à son type d'humour » ; Attendu, cela dit, que le requérant a lui-même reconnu avoir collé ce genre d'images « sur des casiers des collègues » masculins (cf pièce 000055) ; Que le dossier révèle qu'il était même coutumier de ce genre de pratiques, ainsi que le souligne M. l'Inspecteur général (cf. avis page 5) ; Attendu que selon l'INP DE VALKENEER, « son » commissariat était une véritable « cour de récréation » (ce qui soit dit en passant situe en terme simple l'ampleur du dévoiement qui devait y régner) ; (qu') à longueur de journée, on a droit à des blagues ou des réflexions salaces ; (et que) c'est le même groupe (et notamment LIMAGE) qui en est la cause » (cf pièce 000133); Que rien ni personne n'est venu le démentir, pas même ce dernier, qui, pour un peu, revendiquerait même la chose sous prétexte que le fait d'être un peu cru relèverait tout simplement du milieu policier; que ça ferait partie de « l'ambiance » entre collègues (cf pièce 000154), de la mentalité de caserne (cf pièce 000157) à laquelle -à le suivre - tout le monde devrait se plier ; Attendu qu'une autorité disciplinaire peut motiver une sanction par le fait que les inconvenances de langage comme le placards d'images pornographiques nuisent a l'esprit d'entente et de collaboration indispensable au maintien d'une ambiance propice au travail qui doit régner parmi les agents occupés ; Que ce genre de comportement a même déjà entraîné une mesure de révocation, sans que le Conseil d'État n'y trouve absolument rien à redire (cf not CE 17.4.1970 n/ 14.066 en cause HENNETON) ; Que l'ADS est donc loin d'excéder les limites de son pouvoir d'appréciation en jugeant que le genre de « plaisanteries » décriées ci-dessus est totalement indigne d'un policier et mérite sanction. Quant à la gravité des faits et à la sanction qui doit en conséquence être prononcée, le Conseil de discipline a observé que : Attendu que les policiers ne sont pas seulement payés pour éventuellement surprendre des secrets ; ils le sont aussi et même surtout pour les garder une fois qu'ils les ont obtenus, sauf à être régulièrement autorisés à les dévoiler ; VIII - 5229 - 11/17 Que la violation de ce devoir, hors ce dernier cas de figure, constitue une transgression majeure, parce que sans secret il n'y a généralement pas relation de confiance ; Que ce n'est pas parce que sa compagne était directement concernée et qu'il aurait peut-être pu obtenir régulièrement certains documents à son propos qu'il pouvait s'attribuer d'autorité un droit qu'il n'avait pas et que c'est moins grave ; Qu'il devait, comme tout le monde, suivre la procédure ; Attendu que l'efficacité de la police passe aussi par une seconde nécessité : une solidarité sans faille de toutes ses composantes, à long terme comme au quotidien ; Que celle-ci se justifie d'ailleurs aussi par le fait que la police partage, avec d'autres, la caractéristique d'être une activité à risques ; Attendu qu'il est évidemment illusoire d'espérer une réelle solidarité quand un certain nombre de ceux qui en sont les maillons passent leur temps à déblatérer, à railler ou dénigrer les autres ; Attendu que, plus fondamentalement, on ne peut pas avoir pour souci le respect du citoyen (ce qui est le minimum qu'on puisse quand même attendre des policiers) quand ceux-ci qui sont là pour le servir ne se respectent déjà pas entre eux ; Attendu que ce qui est reproché dans ce cadre à LIMAGE est donc tout aussi grave, dans notre esprit, qu'une violation de son secret ; Attendu, enfin, que le spectacle déplorable qu'il a publiquement offert à l'occasion de l'opération NICAR, outre que cela a pu nuire au bon déroulement de celle-ci, ne l'est pas moins ; Qu'il ne devrait même pas être rappelé qu'un policier, fut-il confronté à une furie, ne peut user de la force qu'en cas de nécessité absolue et que les comptes privés ne se règlent pas sur la rue ; Que le fait est en effet évidemment de nature à porter atteinte au crédit-même et à la réputation de toute l'Institution policière ; Attendu que tout cela mérite donc incontestablement une sanction lourde ; Qu'une suspension d'un mois se justifie, selon nous, amplement nonobstant le fait qu'il n'avait aucun antécédent (judiciaire ou disciplinaire) ; Que compte tenu de son ancienneté, il aurait dû plus que tout autre savoir où était la ligne à ne pas dépasser ; Attendu qu'eu égard à l'arrêt de 1970 susvanté, l'autorité ne prendrait en tout cas pas une décision qualifiable de déraisonnable en considérant, dans les circonstances particulières de la cause que les faits poursuivis, même limités comme indiqués ci-dessus, mériteraient d'être sanctionnés de la sorte, comme le suggère d'ailleurs aussi M. l'Inspecteur général ; Qu'une suspension d'un mois serait même un minimum, si tant est qu'on veuille obtenir un changement radical des mentalités au sein de la zone, apparemment bien nécessaire vu ce que nous apprend le dossier ; VIII - 5229 - 12/17 Que dans le domaine disciplinaire, il faut avoir aussi (hélas) quelque fois égard au facteur d'exemplarité ; Qu'un éventuel retour à la normalité nous paraît, pour notre part, être à ce prix; Attendu, enfin, que les qualifications finales pourraient peut-être s'exprimer plus utilement comme suit :
  2. a)avoir manqué à ses obligations professionnelles, pour : - en violation du prescrit de l'article 131 de la LPI, avoir communiqué à sa compagne, alors qu'il n'y était pas autorisé, des informations judiciaires et donc confidentielles la concernant, obtenues grâce à sa fonction de policier ; - par des propos inconvenants et des placards d'images pornographiques dans un certain nombre de vestiaires et bureaux difficilement vécus par plusieurs collègues, avoir nui à l'esprit d'entente et de collaboration indispensable au maintien d'une ambiance propice au travail qui doit régner parmi les agents occupés
  3. b)avoir porté atteinte à la dignité de la fonction, pour avoir lors d'une opération de contrôle routier sur la voie publique, en tenue et en présence d'autres personnes, réagi violemment en paroles et en actes lors d'une altercation avec une automobiliste". Le 18 juillet 2005, l'avis du conseil de discipline est communiqué à la partie adverse. Le 27 juillet 2005, le collège de police décide de se rallier à cet avis et inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée d'un mois. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contrariété des motifs et erreur dans les motifs, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration, de la violation des articles 7, alinéa 2, 29, alinéa 2, 38bis, alinéa 2, 1er, et 45, alinéa 2, 1er, 56, alinéa 1er, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la méconnaissance du respect des droits de la défense; qu'il relève que l'acte attaqué, après avoir déclaré non établis les faits de harcèlement à l'encontre de l'INP LELOUX, lui reproche "Depuis novembre 2002 jusqu'à ce jour, l'INP LIMAGE a tenu des propos, réflexions ou remarques de nature à nuire à l'image de marque de l'INP Bénédicte LALOUX sur son lieu de travail sis à 1330 Rixensart, avenue de Mérode, 77. Ces propos sont de nature à être perçus comme harcèlement. L'INP LIMAGE disposerait des images à caractère pornographique dans les vestiaires ou sur les bureaux et se singulariserait par VIII - 5229 - 13/17 de nombreux propos déplacés qui contribuent à faire régner une ambiance de travail difficilement vécue par l'INP Bénédicte LELOUX"; qu'il prétend que la prise en compte d'un tel grief, qui ne figurait pas dans le rapport introductif, vicie l'ensemble de la procédure et ce d'autant que ce reproche, qualifié de nouveau, aurait été déterminant pour le choix de la sanction; qu'il souligne également que ce nouveau grief ne peut justifier l'application d'une sanction dès lors que la partie adverse en a eu connaissance en consultant le dossier répressif et donc depuis plus de six mois avant qu'il ne soit invoqué; qu'enfin le requérant reproche à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des vingt-sept attestations de collègues, dont l'ensemble de ses collègues féminines, certifiant qu'il était agréable de travailler avec lui, décrit unanimement comme un inspecteur de police courtois, serviable et attentionné; Considérant que, dans son avis du 18 juillet 2005, le conseil de discipline a considéré que le grief tiré du comportement du requérant à l'égard de Mme LELOUX n'était pas établi à suffisance; que la partie adverse s'est ralliée à cet avis et qu'elle a considéré que ce grief ne pouvait être retenu à charge du requérant dans le cadre d'une procédure disciplinaire; que cette circonstance n'empêchait nullement le conseil de discipline et la partie adverse de considérer comme établi les faits reprochés au requérant en ce qui concerne son comportement à l'égard de ses collègues en général; que ce grief est formulé clairement depuis le début de la procédure disciplinaire; que la partie adverse n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que ces faits étaient établis; que plusieurs de ses collègues ont, en effet, confirmé qu'il tenait des propos déplacés et inconvenants et qu'il avait l'habitude de coller des images à caractère pornographique dans les vestiaires et sur les bureaux; qu'en outre, le requérant a lui-même reconnu ces faits lors de son audition par la police judiciaire au mois de juillet 2004; qu'il ne peut prétendre que le grief ainsi retenu à sa charge ne serait pas suffisamment précis et qu'il lui aurait été impossible de se défendre sur ce point; que ce grief participe d'un comportement général du requérant consistant à tenir des propos déplacés ou malveillants à l'égard de ses collègues et à coller des images à caractère pornographique sur son lieu de travail; qu'il résulte du dossier et, plus particulièrement, de l'audition du requérant par la police judiciaire, que ce comportement était manifestement habituel et régulier dans son chef; qu'il est enfin inexact de prétendre que la partie adverse n'aurait pas pris en compte certains témoignages à décharge; que la proposition de sanction émise par le collège de police le 27 décembre 2004 fait expressément référence à "l'analyse de votre mémoire en défense... en ce compris les 27 lettres rédigées par les policiers de Rixensart"; que l'acte attaqué se réfère aux différentes pièces de la procédure et, notamment, aux différents mémoires déposés par le requérant; qu'au vu des éléments du dossier et, plus particulièrement, de la VIII - 5229 - 14/17 reconnaissance des faits par le requérant lui-même, la partie adverse a raisonnablement pu considérer que ces témoignages n'étaient pas de nature à contredire le grief formulé à l'encontre de ce dernier; que tant le conseil de discipline que la partie adverse ont ainsi relevé, après avoir fait état des accusations formulées à l'encontre du requérant que : " Que rien ni personne n'est venu le démentir, pas même ce dernier qui, pour un peu, revendiquerait même la chose sous prétexte que le fait d'être un peu cru relèverait tout simplement du milieu policier ; que ça ferait partie de l'ambiance entre collègues..., de la mentalité de caserne... à laquelle - à le suivre - tout le monde devrait se plier. Que l'acte attaqué répond de manière suffisante aux arguments de défense du requérant; Considérant que le requérant focalise toute son argumentation sur un des trois griefs formulés à son encontre; qu'il importe de souligner que la matérialité des autres griefs n'est nullement contestée; qu'il est ainsi établi que le requérant a violé le secret professionnel en révélant à sa compagne des éléments d'information concernant un dossier qui la concernait; que tant la commission de discipline que l'acte attaqué mettent en exergue la gravité d'un tel manquement; qu'il en va de même en ce qui concerne l'atteinte à la dignité de la fonction pour avoir, lors d'une opération de contrôle routier sur la voie publique réagi violemment en parole et en acte lors d'une altercation avec une automobiliste"; Considérant qu'il résulte des considérations qui précèdent que la sanction disciplinaire repose sur une motivation légalement admissible et répond de manière adéquate et suffisante aux arguments de défense ainsi qu'aux éléments à décharge; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 3, 1/, de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la méconnaissance des droits de la défense, de la violation du principe d'impartialité et plus spécifiquement de l'adage "Justice should not only be done, but should also be seen to be done", de la violation du principe de bonne administration; qu'il fait valoir que le dossier disciplinaire n'a été constitué qu'au moyen des éléments "à charge"; qu'il reproche à la partie adverse d'avoir soustrait divers éléments à décharge et de ne pas avoir versé, dès le début de la procédure, l'ensemble des pièces du dossier répressif transmis par l'office du procureur du Roi de Nivelles; qu'il considère que l'autorité disciplinaire n'a été qu'imparfaitement éclairée; qu'il fait valoir que de nombreux actes de procédure (saisine de l'autorité disciplinaire supérieure, rapport introductif, proposition de sanction, première audience devant le conseil de discipline) sont survenus alors que le dossier était incomplet ; que selon lui il aurait pu VIII - 5229 - 15/17 bénéficier d'une attitude plus clémente de la part de l'autorité disciplinaire si celle-ci avait eu une meilleure connaissance du dossier dès son origine; Considérant que le requérant reconnaît avoir eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier disciplinaire, en ce compris le dossier répressif tel que produit au dossier administratif, à tout le moins au stade antérieur à son audition devant la chambre de discipline; qu'il a dès lors pu se défendre en parfaite connaissance de cause et ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir pris sa décision sur la base d'un dossier incomplet; que, pour le reste, le requérant critique la procédure suivie au travers des incidents qui l'ont émaillée mais n'indique pas en quoi ses droits de défense auraient été méconnus; qu'il n'explicite pas plus en quoi ces incidents auraient pu vicier l'acte attaqué; que, comme le souligne la partie adverse, le requérant n'a pas formulé d'observation après avoir pris connaissance de tous les documents dont il avait demandé le dépôt; que le procès-verbal de l'audience du conseil de discipline du 21 juin 2005 contient d'ailleurs la mention suivante : " M. ZIET (défenseur du requérant) déclare n'avoir plus de commentaires à faire suite au dépôt des pièces complémentaires souhaitées : que les interrogations qui étaient encore les siennes ont été levées par ce dépôt. ..."; Considérant que le requérant n'établit pas, pour le surplus, que la partie adverse aurait été insuffisamment éclairée sur les faits disciplinaires qui lui sont reprochés; que l'examen du premier moyen a permis d'établir que la sanction repose sur une motivation adéquate et pertinente; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5229 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5229 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.604 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.