id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.604 No Rôle: A. 166806/VIII-5229 Affaire: Arrêt 202604 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-14 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.604 du 30 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.604 du 30 mars 2010 A.166.806/VIII-5229 En cause : LIMAGE Olivier, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Zone de Police 5239 « La Mazerine », ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Éric MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 octobre 2005 par Olivier LIMAGE qui demande l'annulation de "la décision du Collège de police Zone de Police «La Mazerine» du 27 juillet 2005 lui infligeant la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée de 1 mois (30 jours)"; Vu l'arrêt no 201.409 du 1er mars 2010 rouvrant les débats et remettant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Bertrand HEYMANS, loco Me Vincent DE WOLF, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Quentin PEIFFER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 5229 - 1/17 Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est inspecteur de police à la division de Rixensart. Le 12 mai 2004, lors d'une opération de police, il a eu une vive altercation avec la conductrice d'un véhicule privé. Cette altercation a perturbé le bon déroulement de l'opération et s'est, en outre, déroulée en présence de plusieurs autres conducteurs. Un rapport administratif sur ces faits a été établi le 14 mai 2004 par l'inspecteur principal VERHELLE. Par courrier du 28 mai 2004, le commissaire de police ADAM, chef de zone a.i., transmet ce rapport au procureur du Roi de Nivelles. Le 10 août 2004, le procureur du Roi informe le chef de corps qu'il classe le dossier sans suite, en relevant toutefois que les faits repris dans le rapport sont graves et témoignent d'un manquement sérieux du requérant en service. Il invite le chef de corps à ouvrir un dossier disciplinaire à charge du requérant et relève d'autres faits, touchant à la violation du secret professionnel et au comportement inadéquat de celui-ci qui mêle sa vie privée et sa vie professionnelle. Le 10 août 2004, le procureur général de Bruxelles autorise le chef de zone à prendre connaissance et lever copie des différents dossiers mentionnés par le procureur du Roi dans son courrier du même jour. Le 8 novembre 2004, le commissaire THIELEMANS, en sa qualité de chef de zone a.i., décide de saisir l'autorité disciplinaire supérieure des faits mis à charge du requérant. Le rapport établi dans ce cadre par le commissaire THIELEMANS fait référence aux quatre dossiers judiciaires mentionnés par le procureur du Roi dans son courrier du 10 août 2004. VIII - 5229 - 2/17 Ce rapport expose les faits de la manière suivante : " 1. Dans le dossier NI.21.99.350/03, l'INP Olivier LIMAGE dépose plainte du chef de faux en écritures à charge de l'INPP SAYE. Cette plainte a été déposée de son propre chef sans consulter Madame MATHIEU (sa compagne) qui serait préjudiciée. Il admet avoir rédigé cette plainte à la fois comme fonctionnaire de police et comme particulier (PV N/ 30009/03). 2. L'INP Olivier LIMAGE aurait communiqué à Madame MATHIEU des informations auxquelles il a pu avoir accès en sa qualité de policier. L'intéressé a admis aussi avoir recherché deux plaintes déposées précédemment par Madame MATHIEU alors qu'il n'était chargé d'aucune enquête. Le dossier NI. 52.98.2185/03 a été ouvert suite à une plainte déposée par l'INP SAYE contre l'INP Olivier LIMAGE. Il s'agit également de la communication à Madame MATHIEU d'éléments consignés par l'INPP SAYE dans le procès-verbal N/105719/03 du 14 juillet 2003. Madame MATHIEU a admis avoir été informée du contenu d'un procès-verbal par Monsieur LIMAGE qui a du admettre le 18 juin 2004 en avoir parlé à sa compagne. En outre, l'INP Olivier LIMAGE photocopie, à des fins personnelles, des procès-verbaux dans lesquels son amie Madame MATHIEU est impliquée (PV du 28 mai 2004). 3.Lors de l'opération NICAR 8 se déroulant le 12.05.04 entre 1730 et 0245 Hr, à 2020 Hr alors que l'opération se trouvait à 1310 LA HULPE, Rue F. Dubois sur le parking de l'ancienne gare - sens OVERIJSE LA HULPE, un véhicule PEUGEOT 206 CC est arrivé à vive allure dans le dispositif. La conductrice en est descendue avec l'air bien décidé d'en découdre et s'est dirigée vers l'INP Olivier IMAGE et a immédiatement commencé à l'invectiver. L'INP Olivier LIMAGE a immédiatement réagi en criant. La situation a immédiatement dégénérée, elle tentant de le gifler, et lui, lui jetant son képi à la tête et tentant de lui porter des coups. Les faits se sont déroulés alors que plusieurs véhicules étaient présents dans le dispositif. Le comportement de l'INP Olivier LIMAGE a perturbé l'organisation au contrôle et a porté atteinte à l'image qui doit transparaître d'un policier en uniforme. 4. Depuis novembre 2002 jusqu'à ce jour, avoir tenu des propos, réflexions ou remarques de nature à nuire à l'image de marque de l'INP Bénédicte LELOUX sur son lieu de travail sis à 1330 RIXENSART, Avenue de Mérode, 77. Ces propos sont de nature à être perçus comme harcèlement. Olivier Limage disposerait des images à caractère pornographique dans les vestiaires ou sur les bureaux et se singulariserait par de nombreux propos déplacés qui contribuent à faire régner une ambiance de travail difficilement vécue par l'INP Bénédicte LELOUX". VIII - 5229 - 3/17 Il poursuit : " 1. Par son comportement inadéquat, l'INP LIMAGE a mélangé vie privée à son métier de policier. Il a violé le secret professionnel et n'a pas eu le devoir de discrétion auquel il est tenu. 2. Lors de l'opération NICAR, l'INP Olivier LIMAGE a, par son attitude, mis en péril le bon déroulement de celle-ci et aurait pu la réduire à néant. De plus, cette scène s'est passée alors que plusieurs conducteurs étaient présents. Son comportement a porté atteinte à l'image que doit donner un policier en uniforme. 3. L'INP Olivier LIMAGE entretient une « mentalité de caserne » ce qui provoque une ambiance de travail difficilement acceptable par le personnel de la division de RIXENSART et en particulier le personnel féminin." Le rapport conclut que les faits mis à charge du requérant sont susceptibles d'entraîner, par leur nature et leur gravité, une sanction disciplinaire lourde et qu'il s'impose, en conséquence, de saisir de ces faits l'autorité disciplinaire supérieure. Cette décision est notifiée au requérant par lettre recommandée à la poste du 9 novembre 2004. Le 10 novembre 2004, le collège de police établit un rapport introductif et propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée de trois mois. Ce rapport introductif reprend les considérations émises dans le rapport du commissaire THIELEMANS du 8 novembre 2004, notamment en ce qui concerne les faits et les conséquences qui peuvent en être déduites. Le collège de police estime que les faits sont établis et sont constitutifs de fautes sur le plan disciplinaire. Le rapport informe, en conséquence, le requérant qu'un dossier disciplinaire est constitué à sa charge et que le collège propose de lui infliger la sanction lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée de trois mois. Le requérant en prend connaissance et accuse réception le 12 novembre 2004. Le 13 décembre 2004, il dépose un mémoire de défense, dans lequel il ne conteste pas les faits mis à sa charge en ce qui concerne la violation du secret professionnel. Il n'émet aucune remarque au sujet de son attitude lors de l'opération de police du 12 mai 2004. Quant à son comportement à l'égard de ses collègues, son mémoire contient expressément les passages suivants : VIII - 5229 - 4/17 " Prévention relative aux faits de comportement dégradant ou de harcèlement à l'égard du personnel masculin et/ou féminin Vous trouverez en annexe 27 lettres manuscrites ou dactylographiées rédigées par des policiers ou policières de la division de Rixensart, de témoignages réfutant le fait que j'ai créé un climat de caserne. Mais aussi toutes les collègues féminines qui signalent qu'à aucun moment je n'ai porté atteinte tant a leur intégrité morale que physique. De plus, la déclaration de la collègue, INP LELOUX, en l'annexe VI/8 (et suivants) signale qu'à aucun moment elle ne s'est sentie agressée à quelque titre que ce soit par mes dires ou actes. De ce fait, je ne comprends pas cette prévention, et je vous demande de ne pas la retenir.". Il sollicite, en outre, que certaines pièces complémentaires soient versées au dossier : " À la lecture de ce dossier, je constate que la pièce suivante n'a pas été transmise : Courrier émis par le Commissaire Adam en date du 09 août 2004 Que les auditions des collègues : BREUER, BOUCHEZ, EVERARD, MARRON demandées par le Procureur du Roi ne sont pas jointes au dossier, (annexe IX/1 et suivants). J'estime que ces auditions sont à ma décharge. Je vous demande de pouvoir en prendre connaissance, pour disposer d'un dossier complet, conformément aux droits de la défense. En conclusion, le requérant sollicite la clémence de l'autorité, et demande que la sanction soit réduite." Par courrier du 17 décembre 2004, la présidente du Collège de police a adressé au requérant les pièces complémentaires suivantes : " - Audition de EVRARD Pascal PV n/ 56969/014 - Audition de BOUCHEZ Olivier PV n/ 44965/04 - Audition de BREUER Didier PV n/ 44962/04 - Audition de MARRON Alain PV n/ 41583/04 - Courriers du CP ADAM Marcel datant du 09 août 2004 et portant les références AM 04/281 et AM 04/282. - Annexe au PV n/ 22406/04 de l'INPP SAYE JF." La présidente du collège permet au requérant de déposer un mémoire complémentaire, ce qu'il fît le 24 décembre 2004. Il y demande que soient versées au dossier deux nouvelles pièces, renseignées comme étant les auditions de M. CAUDRON et de Mme PIQUERAY. VIII - 5229 - 5/17 Le 27 décembre 2004, le collège de police propose d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la suspension par mesure disciplinaire d'une durée d'un mois. Les faits reprochés sont les suivants : " 4.1. En ce qui concerne les faits repris aux points 2.1 et 2.2 du rapport introductif Nous estimons que le faits peuvent être établis en les dossiers judiciaires portant les N/ NI.52.98.2185/03 et NI.54.L3.103835/04 ainsi que les procès-verbaux N/ 62647/03 du 09 décembre 2003, N/ 46889/04 du 08 juillet 2004, N/ 44964/04 du 02 juillet 2004, N/ 43722/04 du 28 juin 2004, N/ 105719/03, N/ 41730/04 du 18 juin 2004, N/ 41584/04 du 17 juin 2004 et le N/ NI.43.EP.22917/04 du 29 mars 2004. Nous estimons en effet que ces faits peuvent vous être imputés de par votre fonction d'inspecteur de police au sein de la division de RIXENSART (Zone de police «LA MAZERINE»), par vos déclarations faites dans les dossiers repris sous les références, celles faites par Madame MATHIEU ainsi que dans votre mémoire en défense daté du 9 décembre 2004, page 1, dernier paragraphe. 4.2. En ce qui concerne les faits repris au point 2.3 du rapport introductif Nous estimons que les faits sont établis sur base du rapport administratif de l'INPP Edwin VERHELLE daté du 14 mai 2004 et pour lequel vous n'avez pas souhaité vous exprimer dans votre mémoire en défense ni même dans celui que vous nous avez adressé en date du 24 décembre 2004. 4.3. En ce qui concerne les faits repris au point 2.4 du rapport introductif II ressort du courrier de Monsieur le Procureur du Roi du 10 août 2004 que « plusieurs policiers ont indiqué que Monsieur LIMAGE était le spécialiste de « collage » d'images à caractère pornographique dans les vestiaires ou sur les bureaux et se singularisait par de nombreux propos déplacés de même nature qui indisposaient de nombreuses personnes et contribuaient à faire régner une ambiance vécue difficilement par le personnel féminin. Il estime quant à lui normal cette « mentalité de caserne ».» Nous estimons que les faits repris aux points 4.1, 4.2 et 4.3 du présent titre peuvent constituer les transgressions disciplinaires suivantes : • Par ses actes, avoir manqué à l'intégrité de la fonction en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 130 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police : - proscrit à tout fonctionnaire tout abus dans l'exercice de ses missions • Par ses actes, ne pas avoir garanti le secret professionnel et le devoir de discrétion, en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 131 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police : - prescrit le secret professionnel et comprend le devoir de discrétion • Par son comportement, avoir mis en péril l'exécution d'une mission de police judiciaire en date du 12 mai 2004 (opération NICAR) et en l'espèce avoir porté atteinte à l'article 132 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police : - prescrit que le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci VIII - 5229 - 6/17 • Par son comportement envers ses collègues de travail et en particulier le personnel féminin, avoir porté atteinte à l'article 132 de la LPI lequel, dans le chef de chaque fonctionnaire de police : - prescrit que le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut porter atteinte à la dignité de celui-ci". La proposition est motivée ainsi : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 5, 24, 38 et 38bis ; Attendu les éléments de fait du dossier ; Attendu le rapport de Monsieur le Procureur du Roi daté du 10 août 2004 par lequel il dénonce les faits à vous imputer ; Attendu l'analyse de votre dossier disciplinaire dont vous avez reçu copie le 25 novembre 2004 ; Attendu l'analyse de votre mémoire en défense daté du 09 décembre 2004 et nous reçu le 13 décembre 2004 en ce compris les 27 lettres rédigées par des policiers de Rixensart ; Attendu que vous ne sollicitez aucune audition ; Attendu l'ajout de pièces dans votre dossier dont vous avez sollicité l'insertion ; Attendu l'analyse des pièces dont vous avez sollicité l'insertion dans votre dossier disciplinaire ; Attendu l'analyse de votre mémoire en défense complémentaire daté du 23 décembre 2004 et nous reçu le 24 décembre 2004 ; Faits établis et imputés au point 4.1 du présent. Attendu qu'il vous est reproché d'avoir violé le secret professionnel et d'avoir manqué à votre devoir de discrétion dans le cadre du dossier mettant en cause Madame Catherine MATHIEU ; Attendu qu'il ressort de votre déclaration faite en date du 18 juin 2004 au Comité P que vous avez donné certains éléments ou parties de dossiers à votre compagne Madame Catherine MATHIEU, estimant qu'elle devait quand même être au courant de ce qui lui était reproché ; Attendu que vous reconnaissez dans votre mémoire en défense avoir fait une erreur d'appréciation en communiquant certains éléments du dossier à l'intéressée ; Attendu que vous faites amende honorable devant l'autorité disciplinaire et que vous êtes prêt à plaider votre bonne foi ; Faits établis et imputés au point 4.2 du présent. Attendu qu'il vous est reproché d'avoir mis en péril le bon déroulement de l'opération « NICAR » du 12 mai 2004 en ayant eu une altercation violente avec Madame Nathalie DESCY et avoir ainsi perturbé l'ordre public en présence de plusieurs conducteurs qui étaient sur les lieux du contrôle ; Attendu que vous n'avez souhaité faire aucune déclaration relative à cet incident ; Attendu que vous n'avez pas non plus contesté le rapport administratif établi par l'ÎNPP Edwin VERHELLE relatif à l'incident ; Faits établis et imputés au point 4.3. du présent. Attendu qu'il vous est reproché d'entretenir une « mentalité de caserne » ; Attendu qu'il ressort du courrier de Monsieur le Procureur du Roi de Nivelles que plusieurs policiers ont indiqué que vous étiez le spécialiste du « collage » d'images à caractère pornographique dans les vestiaires ou sur les bureaux et que vous vous singularisez par de nombreux propos déplacés ; Attendu que dans votre déclaration du 2 juillet 2004 faite au Comité P, vous reconnaissez que les réflexions ou les remarques faites font partie du milieu policier, qu'il s'agit là d'une mentalité de caserne ; VIII - 5229 - 7/17 Attendu que vous y reconnaissez également avoir déjà apposé des images sur des casiers de collègues mais ce, uniquement dans les vestiaires des hommes ; Attendu que ces faits et propos ne peuvent être tolérés ni acceptés car ils peuvent être ressentis comme blessants par certains membres du personnel; Attendu que le Collège de police estime que ces attitudes portent atteinte à la dignité de la fonction et sont, bien au contraire, inadmissibles de la part d'un policier ; Attendu que le Collège de police ne peut rencontrer votre demande du 23 décembre 2004 relative à la production de l'audition de Monsieur Carl CAUDRON et de Madame Sabine PIQUERAY étant donné que vous ne spécifiez pas clairement les références des pièces que vous visez ; Attendu que pour le surplus et en tout état de cause, le Collège de police se doit de statuer dans le délai prescrit par la loi disciplinaire du 13 mai 1999 et ne peut donc plus satisfaire votre demande de jonction de documents à ce stade de la procédure et postposer encore sa proposition de sanction disciplinaire". Par courrier du 29 décembre 2004, le procureur du Roi de Nivelles communique au collège de police son avis sur le dossier disciplinaire : " Les faits reprochés à l'INP Limage se révèlent d'une particulière gravité d'autant plus que certains concernent l'exécution d'une mission de police judiciaire. Il est particulièrement inquiétant de constater que ce policier ne semble avoir aucune notion correcte du secret professionnel et qu'il mêle sa vie privée à son métier de policier sans que cela ne semble susciter la moindre interrogation déontologique de sa part. De tels manquements sont de nature a entamer le crédit qu'ont les forces de police auprès des magistrats et à inspirer à ces derniers un doute quant à la loyauté et la probité des policiers de la zone de police. Le dossier révèle, en outre, des comportements particulièrement inadéquats de ce policier en public ou avec ses collègues. Ceux-ci mettent gravement en péril l'image du policier aux yeux du public. Les nombreux manquements et les conséquences qu'ils peuvent engendrer au niveau de la crédibilité de la police zonale commandent une particulière fermeté de l'autorité disciplinaire. Je me rallie en conséquence à la proposition d'une sanction disciplinaire lourde, telle que formulée par le collège de police". Le requérant prend connaissance de la décision du collège de police et en accuse réception le 7 janvier 2005. L'avis du procureur du Roi est joint au courrier qui lui est adressé à cette occasion. Par courrier du 14 janvier 2005, il introduit auprès du conseil de discipline une requête en reconsidération de la proposition de sanction. Une première audience a lieu devant le conseil de discipline le 3 mars 2005. Le requérant dépose, lors de cette audience, un mémoire en défense. II y soulève plusieurs questions de procédure et revient, notamment, sur la constitution du dossier disciplinaire, sollicitant que de nouvelles pièces complémentaires soient jointes au dossier. VIII - 5229 - 8/17 Le conseil de discipline décide alors de mettre l'affaire en continuation au 28 avril 2005 pour permettre le dépôt des pièces complémentaires. Le 22 mars 2005, la partie adverse communique au conseil de discipline les pièces suivantes : la délibération du 23 août 2004 désignant le CP THIELEMANS chef de corps ad intérim, l'extrait du procès-verbal du conseil de police du 3 septembre 2004 relevant que les conseillers de police ont pris acte de cette désignation, la délibération du 8 novembre 2004 où le chef de corps a.i opère saisine du collège de police - lequel décide ensuite de notifier au requérant le rapport introductif- copie du courrier de la présidente aux membres du collège de police les informant de l'avis du procureur du Roi, les procès-verbaux d'audition n/ 63009/2003 (audition du requérant dans le cadre de sa plainte contre l'INP SAYE), n/ 3é3/2004 (audition de l'INP PIQUERAY dans le cadre de la plainte introduite par l'INP LIMAGE contre l'INPP SAYE), n/ 41729/04 (audition de l'INPP VANDERCAM dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par l'INP LELOUX, n/ 44960/04 (audition de l'INP LEFEVRE dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par l'INP LELOUX), n/ 46640/04, (audition de Mme CHAUDOIR dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par l'INP LELOUX). Les auditions des CP ADAM et DURSIN réalisées par le Comité P dans le cadre de la plainte pour harcèlement introduite par le CP ADAM contre plusieurs policiers de la zone ne sont pas jointes, la partie adverse estimant qu'elles n'avaient pas le moindre rapport avec le dossier judiciaire, auquel la zone de police n'est pas partie, et qu'il ne lui appartenait pas de dévoiler, pour les besoins d'une autre cause, ce qui a été dit sous le couvert de la confidentialité auprès du Comité P. La seconde audience devant le conseil de discipline a lieu le 28 avril 2005. À cette occasion, l'inspecteur général de la police dépose un rapport d'expertise complémentaire qui aborde les différentes critiques émises par le requérant sur le plan de la procédure et considère que celles-ci ne sont pas fondées, notamment en ce qui concerne la constitution du dossier disciplinaire. Le requérant dépose, quant à lui, un nouveau mémoire où il revient sur les différentes questions de procédure qu'il a soulevées dans son précédent mémoire. Quant à la composition du dossier disciplinaire, il relève que ne se trouvent pas au dossier les auditions de MM. CAUDRON, DURSIN et ADAM. VIII - 5229 - 9/17 Le conseil de discipline met alors l'affaire en continuation au 9 mai 2005 pour permettre à l'inspecteur général de vérifier auprès du Comité P si les auditions en question ont bien été faites dans le cadre de la plainte de Mme LELOUX. Le 2 mai 2005, la partie adverse communique au conseil de discipline le procès-verbal de la séance du collège de police du 27 décembre 2004. D'abord fixée au 9 mai 2005, la troisième audience du conseil de discipline est remise, à la demande de l'inspecteur général de la police, au 21 juin 2005. Le 25 mai 2005, l'inspecteur général adjoint de la police informe le président du conseil de discipline que ni M. CAUDRON, ni M. DURSIN, ni M. ADAM n'ont été entendus dans le cadre de la plainte de Mme LELOUX mais que M. ADAM et M. DURSIN ont été entendus dans le cadre de la plainte pour harcèlement déposée par M. ADAM. Le 18 juillet 2005, le conseil de discipline émet l'avis que les faits pouvant être mis à charge du requérant sont de nature à justifier une mesure de suspension disciplinaire d'une durée d'un mois. Le conseil estime, tout d'abord, qu'aucune des critiques formulées par le requérant sur le plan de la procédure n'est fondée. Il procède, ensuite, à l'examen des faits, de leur imputabilité et de leur caractère disciplinaire. Il considère que le premier reproche formulé à l'encontre du requérant n'est pas fondé ou qu'à tout le moins, il ne s'agit pas d'un manquement sur le plan disciplinaire. Il considère, par contre, que les trois autres reproches sont fondés, rappelant notamment que le requérant ne conteste pas les deuxième et troisième griefs qui lui sont adressés. Quant au comportement du requérant à l'égard de ses collègues, le conseil de discipline relève que : " Attendu ... qu'il ressort des débats que sous ce titre, il faudrait en réalité distinguer 3 (types
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.