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Arrêt 202605 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.605 No Rôle: A. 182864/VIII-5934 Affaire: Arrêt 202605 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-30 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.605 du 30 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.605 du 30 mars 2010 A.182.864/VIII-5934 En cause : BRASSEUR Michel, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2007 par Michel BRASSEUR qui demande l'annulation de(

  1. s): " - l'arrêté royal du 25 février 2007 par lequel «M. KOEKELBERG, Fernand, est désigné pour un terme de cinq ans à la fonction de commissaire général de la Police fédérale à partir du 1er mars 2007», publié au Moniteur belge du 27 février 2007; - décisions prises les 22 janvier et 12 février 2007 par la Commission de sélection pour le mandat de Commissaire général d'octroyer au requérant la mention «inapte» et la décision consécutive du 25 février 2007 de l'autorité de ne pas retenir la candidature de Monsieur Michel BRASSEUR et de ne pas le nommer à cette fonction"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 5934 - 1/15 Vu l'ordonnance du 26 janvier 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 19 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Lionel RENDERS et Benoît CAMBIER, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me Gautier PIJCKE, loco Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. La loi du 20 janvier 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police a simplifié la structure de la police fédérale et a redéfini les missions du commissaire général et des directeurs généraux. 2. Un arrêté ministériel du 23 novembre 2006, publié au Moniteur belge du 28 novembre 2006, a déclaré vacant le mandat de commissaire général de la police fédérale et a désigné les membres de la commission de sélection. 3. Le Moniteur belge du 23 novembre 2006 a publié l'arrêté ministériel du 20 novembre 2006, cosigné par les Ministres de la Justice et de l'Intérieur, fixant la description de fonction du commissaire général de la police fédérale et les exigences de profil qui en découlent. 4. Sept candidatures ont été adressées au Ministre de l'Intérieur. Elles ont été déclarées recevables par la commission de sélection. 5. Le 18 janvier 2007, la commission de sélection a entendu chacun des sept candidats en présence des représentants de toutes les organisations syndicales représentatives. VIII - 5934 - 2/15 Le président de la commission a posé des questions identiques à chaque candidat et un membre a posé à chacun une question dans la langue nationale autre que la sienne, afin d'apprécier ses connaissances linguistiques. 6. Après avoir délibéré, la commission a établi, pour chaque candidat, une fiche de motivation. 7. Le 22 janvier 2007, la dite commission a déclaré le requérant inapte à la fonction de commissaire général et les six autres candidats aptes. Elle les a classés comme suit : - 1er : Fernand KOEKELBERG, - 2ème et 3ème : Jacques DEVEAUX et Jean-Claude GUNST, - 4ème et 5ème : Glen AUDENAERT et Herman BLIKI, - 6ème : Luc DEMOL. 8. Le 23 janvier 2007, elle a adressé au requérant le courrier suivant : " Le 22 janvier 2007, la commission de sélection (composée suivant l'AM du 23 novembre 2006 portant déclaration de vacance et composition de la commission de sélection pour le mandat de commissaire général de la police fédérale) s'est réunie afin de procéder à la sélection des candidats pour le mandat de commissaire général de la police fédérale. En vue de l'appréciation de l'aptitude des candidats, la commission a procédé à la comparaison de leurs titres et mérites. Elle a établi l'aptitude de chacun d'entre eux à l'aide de leur profil, par rapport au profil exigé pour la fonction de commissaire général (voir l'AM du 20 novembre 2006 fixant la description de fonction du commissaire général de la police fédérale et les exigences de profil qui en découlent) et ce, en tenant compte de leur dossier personnel, de leur évaluation, de l'acte de candidature introduit et des résultats de leur audition, conformément à l'article VII.III.39 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol). A l'issue de la comparaison des titres et mérites, la commission vous a déclaré «inapte» pour le mandat de commissaire général de la police fédérale. La décision de la commission repose sur les éléments suivants : Lors de l'analyse de votre candidature, la commission a constaté que vous n'avez pas suffisamment exposé à cette occasion vos visions et stratégies comme futur commissaire général, points pourtant essentiels à développer dans le cadre (
  2. de)l'exercice d'une telle fonction. En ce qui concerne vos aptitudes, trop peu d'éléments, par ailleurs pour la plupart relativement anciens, permettent d'affirmer que vous possédez les aptitudes suffisantes pour exercer la fonction postulée. Cette absence de vision et de dimension stratégique a été particulièrement mise en exergue lors de votre audition par la commission. En outre, vous n'avez pas été en mesure de produire une analyse SWOT digne de ce nom. En effet, elle contenait plus d'aspects purement liés à votre propre personne que d'éléments relatifs à l'organisation policière et à son contexte. Durant votre exposé, la commission a dû également constater que vous ne maîtrisiez ni le fonctionnement de la police intégrée, ni le rôle et les missions des services VIII - 5934 - 3/15 essentiels qui la composent. De plus, vous avez négligé la dimension locale de la police. Faute de ne pas avoir avancé des éléments concrets, des idées précises ou encore des processus de gestion d'une organisation complexe telle que la police, vous n'avez aucunement convaincu la commission de votre aptitude à assumer, dans le cadre de la nouvelle structure de la police fédérale, la direction et la coordination des directeurs généraux ainsi que la direction des directeurs coordonnateurs. Votre discours a été tantôt superficiel, tantôt axé sur l'anecdote ou le détail, tantôt négatif et très peu important. Ces conclusions se fondent sur la fiche de motivation jointe en annexe. Conformément à l'article VII.II.41 du PJPol, vous pouvez, dans les 15 jours qui suivent la notification de la présente, introduire un acte d'appel motivé auprès de la commission de sélection (Rue Fritz Toussaint 47 1050 Bruxelles). Un acte d'appel envoyé après ce délai n'est pas recevable". 9. Le requérant a introduit un recours contre cette décision. Le 12 février 2007, la commission de sélection a confirmé l'inaptitude du requérant. 10. Les 14, 15 et 19 février 2007, la proposition de désigner Fernand KOEKELBERG au mandat de commissaire général a fait l'objet d'avis, très favorables, de la part du Conseil fédéral de police, du Commissaire général de l'époque et de l'organe de contrôle de la gestion de l'information policière. 11. Par arrêté royal du 25 février 2007, Fernand KOEKELBERG a été désigné à la fonction de commissaire général de la police fédérale, pour un terme de cinq ans à partir du 1er mars 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 122 et 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, du principe général de l'impartialité dans l'administration active et de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu'il expose que le projet de profil de fonction du commissaire général a été élaboré par le secrétariat administratif et technique de la police intégrée auprès du Ministre de l'Intérieur (en abrégé : SAT) dirigé par Fernand KOEKELBERG, qui est le candidat qui a finalement été retenu; qu'il ajoute que celui-ci a également présidé les réunions du comité de négociation au sujet de l'adoption de l'arrêté ministériel relatif à la description de fonction et au profil du commissaire général; qu'il fait valoir que l'article 122 de la loi du 7 décembre 1998 précitée prévoit que "la sélection et la désignation aux emplois s'effectuent sur la base d'un système de recrutement objectif garantissant l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, l'indépendance et l'impartialité" et que l'article 127 de la même loi prévoit que le statut des policiers garantit leur impartialité; que le requérant en déduit VIII - 5934 - 4/15 qu'il incombait à Fernand KOEKELBERG de se déporter et de ne pas participer aux réunions de négociation relatives à l'élaboration du profil pour la fonction de commissaire général, d'une part, et que le Ministre de l'Intérieur ne pouvait confier au SAT, dirigé par Fernand KOEKELBERG, la mission de fixer les critères sur la base desquels il serait lui-même sélectionné, alors qu'il n'ignorait pas que l'intéressé poserait sa candidature; que le requérant ajoute que "le profil de fonction fixé dans l'arrêté ministériel du 20 novembre 2006 avantage étonnamment Monsieur Fernand KOEKELBERG par rapport aux autres candidats; que si les exigences en matière de management y sont particulièrement développées, l'expérience acquise sur le terrain n'est invoquée que de manière très incidente; qu'il faut constater que Monsieur Fernand KOEKELBERG n'a aucune expérience de terrain; qu'il a passé l'essentiel de sa carrière dans des cabinets ministériels"; que, dans son mémoire en réplique, le requérant précise que si le profil de fonction du commissaire général établi en 2000 inspire le profil de fonction de 2006, le premier mettait davantage l'accent sur l'expérience de commandement et de direction dont devait, à l'époque, faire preuve le futur commissaire général; qu'ainsi, il relève qu'en 2000, le profil de fonction exigeait, au titre de condition générale, une "expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante" et, au titre de première aptitude requise, des "aptitudes au commandement", alors que pareilles exigences ont disparu en 2006; qu'il invoque également le fait que Fernand KOEKELBERG était membre de la commission "BRUGGEMAN", dont le rapport a influencé la rédaction du profil de fonction, et qu'il avait été étroitement associé à l'élaboration de la loi du 20 juin 2006 portant réorganisation de la police fédérale et redéfinissant les missions du commissaire général; Considérant que le moyen repose sur un triple postulat, étant que Fernand KOEKELBERG a joué un rôle déterminant dans l'élaboration du profil de fonction du commissaire général, que les modifications apportées au profil de 2000 étaient destinées à favoriser le précité et que ces modifications ont conduit la commission de sélection à le déclarer apte alors que le requérant a été déclaré inapte; qu'en ce qui concerne le premier point, il y a lieu de constater que rien ne permettait à Fernand KOEKELBERG, dirigeant le SAT, de refuser une telle mission, laquelle relève des attributions qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un secrétariat administratif et technique, peuvent être confiées à ce service, composé de personnes issues de la police locale, de la police fédérale et du SPF Intérieur; que la commission "BRUGGEMAN" était composée de quinze personnes sur lesquelles Fernand KOEKELBERG n'avait aucune autorité, que la négociation syndicale porte sur un texte déjà élaboré et enfin que tant le Ministre de l'Intérieur que le Ministre de la Justice ont assumé la responsabilité VIII - 5934 - 5/15 politique de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2006; que les allégations du requérant sont insuffisantes à rendre plausible le fait que Fernand KOEKELBERG ait pu manipuler autant de personnes et d'autorités; qu'en ce qui concerne le deuxième point, il suffit de constater qu'en matière de commandement et de management, les profils de 2000 et de 2006 requièrent des exigences identiques, étant "expérience pratique du commandement" et "expérience dans l'application de techniques modernes de gestion"; que, pour ce qui est du premier critère, le requérant s'est vu attribuer la mention "suffisant" justifiée par le fait qu'il "a exercé des commandements dans le passé", mention inférieure à celle obtenue par deux autres candidats mais identique à celle obtenue par Fernand KOEKELBERG; qu'en ce qui concerne le troisième point, il suffit de constater que la commission de sélection a relevé de nombreuses déficiences dans le chef du requérant qui n'a obtenu la mention "très développé" pour aucun critère, "suffisant" pour sept critères alors que la mention "peu développé" lui a été attribuée pour trente-huit critères; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 122 de la loi précitée du 7 décembre 1998, de l'article VII.III.39 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (ci-après : PJPol), et de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu'il expose que Fernand KOEKELBERG a été désigné commissaire général sans qu'intervienne dans le processus de sélection un organe extérieur à la police fédérale, qui puisse jouer un rôle déterminant dans la sélection et la désignation à cet emploi, alors que l'article 122 précité prévoit que le statut des membres des services de police garantit l'objectivité dans la sélection et la désignation aux emplois et qu'à cette fin, l'article VII.III.39 du PJPol dispose que "l'aptitude est à établir à l'aide (...) du résultat d'une épreuve du type assessment center basée sur le profil exigé"; qu'il précise qu'en l'espèce, aucune épreuve de type assessment n'a été organisée et que le Selor n'a pas participé à la sélection; que, dans son mémoire en réplique, il soutient que la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée n'a pas abrogé l'article VII.III.39 du PJPol et que celui-ci n'est en contradiction certaine ni avec la lettre ni avec l'esprit de cette loi; que, selon le requérant, il n'existe aucun motif objectif et raisonnable qui justifie que les "top managers" de la fonction publique fédérale soient sélectionnés sur la base d'une procédure dans laquelle l'organe indépendant qu'est le Selor joue un rôle déterminant alors qu'aucune forme de contrôle externe n'est prévue dans le cadre de la sélection des "top managers" de la police fédérale; qu'à titre subsidiaire, il demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : VIII - 5934 - 6/15 " L'article 73 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, tel que modifié par l'article 36 de la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il supprime tout contrôle externe dans le cadre de la procédure de sélection des "tops managers" de la police fédérale, alors que pour la sélection des "top managers" de la Fonction publique fédérale, l'épreuve de type assessment center (sic) n'a été supprimée que pour être remplacée par l'intervention du SELOR qui garantit un recrutement objectif, indépendant et impartial ?"; Considérant que l'article 36 de la loi du 20 juin 2006 portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée supprime, dans l'article 73, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de polices, les mots "après avoir effectué une épreuve non éliminatoire de type assessment center", de sorte que l'article VII.III.39 du PJPol a perdu son fondement légal; que la différence entre le régime juridique des mandataires dirigeant la police fédérale et celui des top managers de la fonction publique résulte directement de la Constitution; qu'en effet, l'article 184 de la Constitution dispose que "L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi", alors que les "top managers" de la fonction publique relèvent de l'article 107 de la Constitution qui est rédigé comme suit : " Le Roi confère les grades dans l'armée. Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi"; que la Cour constitutionnelle ne pourrait répondre positivement à la question sollicitée que si elle admettait que le législateur, exerçant les pouvoirs que lui confère l'article 184 de la Constitution, doive justifier les raisons pour lesquelles il s'écarte des dispositions arrêtées par le Roi en application de l'article 107 de celle-ci, ce qui ne se peut; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'interroger la Cour constitutionnelle quant à ce; qu'enfin, au vu des spécificités de la fonction de commissaire général, il se justifie que le jury de sélection soit principalement composé de professionnels de la police, ayant l'expérience requise pour pouvoir apprécier les différentes qualités qu'exige la responsabilité d'une telle fonction, en ce compris les aspects opérationnels; qu'un jury, composé exclusivement de personnes extérieures à la police, ne pourrait avoir une vision aussi précise des qualités requises et mesurer avec pertinence l'adéquation des profils des différents candidats avec celui du commissaire général; qu'en outre, la commission de sélection comportait bien une personne extérieure à la police en la VIII - 5934 - 7/15 personne de Marc VAN HEMELRIJCK, administrateur délégué du Selor; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 11bis, 33 et 159 de la Constitution, des articles 107 et 127 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, des articles 1er et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, des articles 3 et 8 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales, de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 février 2001 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1o, de la loi du 24 mai 1999 organisant les relations entre les services publics et les organisations syndicales du personnel des services de police, des articles VII.III.70 et VII.III.78 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, de la violation des principes généraux du droit, notamment l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts d'annulation du Conseil d'État, le droit à un recours effectif devant un juge, le principe général du droit de l'impartialité applicable à l'administration active, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; que, dans son mémoire en réplique, le requérant renonce à la première branche; qu'en une deuxième branche, le requérant observe que l'arrêté ministériel du 23 novembre 2006 portant déclaration de vacance et composition de la commission de sélection pour le mandat de commissaire général de la police fédérale fixe la composition de cette commission comme suit : " Le Président : M. Luc CLOSSET, inspecteur général faisant fonction; Assesseurs effectifs : M. Alain DUCHATELET, directeur général de la direction générale personnel de la police fédérale; M. Carlos DE TROCH, directeur général de la direction générale appui opérationnel de la police fédérale; Madame Francine BIOT, chef de corps de la police locale de la zone de police de Charleroi; M. Marc VAN HEMELRIJCK, administrateur délégué du SELOR"; qu'il rappelle que par ses arrêts nos 146.859 du 28 juin 2005 et 155.630 du 27 février 2006, le Conseil d'État a annulé, d'une part, les désignations d'Alain DUCHATELET et Carlos DE TROCH, à sa requête, et, d'autre part, la désignation de Luc CLOSSET; qu'il en conclut que ces personnes n'avaient pas la qualité requise pour siéger au sein de la commission de sélection et que l'arrêté ministériel du 23 novembre 2006 viole l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts précités; qu'il considère que, dès lors qu'il était à l'origine de l'annulation des désignations d'Alain DUCHATELET et de Carlos VIII - 5934 - 8/15 DE TROCH, ceux-ci auraient dû se déporter; qu'en une troisième branche, il constate que la commission de sélection était composée de quatre hommes et d'une femme de sorte que l'équilibre imposé par l'article 2bis, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 précitée n'a pas été respecté; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant reconnaît que si le Conseil d'État a annulé la nomination de Luc CLOSSET, Carlos DE TROCH et Alain DUCHATELET aux mandats respectivement d'inspecteur général et de directeurs généraux, ceux-ci ont bénéficié de commissionnements ministériels, de prolongations de ces commissionnements, de désignations par le Roi et, dans le cas de Luc CLOSSET, d'une consolidation législative avec effet rétroactif; qu'il estime toutefois que ces actes sont à ce point irréguliers qu'ils s'apparentent à des voies de fait de sorte que "si l'on peut admettre que l'article 159 de la Constitution ne puisse plus pour des raisons tenant à la sécurité juridique être invoqué à l'encontre d'un acte individuel contre lequel le délai pour agir au Conseil d'État est expiré, l'article 159 de la Constitution devrait pouvoir être invoqué à l'encontre de véritables voies de fait qui - plutôt que de servir la sécurité juridique - ébranlent les fondements de l'État de droit tant l'illégalité de l'acte est manifeste"; qu'en ce qui concerne l'article 63, 2/, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses qui désigne Luc CLOSSET dans la fonction d'inspecteur général à dater du 1er janvier 2001, le requérant demande que trois questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, que dans son acception en droit belge, la voie de fait est un acte matériel; que les actes par lesquels Luc CLOSSET, Carlos DE TROCH et Alain DUCHATELET ont été reconduits dans les fonctions qu'ils exerçaient avant les arrêts d'annulation sont des actes juridiques qui, faute d'avoir été contestés dans le délai de recours, sont devenus définitifs; qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions suggérées par le requérant dès lors que même si l'application de l'article 63, 2/, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses devait être écartée, il n'en resterait pas moins que la désignation de Luc CLOSSET à la fonction d'inspecteur général subsisterait; que le principe d'impartialité applicable en matière disciplinaire ne peut être envisagé avec la même rigueur s'agissant d'une commission de sélection dont la composition doit être la même pour l'examen de toutes les candidatures; que les impressions subjectives d'un candidat, quant au manque d'impartialité de certains membres d'une telle commission, ne peuvent prévaloir sur les exigences du bon fonctionnement de l'administration active; qu'il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que le déroulement de la carrière administrative des intéressés n'a en rien été entravé par les recours introduits par le requérant; qu'en outre, VIII - 5934 - 9/15 le requérant ne démontre pas concrètement en quoi ces personnes auraient manqué d'impartialité à son égard; qu'il souligne lui-même dans son recours porté devant la commission de sélection qu'il n'a pas cru utile de récuser certains membres de la commission pensant qu'"il était temps de remettre les compteurs à zéro pour redémarrer sur de nouvelles bases à l'occasion de cette nouvelle vacance de poste. J'espérais et continue d'espérer pouvoir compter sur leur impartialité"; que de tels propos démontrent que le requérant n'a pas manifesté de doutes sérieux quant à l'impartialité des membres de la commission de sélection, que ce soit lors de son audition en première instance ou lors de son appel; qu'enfin, le Conseil d'État a déjà jugé, à propos de membres d'un conseil de direction "qu'aucune disposition réglementaire ne leur impose de se récuser parce que le requérant a introduit un recours contre leur nomination" (arrêt DUFRASNES n/ 41.492 du 23 décembre 1992); qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que lorsque la commission de sélection déclare une candidature irrecevable, conformément à l'article VII.III.39 du PJPol, ou quand elle juge un candidat inapte, elle prend une décision qui lie le ministre; qu'elle ne peut donc être assimilée à un organe consultatif au sens de la loi du 20 juillet 1990; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 17, 39 et 58 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, des articles 107 et 122 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, des articles VII.III.39 à VII.III.41 du PJPol, de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 novembre 2006 portant déclaration de vacance et composition de la commission de sélection pour le mandat de commissaire général de la police fédérale, du principe général de droit de la comparaison des titres et mérites, des principes généraux de bonne administration, notamment ceux de prudence, de diligence et de préparation avec soin d'une décision administrative, du principe général de droit qui impose le scrutin secret pour délibérer sur les questions de personnes, de l'absence, de l'erreur et de l'insuffisance dans les causes ou les motifs; qu'il expose que des candidats des deux rôles linguistiques étaient en compétition pour la fonction de commissaire général, que leur audition a eu lieu le 18 janvier 2007 alors "qu'aucun procès-verbal ni aucune note n'ont été rédigés" lors de cette audition, que la commission s'est réunie le 22 janvier 2007 pour déterminer l'aptitude des candidats et établir leur classement en se fondant exclusivement sur des fiches de motivation, rédigées à une date indéterminée, pour chaque candidat dans la seule langue de l'intéressé; qu'il estime VIII - 5934 - 10/15 qu'en l'absence de traduction de ces fiches, sa candidature n'a pu être valablement appréciée d'autant que Marc VAN HEMELRIJCK ne justifie pas légalement de la connaissance de la langue française; qu'il soutient qu'aucun procès-verbal ne rend compte de la moindre discussion entre les membres de la commission quant à l'établissement de ces fiches; qu'il met en doute le fait que ces fiches ont été établies par les membres de la commission; qu'il soutient également que, puisque les fiches de motivation contiennent des appréciations relatives à chacun des candidats, la commission de sélection aurait dû recourir au scrutin secret; Considérant que, appliquées à un organe collégial relevant d'un service dont l'activité s'étend à tout le pays et appelé à comparer les titres et mérites de candidats des deux rôles linguistiques, les conditions résultant de l'article 39, § 1er, et de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, impliquent que ce collège soit composé en manière telle qu'il soit en mesure d'interroger et d'entendre chaque candidat dans sa langue et de prendre connaissance de tout document relatif à ce candidat, qui doit être rédigé dans sa langue en vertu des dispositions précitées; que ces conditions doivent être tenues pour remplies dès lors qu'un membre au moins de ce collège appartenant au même rôle linguistique que le candidat est présent et peut expliquer aux autres membres la portée de propos tenus par celui-ci et la teneur des documents qui le concernent; que dès lors que le président de la commission doit, en tant qu'inspecteur général, justifier de la connaissance de la langue française ou néerlandaise autre que celle de son diplôme, au regard de l'article 69, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, cette condition de bilinguisme était remplie en l'espèce; qu'il ne s'imposait donc nullement de faire traduire chaque fiche individuelle de motivation; que les documents concernant l'ensemble des candidats, comme les procès-verbaux de la commission de sélection, ont été rédigés dans les deux langues; que la comparaison des titres et mérites des candidats ressort à suffisance des fiches individuelles de motivation et de la synthèse qui en a été faite à l'intention du ministre, de sorte que l'établissement d'un procès-verbal ne s'imposait pas; que ces fiches sont signées par chaque membre de la commission; qu'il n'est pas de règle que les membres d'un tel collège procèdent à un vote; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un cinquième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 107 et 122 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des VIII - 5934 - 11/15 articles 1er, 2 et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, des articles VII.III.24, VII.III.39 à VII.III.42 du PJPol, de l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, du principe général d'impartialité applicable à l'administration active, du principe général de la comparaison des titres et mérites, du principe général de l'obligation de motivation matérielle, du principe général de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'absence ou de l'insuffisance dans les causes ou les motifs; qu'en une première branche, il soutient que la nature et le degré d'exigences du profil de fonction ont varié en fonction de la personne du candidat et cite les critères suivants : connaissance de la police locale, compréhension stratégique, approche GRH, et expérience pratique du commandement; qu'il fait également valoir qu'en ce qui concerne sa connaissance du néerlandais, pour laquelle il a été jugé "inapte", la commission de sélection a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est légalement bilingue, qu'il pratique quotidiennement le néerlandais dans l'exercice de sa fonction et que, le 11 avril 2007, il avait été déclaré "apte" avec la mention "ne pose pas de problème" par les commissions de sélection pour les mandats de directeur général de la direction générale de la police administrative de la police fédérale et de directeur général de la direction générale de l'appui et de la gestion de la police fédérale, alors que ces commissions étaient partiellement composées des mêmes personnes que celles qui formaient la commission de sélection pour le mandat de commissaire général; qu'il considère que la commission s'est exclusivement basée sur son audition pour l'évaluer alors que, s'agissant de Fernand KOEKELBERG, elle a tenu compte de son dossier personnel, de son évaluation de fonctionnement et de son acte de candidature; qu'en une deuxième branche, il affirme que la commission de sélection devait tenir compte de tous les critères qui définissent le profil de fonction alors qu'en l'espèce, l'audition consistait en une présentation de quinze minutes et une séance de questions - réponses de trente-cinq minutes; qu'il observe qu'il ressort du dossier administratif que sept questions ont été posées aux candidats mais qu'"à aucun endroit, la commission de sélection n'indique clairement le raisonnement suivi par elle pour regrouper et identifier les 43 critères du profil de fonction, à partir de la présentation de 15 minutes et/ou des 7 questions posées"; qu'il souligne encore qu'aucune note ou procès-verbal n'ont été établis lors des auditions des candidats de sorte qu'il est impossible de vérifier si les propos qu'il a tenus ont été correctement traduits, évalués et comparés par la commission de sélection; qu'en une troisième branche, le requérant expose que les articles VII.III.41 et VII.III.42 du PJPol disposent que le candidat considéré comme inapte peut introduire un acte d'appel auprès de la commission de sélection qui statue sur le bien-fondé de l'acte d'appel et VIII - 5934 - 12/15 communique ensuite la proposition de classement; qu'il soutient qu'en l'espèce, la commission de sélection a transmis une première proposition au ministre le 30 janvier 2007, avant d'avoir statué sur son appel et que le Conseil fédéral de la police a donné son avis sur la base de la première proposition de la commission de sélection, sans avoir connaissance de son acte d'appel; qu'il conteste la légalité de la composition du Conseil fédéral de police, qui est de neuf hommes pour une seule femme; qu'enfin, il fait valoir que Herman FRANSEN a, en sa qualité de commissaire général, remis un avis relatif à la désignation de son successeur alors que, par son arrêt no 155.630 du 27 février 2006, le Conseil d'État a annulé sa désignation à cette fonction; qu'en une quatrième branche, il expose que l'article 73 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale vise à établir une priorité en sa faveur, en sa qualité de membre du personnel de l'inspection générale, pour autant qu'il soit déclaré apte; qu'il en conclut que, compte tenu des circonstances de la cause, la décision de le déclarer inapte découle manifestement d'une volonté de ne pas le voir désigné automatiquement commissaire général; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant développe la première branche du moyen en rappelant notamment que la commission de sélection s'est exclusivement fondée sur son audition alors que, s'agissant de Fernand KOEKELBERG, elle a tenu compte tant de son audition que de son dossier personnel, de ses évaluations et de son acte de candidature; qu'en outre, il soutient que son audition n'a duré que quarante-quatre minutes alors que Fernand KOEKELBERG a été entendu pendant soixante-cinq minutes; qu'il fait valoir que la lettre de motivation de celui-ci "ne contient rien d'autre que la présentation SWOT" de quinze minutes que chacun des candidats a été amené à exposer lors de son audition du 18 janvier 2007; qu'il en conclut que "de deux choses l'une : soit Monsieur KOEKELBERG était au courant, bien avant l'heure, du SWOT qui lui serait demandé de présenter lors de son audition du 18 janvier 2007, soit les membres de la commission de sélection se sont basés sur l'acte de candidature de Monsieur KOEKELBERG pour décider de l'épreuve à imposer à chacun des candidats"; qu'en ce qui concerne la deuxième branche du moyen, le requérant insiste, en réplique, sur le fait que la commission de sélection n'a pas répondu à l'argumentation qu'il avait développée dans son recours et conteste l'appréciation portée par celle-ci quant à ses connaissances linguistiques et son aptitude à décider; qu'à propos de la troisième branche du moyen, le requérant demande que soient posées à la Cour constitutionnelle cinq questions préjudicielles; VIII - 5934 - 13/15 Considérant que les candidats ont été évalués sur la base de quarante-cinq critères; que pour trente-huit d'entre eux le requérant a obtenu la mention "peu développé"; qu'à supposer même que ses critiques, qui portent sur cinq critères, soient fondées, il n'en resterait pas moins que l'évaluation globale ne pouvait être que "inapte"; que des membres de la commission de sélection ont relevé qu'au cours de son audition, le requérant s'était fréquemment référé à son dossier personnel et à des expériences professionnelles qui dataient des années '80 sans apporter d'exemples plus proches de la réalité actuelle; que, contrairement à ce que soutient le requérant, tous les candidats ont bénéficié du même temps de parole, ainsi que l'ont relevé la plupart des représentants syndicaux, et qu'il est seul responsable de ce qu'il n'a pas utilisé tout le temps de parole qui lui était imparti; que les notes prises par les membres de la commission de sélection démontrent que l'audition des candidats a été régulière, ce qui est également confirmé par la plupart des représentants syndicaux présents lors des auditions; que le requérant n'a pas déposé de lettre de motivation à l'appui de sa candidature, au contraire de Fernand KOEKELBERG; qu'une telle lettre ne peut consister qu'en la description des options stratégiques et opérationnelles du candidat; que le Conseil d'État n'aperçoit pas en quoi la commission de sélection aurait pu faire porter l'exposé de quinze minutes, commun à tous les candidats, sur un autre thème que leur vision du rôle à jouer par le commissaire général, en d'autres termes sur leurs options stratégiques et opérationnelles; qu'il ressort des pièces du dossier administratif que la commission de sélection a examiné, point par point, les différentes critiques formulées par le requérant dans son acte d'appel en expliquant clairement les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu revenir sur son appréciation antérieure; que la situation d'Herman FRANSEN était identique à celle de Luc CLOSSET; Considérant que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis a été complété par la loi du 3 mai 2003; que l'alinéa 2 de cette disposition se lit désormais comme suit : " Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la commission visée à l'article 1er bis, une liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la présente loi."; que le Moniteur belge du 2 février 2010 a publié deux arrêtés royaux du 19 janvier 2010, l'un "déterminant les modalités visées à l'article 1er de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis, en vue d'établir, de compléter et de mettre à jour la liste des organes consultatifs tombant sous le champ d'application de la loi", l'autre "fixant la composition et le fonctionnement de la commission pour la promotion de la VIII - 5934 - 14/15 présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs"; qu'à ce jour, le Roi n'a pas établi la liste des organes auxquels la loi s'applique, de sorte que la composition du Conseil fédéral de la police ne peut être critiquée au regard de la loi du 20 juillet 1990 précitée; Considérant que le recours formé par le requérant ne portant que sur son appréciation "inapte", le Ministre de l'Intérieur n'aurait dû être informé de l'issue de ce recours que si la commission de sélection avait déclaré le requérant "apte", ce qui n'a pas été le cas; que rien ne démontre le détournement de pouvoir allégué; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions sollicitées; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5934 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.605 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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