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Arrêt 202608 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.608 No Rôle: A. 195206/VIII-7185 Affaire: Arrêt 202608 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 30/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-03-31 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.608 du 30 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 202.608 du 30 mars 2010 A.195.206/VIII-7185 En cause : BODSON Stéphan, Tiège 96 B 4845 Jalhay (Sart-Lez-Spa), contre : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, (en abrégé ONAFTS), ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 14 janvier 2010 par Stéphan BODSON, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision prise le 18 novembre 2009, par Monsieur VERSTRAETEN, Administrateur général de L'OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIÉS (ONAFTS), d'affecter le requérant au service Enseignement du Département Familles, au siège de Bruxelles de l'Office, à dater du jour même de la décision", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 15 mars 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 7185 - 1/15 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est membre du personnel statutaire de l'ONAFTS et porte le grade d'attaché (A12). Depuis son entrée en fonction en 1993, il est affecté au bureau provincial (ci-après B.P.) de Liège dont il fait partie de l'équipe dirigeante en qualité d'adjoint de J.-L. SCHREUER (attaché A21 et dirigeant du B.P.).
  2. Dans le cadre du projet "Opérationnalisation de la fonction d'audit interne à l'Office national d'allocations familiales pour Travailleurs salariés (ONAFTS)", le bureau d'audit KPMG Advisory (ou KPMG IARCS) a procédé à l'audit interne du paiement des allocations familiales par le B.P. de Liège, d'une part, et par le bureau régional d'Eupen, d'autre part. Cet audit a donné lieu à la rédaction d'un rapport en février
  3. Apparemment, selon une première version annexée à la requête (pièce n/ 9), ce rapport concluait notamment que "d'une manière générale, (...) les dossiers d'allocations familiales sous la responsabilité du Bureau Provincial de Liège et du Bureau Régional d'Eupen sont bien gérés". Cette phrase n'apparaît toutefois plus dans la version finale de ce même rapport, communiquée par KPMG au conseil du requérant par un courrier électronique du 22 juin
  4. Selon la partie adverse, la cellule de gestion de l'ONAFTS constate que des erreurs régulières sont commises dans le traitement de dossiers d'indus et la présentation de demandes de renonciations. J.-L. SCHREUER et J. SERVOTTE sont VIIIr - 7185 - 2/15 informés de cas précis par un courriel de R. ERNAELSTEEN (de l'administration centrale) du 3 avril
  5. Ce même 3 avril 2009, le Directeur général J. SERVOTTE prend contact avec J.-L. SCHREUER en vue de "faire le point au sujet d'une série de questions qui interpellent la direction du département".
  6. Une entrevue a lieu entre J. SERVOTTE et J.-L. SCHREUER le 6 avril
  7. Au cours de cet entretien, il est notamment question d'une "série d'erreurs constatées à l'occasion de l'examen des dossiers de demande de renonciation à récupération" au sein du B.P. de Liège. Le même jour, J. SERVOTTE adresse à J.-L. SCHREUER un courriel indiquant qu'un "certain nombre de dossiers traités par le B.P. de Liège, dont la direction du département a connaissance dans le cadre de demandes de renonciations ou de plaintes, font apparaître de grosses erreurs auxquelles il faut absolument mettre fin à court terme", contenant une série d'exemples des erreurs constatées, posant les questions suivantes : "la gestion des indus, des demandes de renonciations ne repose-t-elle pas trop sur le dos du vérificateur ?", et "quelles mesures les dirigeants du B.P. mettent-ils en oeuvre pour éviter que ces erreurs et d'autres ne se poursuivent ?".
  8. Par un courriel du 9 avril 2009, J. SERVOTTE informe J.-L. SCHREUER de ce qu'il lui est demandé (ainsi qu'au requérant) de transmettre des suggestions de solutions pour le 20 avril 2009 au plus tard.
  9. Par un courriel du 14 avril 2009, le requérant demande à J. SERVOTTE des précisions sur ce qui est demandé. Il y est répondu par un courriel du 15 avril
  10. Par un courriel du 20 avril 2009, il adresse à J. SERVOTTE les suggestions qu'il propose "pour remédier aux problèmes rencontrés lors du traitement des indus", en précisant que, compte tenu de l'absence de J.-L. SCHREUER, il n'a pas pu se concerter avec lui. Ces suggestions sont rédigées comme suit : "
  11. le dirigeant et son adjoint analyseront plus en profondeur tous les dossiers préparés par J. Herman (dont on ne peut mettre en doute les compétences) qui feront l'objet d'un transfert vers la cellule de gestion ;
  12. les balances des soldes seront analysées par les dirigeants et par les vérificateurs selon un principe de tournante (à savoir ne pas vérifier systématiquement la balance des mêmes agents) afin que les agents ne se vérifient plus eux-mêmes ; VIIIr - 7185 - 3/15
  13. réunion avec tous les collaborateurs afin de leur expliquer à nouveau la procédure à suivre ainsi que les règles en matière de gestion des indus en se basant sur des notes internes (notes BP et news) et externes (instructions relatives à la récupération administrative) ;
  14. plus grande rigueur vis-à-vis des agents afin qu'ils fournissent, lors de l'établissement d'un débit, toutes les informations utiles aux assurés sociaux". Il y est encore ajouté qu'il "est évident que l'ensemble de ces démarches va diminuer l'aide apportée aux vérificateurs par les deux dirigeants", que "cette démarche était effectuée dans le but que les vérificateurs puissent aider les agents en cas d'absence prolongée d'un de ceux-ci ou progresser dans le travail qui leur a été confié dans le cadre du Centre de connaissance", et que "pour terminer (...) l'audit effectué durant deux semaines au sein du bureau de Liège n'a pas révélé d'anomalies autres que celles révélées notamment au bureau d'Anvers et donc que la situation n'est pas si mauvaise que peuvent le laisser supposer certains manquements remarqués lors du traitement des indus transmis à la cellule de gestion".
  15. Par un courriel du 21 avril 2009, J. SERVOTTE informe le requérant de ce qu'il estime que sa réponse est "totalement insatisfaisante", qu'il "n'y a en effet aucun plan d'action formulé", et que le fait de "se réfugier derrière l'audit de KPMG (lui) reste en travers de la gorge (dans la mesure où) vous étiez présent lors de la réunion de clôture et vous avez entendu l'appréciation de la direction quant au travail effectué par l'auditeur, à savoir une insatisfaction totale puisqu'ils n'ont même pas détecté des risques que nous connaissons". Il y est encore précisé ce qui suit : " Nous attendons des 2 attachés du B.P. un plan d'action concret à très bref délai, plan d'action qui doit répondre aux différents objectifs du contrat d'administration et en particulier :
  16. au paiement correct des allocations familiales dues;
  17. à la détection des indus dans des délais nettement plus courts qu'actuellement;
  18. au suivi scrupuleux de la gestion des indus détectés;
  19. à la qualité des informations fournies aux familles;
  20. à la qualité des dossiers d'indus transmis tant à la Cellule de gestion qu'au service juridique"; qu'une réponse complète est attendue pour le 28 avril 2009 au plus tard, et qu'il est signalé "aux 2 attachés que les problématiques que nous avons détectées feront partie intégrante de la démarche «cercle de développement»".
  21. Par un courriel du 28 avril 2009, J.-L. SCHREUER et le requérant informent J. SERVOTTE de leur étonnement suite à son dernier courriel du 21 avril 2009, en raison du fait qu'au départ, il leur avait été demandé un plan d'action relatif à VIIIr - 7185 - 4/15 des anomalies constatées dans un certain nombre de dossiers transmis à la cellule de gestion dans le cadre d'une demande de renonciation, alors que dans le dernier courriel, ce serait l'ensemble de la gestion des dossiers du B.P. de Liège qui ne respecterait pas le contrat d'administration. Il y est en conséquence demandé des explications sur les manquements éventuels au contrat d'administration et sur les pistes à suggérer afin de pouvoir mettre sur pied des actions concrètes. Il y est enfin rappelé que depuis un bon nombre de mois, le B.P. de Liège a réclamé du personnel supplémentaire et un environnement mieux adapté.
  22. Anticipant le retour de congé de maladie de J. SERVOTTE, prévu pour le 25 mai 2009, R. ERNAELSTEEN adresse, le 14 mai 2009, un courriel à J.-L. SCHREUER l'invitant à être présent à une réunion au siège de Bruxelles pour une entrevue avec la direction concernant le plan d'action qui lui a été demandé. Il y est encore précisé qu'une date sera prochainement convenue en vue de procéder ensemble à "l'entretien Cercle de développement" (il s'agit d'un entretien d'évaluation) du requérant.
  23. Le 15 juin 2009, ce dernier passe ledit entretien d'évaluation "Cercle de développement à l'ONAFTS" en présence de son évaluateur J.-L. SCHREUER, et de R. ERNAELSTEEN. Le même jour aurait eu lieu, selon la requête unique, l'entretien d'évaluation de J.-L. SCHREUER.
  24. Par un courrier du 18 juin 2009, l'administrateur général informe le requérant que son affectation au B.P. de Liège, comme celle de J.-L. SCHREUER, était une affectation temporaire, et que, compte tenu des graves dysfonctionnements constatés au sein de ce B.P., de la gestion défaillante des débits, de l'absence de réponse à la demande d'un plan d'action et des erreurs de droit commises causant un préjudice aux familles, il a été décidé de le décharger de ses fonctions d'attaché au B.P. de Liège et de l'affecter, à partir du 22 juin 2009, au "Service Enseignement de Bruxelles" au sein duquel il exercera la fonction d'adjoint. Le requérant, ainsi que J.-L. SCHREUER, ont introduit un recours à l'encontre de ces décisions. Par ses arrêts nos 198.415 et 198.417 du 1er décembre 2009, le Conseil d'État a conclu au non lieu à statuer suite au retrait, le 18 novembre 2009, desdites décisions et à leur réaffectation dans leur service d'origine.
  25. Par un courrier du même 18 juin 2009, l'administrateur général informe J.-L. SCHREUER qu'il a été décidé de le décharger de ses fonctions d'attaché au VIIIr - 7185 - 5/15 B.P. de Liège et de l'affecter, à partir du 22 juin 2009, au département contrôle (à Bruxelles) au sein duquel il sera chargé du registre national des employeurs.
  26. Suite à ces changements d'affectation, la partie adverse affecte P. PARENT, attaché, au B.P. de Liège en vue d'en assurer la direction.
  27. Par un courrier du 30 octobre 2009, l'administrateur général adjoint informe le requérant que l'administrateur général "envisage de retirer (...) prochainement" la décision de changement de son affectation prise le 18 juin 2009, mais l'informe toutefois que, compte tenu d'un ensemble d'éléments qui sont portés à sa connaissance, "une mesure d'ordre, en l'espèce un changement d'affectation, pourrait être envisagée (...) au sein du Département Familles, au siège de Bruxelles". Ce même courrier l'invite à se présenter chez l'administrateur général le 13 novembre 2009 en vue de faire valoir son point de vue et l'informe que le dossier est mis à sa disposition jusqu'au jour de l'audition au cours de laquelle il peut se faire assister par un conseil de son choix. Le courrier reprend ensuite les éléments qui justifieraient le changement d'affectation, avec un renvoi à un dossier de trente pièces. Ces éléments sont présentés en trois chapitres. Le premier point porte sur les réponses jugées insuffisantes à la demande d'un "plan d'actions pour améliorer le fonctionnement du bureau provincial de Liège" suite aux problèmes portés à la connaissance de J.-L. SCHREUER dès le 6 avril 2009, et résultant des échanges de courriels jusqu'au 28 avril
  28. En outre, quatre cas concrets de paiements d'allocations indues causés par des erreurs qui auraient été commises par le B.P. de Liège y sont exposés. Le second point porte sur des "erreurs constatées par Monsieur PARENT dans la gestion du bureau provincial de Liège avant son arrivée". Il y est indiqué que celui-ci s'est rendu compte, lors de son arrivée au sein du B.P. de Liège, que le requérant et J.-L. SCHREUER avaient commis "de nombreuses erreurs dans le cadre de la gestion de ce bureau". Il est relevé, en substance : - que le B.P. de Liège a signalé, le 29 mai 2009, ne connaître qu'un seul cas de fraude sociale parmi les dossiers qu'il gérait, dissimulant de la sorte l'existence d'un deuxième cas; VIIIr - 7185 - 6/15 - que des instructions émanant de la direction, et valables pour l'ensemble des caisses d'allocations familiales, n'auraient pas été appliquées par le B.P. de Liège entraînant un surcroît de travail inutile; - que le requérant et/ou J.-L. SCHREUER ont établi ou validé des notes internes dont le contenu était légalement ou réglementairement incorrect, ce qui a entraîné des erreurs dans la gestion des droits des assurés sociaux chaque fois qu'un agent s'y référait (trois notes sont ici évoquées avec de nombreux exemples et références précis); - que des informations incorrectes ont été adressées à de nombreuses reprises aux assurés sociaux (par exemple en leur communiquant une version non actualisée du texte légal sur lequel s'appuie une décision administrative); - que le requérant et J.-L. SCHREUER ont signé des "décisions dont le contenu était pourtant manifestement illégal", dont des exemples sont cités. Le troisième point porte sur "l'état d'esprit du personnel au sein du bureau provincial de Liège". Il y est fait référence aux déclarations d'un délégué syndical, M. DEBATY, affecté au B.P. de Liège, actées dans le procès-verbal d'une réunion du comité de concertation de base du 1er juillet 2009, selon lesquelles, en substance, avant le départ de l'ancienne équipe dirigeante du B.P. de Liège, les agents ne recevaient aucun soutien, étaient livrés à eux-mêmes, et ne recevaient aucune réponse aux questions qu'ils se posaient.
  29. Par un courrier du 5 novembre 2009 adressé en réponse à une demande du requérant, l'administrateur général lui transmet une copie des pièces auxquelles le courrier du 30 octobre 2009 se réfère.
  30. Le 13 novembre 2009, le requérant accompagné de D. VASSART, délégué syndical, est entendu par l'Administrateur général J. VERTSTRAETEN. Le requérant expose, dans sa requête unique, que son délégué syndical et lui-même ont "refusé que l'entretien soit enregistré et ont exigé qu'un procès-verbal soit rédigé et leur soit remis avant toute décision afin qu'ils puissent vérifier que leurs points de vue soient correctement pris en considération et retranscrits". Il expose encore que lui-même et son défenseur "ont fait valoir oralement leurs points de vue sur l'ensemble des éléments de la cause, (lui-même) lisant et déposant pour l'essentiel, une note circonstanciée reprenant ses arguments de réponse aux éléments repris dans la lettre du 30 octobre 2009". VIIIr - 7185 - 7/15 À l'issue de son audition, qui aurait duré deux heures et demi, il dépose une note de sept pages dans laquelle figurent des réponses en vingt points aux différents éléments repris dans le courrier du 30 octobre
  31. Le requérant expose encore que son délégué syndical et lui-même ont "refusé de signer sur le champ, pour accord, un compte-rendu synthétique de la réunion" qui leur était présenté, et que "ce refus n'était nullement justifié par la volonté de retarder le processus décisionnel mais bien par le double souci de s'assurer que le rédacteur du compte-rendu retranscrirait leurs arguments de la meilleure manière qui soit, sans précipitation, et de pouvoir corriger les termes de cette retranscription à tête reposée, le cas échéant, afin que la décision de l'autorité puisse être prise en toute objectivité, en toute connaissance de cause, sur la base d'éléments précis, correctement établis et soumis à une parfaite contradiction".
  32. Par un courrier de dix-huit pages du 18 novembre 2009, l'administrateur général informe le requérant de sa décision du même jour de l'affecter au "service Enseignement du Département Familles au siège de Bruxelles", avec effet immédiat. Cette décision constitue l'acte attaqué, lequel reprend les éléments exposés dans le courrier du 30 octobre 2009, ainsi que les observations formulées par celui-ci, suivies de l'appréciation finale de chacun de ces éléments par l'autorité. Avant d'aborder chacun de ces éléments, l'acte attaqué indique notamment ce qui suit : "
  33. Les faits détaillés par le courrier précité du 30 octobre 2009, sur lesquels vous avez été entendu le 13 novembre dernier, se rattachent à trois types de fonctionnement non satisfaisant de l'équipe dirigeante du bureau provincial de Liège dont vous faisiez partie. Ils sont énoncés ci-après, en regard de vos déclarations. Au cours de l'audition, vous avez déclaré que vous estimiez que l'ONAFTS ne pouvait pas prendre en considération les erreurs commises par Monsieur Schreuer. Toutefois, la présente procédure n'a pas été intentée sur base de reproches formulés dans l'intention de vous punir, mais bien parce que le BP de Liège connaissait des difficultés lorsque vous et Monsieur Schreuer le dirigiez. C'est pour cette raison qu'il convient de mettre en exergue l'ensemble des problèmes suscités par l'équipe dirigeante et donc évoquer aussi les erreurs qui furent commises par Monsieur Schreuer". L'acte attaqué comprend ensuite l'appréciation des éléments précités, en trois chapitres, à savoir respectivement : - "
  34. Absence de plan d'action satisfaisant pour améliorer le BP de Liège réclamé par la direction", - "
  35. Gestion du bureau provincial problématique quant aux clients internes (la direction du département Familles, ainsi que les autres services de l'Office) et externes (service rendu aux assurés sociaux)", - "
  36. Gestion du personnel du bureau provincial", VIIIr - 7185 - 8/15 L'acte attaqué comprend encore un quatrième chapitre consacré aux "autres éléments évoqués lors de votre audition du 13 novembre 2009", et se termine par le passage suivant : " Considérant que de l'ensemble des éléments énoncés dans la présente, il ressort que le BP de Liège connaissait des difficultés lorsqu'il était dirigé par vous et par Monsieur Schreuer; que diverses erreurs, lacunes et difficultés à trouver des solutions pour redynamiser ont été mises en exergue; Considérant qu'en vertu du principe audi alteram partem, vous avez été entendu en présence d'un conseil le 13 novembre 2009; que nonobstant vos observations, nous estimons qu'il est dans l'intérêt du bureau provincial de Liège de vous affecter ailleurs; Considérant que pour le reste, votre travail n'est nullement remis en cause et que pour cette raison vous exercerez exactement la même fonction dans votre nouveau département; Considérant qu'il apparaît qu'objectivement des difficultés sont constatées au bureau provincial de Liège; que ces difficultés appellent de la part de l'autorité une réaction; qu'il n'apparaît pas, notamment de l'audition que vous accepteriez de considérer que dans le fonctionnement des dirigeants du bureau, en l'espèce dans le vôtre, des changements pourraient être apportés qui conduiraient à un meilleur fonctionnement du service; que sans que des fautes vous soient reprochées, il faut rappeler fermement que le service n'est pas fait pour l'agent, d'une part, tandis que d'autre part, pour tendre au critère du meilleur service, des mesures d'organisation et de réorganisation doivent pouvoir être prises lorsqu'il ne s'agit en rien de punir un comportement jugé culpeux mais d'organiser au mieux le service; Considérant que vous n'êtes évidemment pas dépourvu de qualités et que celles-ci peuvent être exercées et se manifester au service Enseignement du département Familles, là où objectivement la pression qui pèse sur les dirigeants des bureaux provinciaux ne s'exerce pas; que cette affectation est évidemment dans la suite de votre carrière susceptible d'être modifiée; qu'il vous est instamment demandé de bien vouloir, passé une déception bien légitime liée à un changement, de bien vouloir vous investir dans vos nouvelles fonctions étant entendu que tenant compte des services et prestations que nous devons à la collectivité, il n'existe pas, chez nous de tâches nobles et d'autres qui seraient ancillaires; que votre dossier personnel est susceptible d'être enrichi par la réussite que vous démontrerez dans votre nouvelle affectation étant entendu que l'autorité est disposée à examiner avec vous la meilleure manière d'atténuer les inconvénients concrets qui résulteraient de la nouvelle affectation; Vu l'article 31, § 2, 12 du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion; L'administrateur général décide de vous affecter au service Enseignement du Département Familles, au siège de Bruxelles, à dater de ce jour, et de vous notifier la présente décision. L'affectation dans ce nouvel environnement devrait vous permettre de réacquérir les aptitudes nécessaires à la bonne gestion d'un service de paiement".
  37. Par un courrier du 20 novembre 2009, l'administrateur général transmet au requérant un "projet de compte-rendu synthétique des interventions autres que celles VIIIr - 7185 - 9/15 consistant en la lecture desdites notes" qui ont eu lieu lors de l'audition du 13 novembre
  38. Il y est demandé d'approuver ce projet ou de préciser les éléments qui justifieraient une modification.
  39. Par un courrier du 9 décembre 2009 adressé à l'administrateur général, il refuse de signer le procès-verbal d'audition en raison notamment de l'absence d'intérêt d'un tel document puisqu'il lui a été transmis après que la décision soit prise et du fait que "ce PV ne reprend pas in extenso l'ensemble de mes dires alors que vous en avez reçu copie à la fin de l'audition".
  40. À une date non précisée, il introduit, auprès du "service externe de prévention asbl CBMT", une plainte pour harcèlement au travail; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du "principe du raisonnable et du principe de proportionnalité", de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe d'impartialité et du principe du contradictoire, de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'excès de pouvoir; qu'il souligne avoir travaillé durant seize ans au B.P. de Liège en qualité d'adjoint à la direction; qu'il estime que la décision qui le change d'affectation malgré sa longue expérience ne reposerait par sur des motifs adéquats et pertinents; qu'il estime également que les dysfonctionnements au sein du B.P. de Liège avancés pour justifier son déplacement ne sont pas étayés par des éléments avérés et pertinents, fondés à suffisance en droit, de manière impartiale et contradictoire; qu'il soutient que la partie adverse a retiré sa précédente décision du 18 juin 2009 pour la remplacer par une autre, après avoir ajouté au dossier initial des reproches reposant sur des constatations faites entre-temps par P. PARENT, lequel avait été désigné pour remplacer le dirigeant du B.P. de Liège, ainsi que le reproche qu'une mauvaise ambiance de travail aurait régné à l'époque de l'ancienne équipe dirigeante et dont il aurait été fait état au cours d'une réunion du comité de concertation de base; qu'il admet que l'acte attaqué repose sur une motivation particulièrement étoffée visant à rencontrer les arguments qu'il a fait valoir lors de son audition, mais que cette motivation est non pertinente et difficilement vérifiable puisque le procès-verbal de son audition n'a pas été soumis régulièrement à sa contradiction; que, sur le fond, le requérant soutient que cette motivation ne lui permet pas de distinguer ce qui lui est reproché personnellement en distinguant ce qui lui serait imputable de ce qui pourrait l'être à son supérieur hiérarchique; qu'il en déduit qu'un certain nombre des erreurs décelées ne peuvent lui être imputées; que, selon lui, la partie adverse n'a pu valablement pallier ce constat en faisant valoir que l'existence VIIIr - 7185 - 10/15 et le nombre des erreurs décelées démontrent à suffisance que le bureau était mal géré; qu'il fait valoir que cette conclusion ne repose que sur un faible nombre de dossiers entachés d'erreurs (6 ou 7 sur environ 22.000 dossiers traités annuellement), ce qui est insuffisant pour démontrer sa responsabilité personnelle; que le requérant conteste encore qu'une prétendue mauvaise ambiance de travail au sein du B.P. de Liège puisse lui être imputée, que cette affirmation repose sur l'affirmation unilatérale d'une personne qui s'est exprimée, à cet égard, hors de propos et sans se prévaloir de la qualité de délégué syndical; qu'il souligne, en outre, que la motivation de l'acte attaqué repose, à ce sujet, sur des témoignages recueillis auprès de membres du personnel non versés dans le dossier administratif, et qu'enfin, le lien que fait l'acte attaqué entre le nombre de jours de congés pour cause de maladie et cette prétendue mauvaise ambiance n'est pas établi; qu'en ce qui concerne l'absence de réponse à la demande d'un plan d'action, le requérant soutient qu'il n'a pas été directement et personnellement interpellé à ce sujet puisque la demande lui est venue par l'intermédiaire de J.-L. SCHREUER, et que, malgré les demandes de précisions qu'il a formulées, il ne lui a pas été répondu précisément, notamment en ce qui concerne les dossiers dans lesquels des erreurs auraient été commises; qu'il soutient également que ce reproche est relatif à des faits antérieurs au 18 juin 2009, date à laquelle il a été écarté de ses fonctions par la première décision, ensuite retirée, de sorte qu'il a été, de fait, empêché d'apporter des solutions structurelles à des problèmes qui ont pourtant été évoqués au cours de son entretien d'évaluation; que le requérant soutient, enfin, que l'acte attaqué consiste dans une sanction disciplinaire déguisée et que cette décision a été "forgée a priori", la partie adverse ayant eu la volonté de l'écarter sans en démontrer le besoin ni la nécessité de l'affecter au "service Enseignement du Département Familles au siège de Bruxelles"; Considérant qu'une autorité administrative est libre de décider si le comportement d'un de ses agents justifie une sanction disciplinaire ou uniquement une mesure d'ordre dans l'intérêt du service; que, pour déterminer si la mesure prise a un caractère disciplinaire, déguisé ou non, il y a lieu de vérifier si l'intention de la partie adverse est de sanctionner l'agent ou de prendre une mesure d'ordre intérieur visant à préserver l'intérêt public et à remédier à d'éventuelles carences dans le fonctionnement du service public; que dans cette dernière hypothèse, la partie adverse ne doit pas se prononcer sur l'existence d'une éventuelle transgression disciplinaire mais doit établir que la mesure d'ordre intérieur est justifiée au regard de l'intérêt du service; que, lorsque des dysfonctionnements sont avancés, la partie adverse doit permettre aux agents concernés de pouvoir s'en expliquer et doit, en outre, fonder sa décision sur des motifs pertinents et légalement admissibles; VIIIr - 7185 - 11/15 Considérant que, comme elle l'a clairement souligné dans la convocation du 30 octobre 2009, la partie adverse n'envisageait de prendre qu'une mesure d'ordre; que la motivation de l'acte attaqué confirme que l'intention de la partie adverse n'était pas de sanctionner ni même de blâmer le requérant; que ses qualités y sont reconnues et qu'il y est indiqué qu'il pourra continuer à exercer exactement la même fonction dans son nouveau département; que l'acte attaqué tend à remédier à plusieurs dysfonctionnements qui affectaient le service auparavant co-géré par le requérant; qu'il n'est pas contesté que l'acte attaqué n'a aucune incidence sur le statut administratif ou pécuniaire du requérant; qu'il n'est, en outre, pas avancé que ce dernier serait désormais cantonné dans des tâches subalternes qui ne correspondraient pas à son grade ou ses qualifications; que la circonstance que la mesure a été prise en partie en raison du comportement du requérant ou de sa manière de servir n'est pas suffisante pour démontrer son caractère de sanction disciplinaire; que cette circonstance implique uniquement que cette mesure ne peut être considérée comme une simple mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief et qu'elle n'a donc pu être prise régulièrement qu'après lui avoir permis de se défendre conformément au principe d'équitable procédure et à l'adage audi alteram partem; que le principe général des droits de la défense n'avait pas, comme tel, à être appliqué; que le requérant ne peut reprocher à la partie adverse d'avoir adopté l'acte attaqué sans que le procès-verbal de son audition ait été soumis à sa signature; qu'il résulte du procès-verbal, non démenti sur ce point par le requérant, que ce dernier se serait, pour l'essentiel, contenté de lire une note de défense qu'il a remise à l'issue de son audition; qu'en outre, il n'explique pas en quoi le procès-verbal qui a été établi ne correspondrait pas aux propos tenus lors de son audition; Considérant que, sur le fond, il résulte de la motivation de l'acte attaqué et des pièces du dossier que la gestion du B.P. de Liège, qui était co-dirigé par le requérant, souffrait de dysfonctionnements révélés notamment par des erreurs commises dans des décisions administratives signées par lui-même ou J.-L. SCHREUER, ou par des notes internes destinées aux membres du personnel travaillant sous leurs ordres et sous leur responsabilité, dont le contenu était imprécis ou non conforme à la réglementation qu'ils étaient censés appliquer ou encore par des informations imprécises ou incorrectes livrées, sous leur responsabilité, aux assurés sociaux; que le requérant tente vainement de minimiser l'importance de ces éléments, en particulier les erreurs commises, en arguant de ce qu'elles seraient peu représentatives compte tenu du nombre élevé de dossiers traités annuellement, alors que la motivation formelle de l'acte attaqué répond déjà à cet argument en indiquant, notamment à la page 4, "qu'il s'agit en fait d'un échantillon de dossiers qui est porté à la connaissance de la direction suite à un processus parfaitement aléatoire", que "d'autre part, les cas de plainte constituent d'évidence un révélateur fiable de la manière avec VIIIr - 7185 - 12/15 laquelle les dossiers sont gérés", et "qu'il ne convient pas d'évaluer une erreur exclusivement sur le plan de ses conséquences en matière de recouvrement"; que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que de tels dysfonctionnements étaient suffisamment graves pour décider de modifier l'équipe dirigeante, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir distingué, dans la motivation formelle de l'acte attaqué, au demeurant très détaillée, les dysfonctionnements imputables directement au requérant ou à J.-L. SCHREUER; qu'en outre, le dossier communiqué au requérant comprend les pièces essentielles établissant les dysfonctionnements auxquels il est fait référence et ces pièces permettent pour la plupart de déterminer qui du requérant ou de J.-L. SCHREUER a signé les décisions ou notes incriminées; que le requérant ne démontre pas concrètement en quoi ce dossier aurait été incomplet ou insuffisant pour se défendre utilement; que, l'on n'aperçoit pas en quoi la partie adverse n'aurait pas pu tenir compte des constatations faites par P. PARENT; que ces constatations n'ont fait que renforcer l'opinion de la partie adverse relativement aux dysfonctionnements affectant le B.P. de Liège, et à la nécessité d'y mettre fin en changeant l'équipe dirigeante; que s'agissant de l'absence de suivi quant à la demande d'établissement d'un plan d'action, s'il est vrai que cette demande a initialement été faite à J.-L. SCHREUER, en sa qualité de dirigeant du B.P. de Liège, il ne peut raisonnablement être reproché à la partie adverse de ne pas avoir directement associé le requérant à cette demande; que le requérant, qui travaillait pourtant de manière étroite avec J.-L. SCHREUER, a nécessairement dû être avisé par ce dernier de cette demande; qu'en tout état de cause, il résulte clairement de la pièce n/ 10 du dossier administratif que le 9 avril 2009 à 9 heures 09, J. SERVOTTE a adressé un courriel à J.-L. SCHREUER l'informant que "l'AG demande que vous (toi et Stéphan) me transmettiez pour le 20.04.2009 vos suggestions de solution", courriel adressé en copie au requérant; que ce dernier, qui ne démontre pas avoir été en congé pendant cette période, n'a demandé à J. SERVOTTE des précisions complémentaires que par un courriel du 14 avril 2009 alors que les éléments communiqués à J.-L. SCHREUER dans le courriel précité du 6 avril 2009 étaient déjà très précis; qu'il résulte, en outre du dossier que, par un courriel du 21 avril 2009, J. SERVOTTE a encore donné au requérant un dernier délai lui permettant d'apporter un complément de réponse pour le 28 avril 2009 au plus tard, et que ce n'est que par un courriel du 28 avril 2009 émanant conjointement de J.-L. SCHREUER et du requérant que ces derniers ont informé J. SERVOTTE qu'ils s'étonnaient du contenu de la demande et qu'ils souhaitaient à nouveau des précisions complémentaires sur ce qui leur était demandé; que le témoignage relatif à l'ambiance de travail au B.P. de Liège remet essentiellement en cause le manque d'encadrement; que, même s'il ne s'agit pas d'un motif surabondant, la partie adverse a raisonnablement pu tenir compte de ce témoignage recueilli en comité de concertation de base au sujet du manque d'encadrement des agents puisqu'il confirme VIIIr - 7185 - 13/15 les défaillances concernant la gestion du service; qu'enfin, le requérant a eu la possibilité de s'exprimer sur la nouvelle affectation qu'il était envisagé de lui attribuer et l'acte attaqué indique à ce propos que "l'affectation dans ce nouvel environnement devrait vous permettre de réacquérir les aptitudes nécessaires à la bonne gestion d'un service de paiement" et que "l'autorité est disposée à examiner avec vous la meilleure manière d'atténuer les inconvénients concrets qui résulteraient de la nouvelle affectation"; qu'il ne peut dès lors être reproché à la partie adverse d'avoir agi de manière arbitraire et disproportionnée; Considérant que les différentes critiques invoquées dans le moyen paraissent mal fondées; que le moyen ne présente dès lors pas le caractère sérieux requis; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  41. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., VIIIr - 7185 - 14/15 B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7185 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.608 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.923 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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