id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.614 No Rôle: A. 194442/XIII-5409 Affaire: Arrêt 202614 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 30/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.614 du 30 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.614 du 30 mars 2010 A. 194.442/XIII-5409 En cause : l'Association sans but lucratif "L'ERABLIERE", ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2009 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) "L'ERABLIERE" qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "l’arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité du 25 août 2009 confirmant sous diverses émendations l’arrêté du 27 mars 2003 de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg autorisant la S.C. IDELUX à implanter et exploiter un centre d’enfouissement technique de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit «Al Pisserotte»"; XIII - 5409 - 1/8 Vu la requête introduite le 3 décembre 2009 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 22 mars 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Fr. MAUSSION et O. LEGRAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 3 décembre 2009, la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", demande à intervenir; Considérant que la requérante soulève une exception d'irrecevabilité de la requête en intervention; qu’elle fait valoir qu’il ressort d’un extrait des annexes du Moniteur belge du 13 novembre 2009 qu'IDELUX n’était plus compétente pour décider d’intervenir en la présente cause, puisque le "Secteur Assainissement" avait été absorbé par la société "Association intercommunale pour la Valorisation de l’Eau", en abrégé "A.I.V.E."; XIII - 5409 - 2/8 Considérant qu’il ressort des annexes du Moniteur belge du 13 novembre 2009 que l’assemblée générale extraordinaire d’IDELUX a, le 15 octobre 2009, décidé "d’approuver sans réserve la scission [d’] IDELUX, société scindée et partiellement absorbée, sans dissolution, par voie d’absorption du Secteur Assainissement [d’] IDELUX, par un nouveau secteur à créer au sein de la société Association intercommunale pour la Valorisation de l'Eau, en abrégé [A.I.V.E.], société absorbante, ayant son siège social [au même endroit que l’intercommunale IDELUX]"; qu’il est aussi prévu que "la description du patrimoine transféré et les autres conditions de ce transfert seront uniquement reprises dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante [A.I.V.E.], étant encore précisé que la présente décision de scission et de fusion partielle ne sortira ses effets qu’après : - le vote par les assemblées générales des associés de la présente société et de la société absorbante [A.I.V.E.] des décisions concordantes relatives aux opérations de fusion et scission partielle; - et l’approbation par les assemblées générales compétentes des modifications statutaires résultant pour chacune des sociétés concernées des dites opérations de scission et fusion partielle; le tout sous la condition suspensive de l’approbation par l’autorité de tutelle ou de l’expiration du délai imparti à celle-ci pour se prononcer, tel que repris sous la huitième résolution ci-après"; que, par cette huitième résolution, la même assemblée a décidé que l’absorption est adoptée "sous la condition suspensive soit de leur approbation par l’autorité de tutelle dans le délai légal d’exercice de la tutelle (soit avant le trente et un décembre deux mil neuf), soit de l’absence de décision de l’autorité de tutelle dans ce même délai" et que "la levée de cette condition suspensive sera constatée par acte authentique"; qu’il en résulte qu’à la date d’introduction de la requête en intervention, soit le 3 décembre 2009, le Secteur Assainissement d’IDELUX n’était pas encore absorbé par l’A.I.V.E. et qu'il n'est pas prouvé qu'à ce jour l'acte authentique visé ci-dessus a été passé; que l’exception ne peut être retenue; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité tenant à la capacité d’agir de la requérante; qu'elle constate que la requête unique est introduite par une personne morale, à savoir l'A.S.B.L. "L'ERABLIERE"; qu'elle fait valoir que l’article 27, alinéa 2, des statuts de ladite A.S.B.L. prévoit que "Le Président agit en justice tant en défendant qu’en demandant" et qu'une nouvelle liste d'administrateurs a été publiée aux annexes du Moniteur belge le 17 juillet 2007; qu'elle constate que le mandat d’agir en justice donné à l'avocat de la requérante a été signé par "Anne-Marie WIOT, présidente" de l’A.S.B.L.; qu'elle relève que la décision du conseil d’administration de nommer Anne-Marie WIOT présidente de l'A.S.B.L. n'est pas produite par la requérante, "ni dûment publiée" au XIII - 5409 - 3/8 Moniteur belge, comme l’exige pourtant l’article 26novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; qu'elle observe qu’il n’est dès lors pas établi que Madame WIOT était la présidente de l’A.S.B.L. requérante lorsque mandat a été donné à Maître LEBRUN pour introduire la présente requête unique et, partant, que les conditions d’introduction de la requête auprès du Conseil d’Etat n’ont pas été respectées; Considérant que l'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est rédigé de la manière suivante : " Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.