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Arrêt 202614 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 30/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.614 No Rôle: A. 194442/XIII-5409 Affaire: Arrêt 202614 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 30/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-02 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.614 du 30 mars 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.614 du 30 mars 2010 A. 194.442/XIII-5409 En cause : l'Association sans but lucratif "L'ERABLIERE", ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 29 octobre 2009 par l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) "L'ERABLIERE" qui demande l'annulation et la suspension de l'exécution de "l’arrêté du Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité du 25 août 2009 confirmant sous diverses émendations l’arrêté du 27 mars 2003 de la Députation permanente du Conseil provincial du Luxembourg autorisant la S.C. IDELUX à implanter et exploiter un centre d’enfouissement technique de classes 2 et 3 à Tenneville, au lieu-dit «Al Pisserotte»"; XIII - 5409 - 1/8 Vu la requête introduite le 3 décembre 2009 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 février 2010 convoquant les parties à comparaître le 22 mars 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Fr. MAUSSION et O. LEGRAND, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 3 décembre 2009, la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", demande à intervenir; Considérant que la requérante soulève une exception d'irrecevabilité de la requête en intervention; qu’elle fait valoir qu’il ressort d’un extrait des annexes du Moniteur belge du 13 novembre 2009 qu'IDELUX n’était plus compétente pour décider d’intervenir en la présente cause, puisque le "Secteur Assainissement" avait été absorbé par la société "Association intercommunale pour la Valorisation de l’Eau", en abrégé "A.I.V.E."; XIII - 5409 - 2/8 Considérant qu’il ressort des annexes du Moniteur belge du 13 novembre 2009 que l’assemblée générale extraordinaire d’IDELUX a, le 15 octobre 2009, décidé "d’approuver sans réserve la scission [d’] IDELUX, société scindée et partiellement absorbée, sans dissolution, par voie d’absorption du Secteur Assainissement [d’] IDELUX, par un nouveau secteur à créer au sein de la société Association intercommunale pour la Valorisation de l'Eau, en abrégé [A.I.V.E.], société absorbante, ayant son siège social [au même endroit que l’intercommunale IDELUX]"; qu’il est aussi prévu que "la description du patrimoine transféré et les autres conditions de ce transfert seront uniquement reprises dans le procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante [A.I.V.E.], étant encore précisé que la présente décision de scission et de fusion partielle ne sortira ses effets qu’après : - le vote par les assemblées générales des associés de la présente société et de la société absorbante [A.I.V.E.] des décisions concordantes relatives aux opérations de fusion et scission partielle; - et l’approbation par les assemblées générales compétentes des modifications statutaires résultant pour chacune des sociétés concernées des dites opérations de scission et fusion partielle; le tout sous la condition suspensive de l’approbation par l’autorité de tutelle ou de l’expiration du délai imparti à celle-ci pour se prononcer, tel que repris sous la huitième résolution ci-après"; que, par cette huitième résolution, la même assemblée a décidé que l’absorption est adoptée "sous la condition suspensive soit de leur approbation par l’autorité de tutelle dans le délai légal d’exercice de la tutelle (soit avant le trente et un décembre deux mil neuf), soit de l’absence de décision de l’autorité de tutelle dans ce même délai" et que "la levée de cette condition suspensive sera constatée par acte authentique"; qu’il en résulte qu’à la date d’introduction de la requête en intervention, soit le 3 décembre 2009, le Secteur Assainissement d’IDELUX n’était pas encore absorbé par l’A.I.V.E. et qu'il n'est pas prouvé qu'à ce jour l'acte authentique visé ci-dessus a été passé; que l’exception ne peut être retenue; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d’irrecevabilité tenant à la capacité d’agir de la requérante; qu'elle constate que la requête unique est introduite par une personne morale, à savoir l'A.S.B.L. "L'ERABLIERE"; qu'elle fait valoir que l’article 27, alinéa 2, des statuts de ladite A.S.B.L. prévoit que "Le Président agit en justice tant en défendant qu’en demandant" et qu'une nouvelle liste d'administrateurs a été publiée aux annexes du Moniteur belge le 17 juillet 2007; qu'elle constate que le mandat d’agir en justice donné à l'avocat de la requérante a été signé par "Anne-Marie WIOT, présidente" de l’A.S.B.L.; qu'elle relève que la décision du conseil d’administration de nommer Anne-Marie WIOT présidente de l'A.S.B.L. n'est pas produite par la requérante, "ni dûment publiée" au XIII - 5409 - 3/8 Moniteur belge, comme l’exige pourtant l’article 26novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; qu'elle observe qu’il n’est dès lors pas établi que Madame WIOT était la présidente de l’A.S.B.L. requérante lorsque mandat a été donné à Maître LEBRUN pour introduire la présente requête unique et, partant, que les conditions d’introduction de la requête auprès du Conseil d’Etat n’ont pas été respectées; Considérant que l'article 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est rédigé de la manière suivante : " Art.

  1. La partie requérante joint à sa requête : [...] 4/ dans les cas où la partie requérante est une personne morale, une copie des statuts en vigueur et de l'acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice"; Considérant que l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921, précitée, inséré par la loi du 2 mai 2002, dispose comme suit : " §
  2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1/, 2/ et 4/ et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge. L'extrait contient : 1/ [...] 2/ en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9"; que les actes visés par le § 1er, alinéa 2, 1/ et 2/, sont "les statuts de l'association", "les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires"; que, selon cette disposition, les décisions relatives aux personnes habilitées à représenter l'association doivent donc être publiées aux annexes du Moniteur belge et comporter les indications suivantes, prescrites par l'article 9 de la loi du 27 juin 1921 précitée, tel qu’il a été modifié par la loi du 2 mai 2002 : " Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'entreprise et leur siège social. XIII - 5409 - 4/8 Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège"; Considérant que l'article 24 des statuts de l'A.S.B.L. "L'ERABLIERE" publiés aux annexes du Moniteur belge du 5 août 2004 dispose comme suit : " Tous les trois ans, le conseil d'administration sera renouvelé. Les administrateurs sortants sont rééligibles"; que les articles 25 et 26 de ces mêmes statuts sont rédigés de la manière suivante : " Article
  3. Le conseil d'administration désigne en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier"; " Article
  4. Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un membre ou à un tiers, pour des actes bien déterminés"; que l'article 27, alinéa 2, des statuts de l'A.S.B.L. "L'ERABLIERE" dispose comme suit: " [...] Le président agit en justice tant en défendant qu'en demandant. Il informe les autres administrateurs du développement des instances juridictionnelles en cours. Il peut au besoin transiger ou se désister. Le président prend toutes les mesures conservatoires et urgentes nécessaires à la poursuite du but social. Il en informe le plus proche conseil d'administration"; Considérant qu'il ressort des statuts déposés par la requérante et plus particulièrement de l’article 27, alinéa 2, que le président de l'A.S.B.L. "L'ERABLIERE" est compétent pour introduire un recours devant le Conseil d'Etat; Considérant que, le 13 octobre 2009, Maître Alain LEBRUN est mandaté en vue de l'introduction d'une requête unique contenant une demande de suspension et un recours en annulation contre l'arrêté présentement attaqué; que ledit mandat est signé par "Anne-Marie WIOT, présidente de l'A.S.B.L. «L'ERABLIERE»"; Considérant que la mise en conformité des statuts de l'AS.B.L. "L'ERABLIERE" avec la nouvelle loi sur les A.S.B.L., telle que publiée aux annexes du Moniteur belge du 5 août 2004, jointe au dossier fourni par la requérante, reprend Anne-Marie WIOT dans la liste des administrateurs et est signée par "Anne-Marie WIOT, présidente"; que figure également au dossier fourni par la requérante XIII - 5409 - 5/8 "la nouvelle liste des administrateurs", telle que publiée aux annexes du Moniteur belge du 27 juillet 2007, dans laquelle Anne-Marie WIOT est également reprise comme administrateur, et qu'elle signe au titre de "Présidente"; Considérant que le simple fait que Anne-Marie WIOT signe différents documents publiés aux annexes du Moniteur belge en qualité de présidente de l'A.S.B.L."L'ERABLIERE" ne pallie pas l'absence au dossier de la requérante de la décision du conseil d'administration de la nommer présidente, comme l’exige l’article 3 du règlement général de procédure; qu'une telle désignation, si elle existe, devait, en outre, pour être opposable, être publiée en vertu de l'article 26novies, § 2, de la loi du 27 juin 1921 précité; Considérant que l'article 3bis du règlement général de procédure dispose comme suit : " La requête n'est pas enrôlée lorsque : 1/ émanant d'une personne morale, elle n'est pas accompagnée des documents énumérés à l'article 3, 4/; [...] En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser sa requête dans les quinze jours. La partie requérante qui régularise sa requête dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi. Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée non introduite"; Considérant que les services du greffe n'ont pas adressé de courrier à la requérante l'invitant à régulariser sa requête et à fournir l'acte de désignation de la présidente de l'A.S.B.L. "L'ERABLIERE" alors que le président du conseil d’administration de l’A.S.B.L. est la personne habilitée à agir en justice; qu'il y a lieu, dès lors, de laisser un délai de quinze jours à la requérante pour transmettre au Conseil d'Etat une copie de "l'acte de désignation de ses organes", en l’occurrence de Mme WIOT en tant que présidente du conseil d’administration, et la preuve de sa publication au Moniteur belge, conformément à l’article 26novies, § 2, de la loi du 21 juin 1921 précitée et à l’article 3bis de l'arrêté du Régent, XIII - 5409 - 6/8 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG, en abrégé "IDELUX", est accueillie. Article
  5. Les débats sont rouverts. Article
  6. Dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, la partie requérante déposera l’acte de désignation de Mme WIOT en tant que présidente du conseil d’administration de l’A.S.B.L. "L’ÉRABLIÈRE" avec la preuve de sa publication aux annexes du Moniteur belge. Article
  7. L’affaire est fixée à l’audience publique du 20 mai 2010 à 9.30 heures. Article
  8. Les dépens sont réservés. XIII - 5409 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente mars deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 5409 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.614 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.205.742 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.160 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.218.297 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.225.556 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.784 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.229.717 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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