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Arrêt 202652 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 31/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.652 No Rôle: A. 135101/VIII-3548 Affaire: Arrêt 202652 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 31/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-22 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.652 du 31 mars 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.652 du 31 mars 2010 A.135.101/VIII-3548 En cause : HENNI Jamila, Des Andrieux 62 7370 Dour, contre : le Centre public d'Action Sociale de Quiévrain, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 4 avril 2003 par Jamila HENNI qui demande l'annulation de : "1. la délibération du 13 novembre 2002 du Conseil de l'Aide sociale du C.P.A.S. de QUIEVRAIN, par laquelle Frédéric BELLIOT est nommé à l'essai en qualité d'employé d'administration D4 à temps complet; 2. la décision implicite qui découle du premier acte attaqué de refus de nommer la requérante en qualité d'employé D4 à temps complet, au C.P.A.S. de QUIEVRAIN"; Vu l'arrêt n/ 191.200 du 9 mars 2009 rouvrant les débats et remettant l'affaire sine die; Vu l'arrêt n/ 195.928 du 10 septembre 2009 rectifiant le dispositif de l'arrêt précité, rouvrant les débats, renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction du dossier; VIII - 3548 - 1/9 Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 février 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Aline DELHOUX, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Par délibération du 22 mars 2000, le conseil de l'aide sociale de Quiévrain fixe les conditions d'accession au grade d'employé d'administration D4. Le 24 mai 2000, le même conseil approuve le recrutement d'un employé d'administration D4 à temps plein, par appel restreint. 2. L'appel restreint aux candidats est ensuite lancé. Les conditions pour accéder à l'emploi d'employé d'administration D4 sont publiées en ces termes : " Conditions générales. 1. Etre belge ou citoyen de l'Union Européenne; 2. Avoir une connaissance de la langue française suffisante au regard de la fonction à exercer; 3. Jouir des droits civils et politiques; 4. Etre de bonne conduite, vie et moeurs; 5. Satisfaire aux lois sur la milice; 6. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées par la fonction à exercer; 7. Etre âgé(

  1. e)de 18 ans au moins; 8. Etre titulaire du diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Conditions particulières VIII - 3548 - 2/9 Epreuve écrite consistant à faire la synthèse et le commentaire critique d'une conférence sur un sujet d'ordre général. Epreuve orale ayant pour but d'apprécier la formation générale, les facultés de compréhension et de raisonnement des candidat(e)s. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite de l'épreuve écrite. Pour réussir, les candidat(e)s doivent obtenir au moins une note de 6/10...". 3. Le 29 septembre 2000, le jury décide que les points de la première épreuve se répartiront comme suit : - 5 points pour l'orthographe; - 15 points pour le résumé; - 20 points pour le commentaire. Le jury fixe la date de la première épreuve au 6 octobre 2000 et celle de la deuxième au 13 octobre suivant. Quatre candidats se présentent à l'épreuve écrite. La requérante, qui obtient 32/40 points et Frédéric BELLIOT avec 30,8/40, sont admis à la deuxième épreuve. Le procès-verbal de l'épreuve orale est rédigé comme suit : " (...) L'épreuve orale ayant pour but d'apprécier la formation générale, les facultés de compréhension et de raisonnement des candidats. - Madame HENNI Jamila présente son cursus scolaire et professionnel, s'en suit un entretien sur l'actualité nationale et internationale. Après délibération, Madame HENNI Jamila obtient la note de 18/20 et est déclarée reçue à l'épreuve d'examen de recrutement d'employé(
  2. e)d'administration D4. - Monsieur BELLIOT Frédéric présente son cursus scolaire et professionnel, s'en suit un entretien sur l'actualité nationale et internationale. Après délibération, Monsieur BELLIOT Frédéric obtient la note de 18/20 et est déclaré reçu à l'épreuve d'examen de recrutement d'employé(
  3. e)d'administra- tion D4". 4. Par délibération du 28 novembre 2000, le conseil de l'aide sociale décide de nommer Fr. BELLIOT à l'essai en qualité d'employé d'administration D4 à temps complet à dater du ler janvier 2001. 5. Par arrêté du 20 février 2001, le Gouverneur annule la délibération du 28 novembre 2000. Cette décision est, notamment, motivée comme suit : " (...) Considérant que s'agissant d'un examen, l'autorité qui a le pouvoir de nomination peut déroger au classement par points tel qu'il ressort des délibérations du jury; VIII - 3548 - 3/9 Considérant toutefois que les motifs qui amènent à cette décision doivent procéder de la comparaison des titres et mérites des candidats et que les raisons qui ont présidé au choix doivent apparaître clairement; qu'à défaut, l'on risque de sombrer dans l'arbitraire; que cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'État; Considérant qu'en l'occurrence le C.P.A.S. n'apporte aucun élément de fait et de droit permettant d'arriver à cette conclusion violant par le fait même la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs". 6. Par délibération du 22 mars 2001, le conseil de l'aide sociale décide de nommer Fr. BELLIOT à l'essai en qualité d'employé d'administration D4 à temps complet. Il décide aussi que la délibération prendra cours après approbation des autorités de tutelle. Cette délibération, qui constitue l'acte attaqué, est, notamment, motivée comme suit : " (...) Attendu qu'il résulte du procès verbal de cet examen que HENNI Jamila et BELLIOT Frédéric ont réussi l'examen d'employé d'administration D4 avec les résultats suivants : Au total des deux épreuves : HENNI Jamila 50/60 BELLIOT Frédéric 48,8/60 Attendu que M. BELLIOT est inscrit dans les services de l'AWIPH dans le cadre de sa réinsertion dans le monde du travail; Considérant que Mme HENNI bénéficie d'un emploi au sein des services du CPAS. Vu la nécessité de rétablir la parité hommes-femmes au sein des services du CPAS (...)". Le 28 mai 2001, le gouverneur fait savoir au président du C.P.A.S. que le délai dont il disposait pour statuer sur la délibération attaquée a expiré le 8 mai 2001. 7. Cette décision est annulée par un arrêt n/ 111.123 du Conseil d'Etat du 8 octobre 2002. Cet arrêt déclare que les motifs sur lesquels se fonde la décision ne sont pas légalement admissibles. 8. Le 13 novembre 2002, le conseil de l'aide sociale reprend une nouvelle décision par laquelle il nomme à l'essai Fr. BELLIOT en qualité d'employé d'administration à temps complet. Il s'agit de l'acte attaqué qui est, notamment, motivé comme suit : " Considérant que Monsieur BELLIOT Frédéric est titulaire d'un graduat de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et de type court section Publicité - Etalage, délivré par l'Institut technique des Ursulines le 4 septembre 1987; Que cette formation constitue pour l'emploi à conférer un avantage substantiel en ce que : le développement croissant des services du Centre (cuisine, aide ménagère...) Nécessite une information, une publicité auprès des citoyens et la volonté du Centre de faire connaître ses diverses activités; VIII - 3548 - 4/9 Considérant que tel n'est pas le cas pour Madame HENNI Jamila qui ne peut se prévaloir que : - du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur; - une licence en langue étrangère: Français, obtenu en Algérie mais non reconnue par la Communauté française; Qu'il apparaît enfin que Monsieur BELLIOT Frédéric a réussi des formations informatiques au nombre de six en cours de promotion sociale délivrées par l'Institut de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française en date du 30 juin 1993 : - utilisation d'un tableur niveau 1- formation courte; - utilisation d'un tableur formation courte - niveau 2; - utilisation d'un logiciel intégré formation courte - niveau 1; - utilisation d'un gestionnaire de base de données niveau 1 - formation courte; - connaissance et maîtrise d'un système d'exploitation formation courte - niveau 1; - édition assistée par ordinateur formation courte - niveau 1. Que, de toute évidence, le C.P.A.S. a un besoin crucial de personnes qualifiées en cette matière eu égard au développement informatique constant au sein de l'administration; Qu'en ce qui concerne Madame HENNI Jamila, elle ne dispose que: - une formation en traitement de texte délivré par l'école de promotion sociale de la Communauté française en date du 30/06/1995; - une attestation de suivi: "infographie pour le web" délivrée par le Centre d'excellence en télé communication le 30/03/2001; - titulaire d'un brevet de secouriste industriel délivré en 1995. Considérant que sans prendre en considération la situation personnelle des candidats mais uniquement l'intérêt général, le Conseil, informé que Monsieur BELLIOT Frédéric était inscrit dans les services de l'A.W.I.P.H. et qu'il y trouverait un avantage financier certain : - qu'en effet, en valorisant l'insertion d'un handicapé dans le monde du travail, le Centre recevrait de l'A.W.I.P.H. un dédommagement de salaire qui peut être évalué pour la première année à une somme de l'ordre de 7.450 euros; - que de même l'A.W.I.P.H. prendra en charge les aménagements ou modifications de son poste de travail à concurrence de 100%. Considérant que ces avantages financiers sont un des éléments déterminants retenus à une époque où les finances communales et donc celles du C.P.A.S. sont en réelles difficultés objectives; Que le faible écart entre les résultats permet donc, eu égard au besoin spécifique à rencontrer et à la plus-value qu'offre la formation de Monsieur BELLIOT Frédéric d'y déroger et de désigner Monsieur BELLIOT Frédéric"; Considérant que le recours est irrecevable quant à son second objet; qu'en effet, la requérante ne dispose d'aucun droit de priorité à être nommée à l'emploi conféré par le premier acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des principes généraux de droit et particulièrement du principe de bonne administration et VIII - 3548 - 5/9 d'équitable procédure; violation du principe d'égalité d'accès à la fonction publique consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution; violation du principe d'examen et de comparaison des titres et mérites; violation du principe d'impartialité; excès, voire détournement de pouvoir"; qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir examiné les candidatures à l'emploi en toute objectivité et d'avoir apporté une motivation de pure circonstance à la décision prise antérieurement pour lui conférer une apparence de légalité; qu'en réplique, elle fait valoir que la comparaison doit avoir lieu sur la base de critères objectifs et non simplement sur la base d'éléments figurant au dossier des candidats; qu'à cet égard, elle soutient que cette condition d'objectivité implique que les critères déterminants pour l'obtention de l'emploi à pourvoir doivent être fixés avant la comparaison et ce par souci d'impartialité; qu'elle estime que si les critères relatifs à une formation en matière de publicité et en matière informatique avaient été déterminants, ils auraient dû être invoqués dans les précédents actes annulés; qu'elle conclut que puisque ce n'était pas le cas, la motivation est de pure convenance; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de la violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure; de la violation du principe de comparaison des titres et mérites; de la violation du principe d'impartialité et du principe du raisonnable; de l'erreur manifeste d'appréciation; de la motivation fausse, inexacte et abusive; de l'excès de pouvoir"; qu'elle reproche à la décision attaquée de ne contenir que des motifs soit inexacts, soit non pertinents; qu'elle estime que ces motifs ne permettent pas d'établir que l'autorité a examiné et comparé les titres et mérites des candidats de manière effective et en toute impartialité; qu'en ce qui concerne le motif tiré de la formation de Fr. BELLIOT, elle considère qu'il n'est pas pertinent, dès lors que l'exigence d'une compétence spécifique en matière de publicité n'est apparue qu'a posteriori; qu'elle relève que ce critère n'apparaissait pas dans l'appel aux candidats et est fixé pour les besoins de la cause; que la requérante remarque que l'emploi à pourvoir est général et que la définition statutaire n'emporte aucune spécificité; qu'elle estime que le motif manque de pertinence dans la mesure où un C.P.A.S. n'est pas une entreprise à caractère industriel ou commercial qui aurait pour objectif de vendre ses produits et ses services, qu'il devrait donc promouvoir par des modes publicitaires; qu'elle reproche à la décision attaquée de ne pas expliquer en quoi une licence en langue française, obtenue à l'Université d'Alger, ne serait pas utile au sein d'un C.P.A.S., dans une fonction d'employé d'administration, fonction essentiellement administrative qui nécessite une bonne connaissance de la langue française; qu'en ce qui concerne la formation informatique des candidats, la requérante souligne que cette compétence n'avait pas non plus été spécifiée préalablement; qu'elle reproche à la décision de ne pas indiquer qu'il y a eu une comparaison effective de la valeur respective des différentes formations VIII - 3548 - 6/9 suivies; qu'elle estime disposer d'autant de compétence dans ce domaine que son concurrent; qu'enfin, et en ce qui concerne l'inscription de Fr. BELLIOT dans les services de l'A.W.I.P.H., la requérante estime qu'elle est sans rapport avec les titres et mérites des candidats; qu'elle ajoute que, contrairement à ce que prétend l'acte attaqué, le motif est purement personnel; qu'elle souligne en outre que les deux avantages vantés (dédommagement du salaire et prise en charge des aménagements du poste de travail) sont conditionnés à l'accord de l'A.W.I.P.H.; Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et plus particulièrement de ses articles 2 et 3"; qu'elle estime que les motifs de l'acte ne sont pas adéquats au sens de la législation visée au moyen; qu'elle reproduit, à cet égard, les griefs repris dans ses premier et deuxième moyens quant au caractère déraisonnable et inadéquat de la comparaison des titres et mérites; Considérant, sur les trois moyens réunis, que la comparaison des titres et mérites à laquelle il doit être procédé avant toute nomination dans la fonction publique consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer; qu'en l'espèce, l'emploi à conférer est celui d'employé d'administration D4 à temps plein; que la définition même des épreuves, dans l'appel aux candidats, démontre le caractère "général" de l'emploi à conférer; que toutefois, l'autorité administrative, confrontée à deux candidats dont les aptitudes "générales" ont été considérées comme sensiblement équivalentes à la suite des deux épreuves de sélection, peut se fixer d'autres critères sur la base desquels elle va pouvoir départager les candidats et effectuer son choix; Considérant qu'à la suite de l'arrêt n/111.123 du 8 octobre 2002 annulant la décision de nomination précédente pour défaut de comparaison correcte des titres et mérites des candidats, l'autorité investie du pouvoir de nomination s'est penchée à nouveau sur les dossiers des candidats et a effectué cette comparaison; que la motivation de la décision attaquée démontre que la partie adverse a bien examiné les titres et mérites de la requérante et de Fr. BELLIOT avant de prendre une nouvelle décision; que l'acte attaqué est motivé, à titre principal, par deux critères de choix, les diplômes des candidats et les formations informatiques suivies par ceux-ci; que la partie requérante critique le choix de ces critères mais ne démontre pas qu'ils seraient manifestement déraisonnables; qu'en effet, s'il est vrai que le C.P.A.S. n'est pas une entreprise à caractère industriel ou commercial dont l'objectif serait de vendre des produits ou services, il ne peut cependant lui être fait grief de souhaiter mettre à la VIII - 3548 - 7/9 disposition du public auquel ses services s'adressent, une information et une publicité de qualité; que, de même, dans un service public moderne et performant, il ne peut être nié que l'utilisation efficace de l'outil informatique est importante, sinon déterminante; qu'en conséquence, les éléments pris en considération par l'autorité pour effectuer une comparaison des titres et mérites des candidats n'apparaissent pas inadéquats; Considérant qu'en ce qui concerne le critère de la formation, il n'apparaît pas qu'en écartant la licence obtenue par la requérante à l'Université d'Alger, l'autorité ait voulu insister sur l'origine étrangère de celle-ci; que la partie adverse s'est bornée à constater que cette licence n'était pas reconnue par la Communauté française et ne pouvait dès lors être valorisée comme telle; qu'en ce qui concerne les formations informatiques, l'autorité a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le nombre et l'intitulé des différentes formations suivies et réussies par Fr. BELLIOT démontraient, dans le chef de celui-ci, une connaissance de l'outil informatique supérieure à celle de la requérante qui ne pouvait faire valoir qu'une formation en traitement de texte et une attestation de suivi d'une formation en infographie; Considérant enfin que le troisième élément pris en considération par la partie adverse, à savoir l'avantage financier que revêt l'engagement de Fr. BELLIOT compte tenu d'une prise en charge partielle du salaire de celui-ci par l'A.W.I.P.H., apparaît accessoire dans la motivation de la décision litigieuse; que l'autorité indique en effet que c'est le faible écart entre les résultats des deux candidats, et la "plus-value qu'offre la formation" de Fr. BELLIOT, qui lui permettent de désigner ce dernier; Considérant que les trois moyens ne sont pas fondés, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante . VIII - 3548 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3548 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.652 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.200 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.928 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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