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Arrêt 202653 - Discipline (fonction publique) - 31/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.653 No Rôle: A. 178833/VIII-5741 Affaire: Arrêt 202653 - Discipline (fonction publique) - 31/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-14 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.653 du 31 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.653 du 31 mars 2010 A.178.833/VIII-5741 En cause : LEROY Coralie, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : la Zone de police de Mons-Quévy n/

  1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 novembre 2006 par Coralie LEROY qui demande l'annulation de "la décision prise en date du 19/09/2006 par Monsieur le Commissaire-Divisionnaire Chef de corps de la Zone de Police de Mons-Quévy et notifiée en date du 25/09/2006 moyennant remise d'une copie de celle-ci à la requérante moyennant accusé de réception"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2010; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d’État; VIII - 5741 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Barbara VERHEYEN, loco Me Benjamin AUQUIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Aline DELHOUX, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le 5 décembre 2005, un certificat est délivrée à S. GEOFFROY, né à Cuesmes, le 3 juin 1946, indiquant qu'il est de bonne conduite. Est joint un extrait du casier judiciaire faisant apparaître des condamnations criminelles de recel, de vol qualifié et de conduite en état d'ivresse. Le 22 décembre 2005, S. GEOFFROY, s'adresse au chef de corps de la Zone de police de Mons, en ces termes : " II y a trois semaines, j'avais demandé un certificat de bonnes conduites, vie et mœurs que me réclamait la F.P.Ms. de Mons. Quelle fut ma surprise de voir sur le document que j'avais été condamné pour divers méfaits alors que cela ne correspondait pas à ma personne et ce qui est plus grave, ce document précisait mon nom ainsi que le nom de mes parents (erreur multiple)! Je ne comprends pas, ayant donné mon numéro de registre national, ma date de naissance (le 03/06/1946) et mon adresse, qu'une telle erreur puisse encore être commise. De plus, je n'ai pas à connaître les faits relatifs à une autre personne qui, malheureusement, porte le même nom et le même prénom que moi, personne que je ne connais d'ailleurs pas du tout. Je ne tiens pas à porter préjudice au préposé qui délivre les documents administratifs mais il me semble que la rédaction d'un document aussi important doit être réalisée avec plus de sérieux vu que dans un cas semblable, cela peut causer des problèmes à l'intéressé. Enfin, je regrette qu'aucune excuse n'ait été formulée par le préposé en question car il me semble que ce serait la moindre des choses (...)" Le 31 janvier 2006 le Chef de Corps décide de désigner un enquêteur préalable en la personne du commissaire de police COLLETTE. VIII - 5741 - 2/7 Ce dernier adresse son rapport le 10 mai 2006 au commissaire de police DEJARDIN; il y conclut : " Cette erreur peut être due au caractère répétitif du travail effectué par l 'intéressée et à la quantité de certificats de bonne conduite, vie et mœurs délivrés en une journée. Néanmoins, je pense qu'une sanction disciplinaire s'impose. Le 15 juin 2006, la requérante est entendue. Elle déclare à propos des faits qui lui sont reprochés : " (...) Ce n'est certainement pas une erreur voulue. Nous avons toujours eu énormément de demandes concernant les certificats de bonnes vie et mœurs. Je vous demande si la vérification a été effectuée auprès du casier judiciaire central afin de savoir si réellement, cette personne n'avait jamais été condamnée. Vous me montrez un document qui vous revient du casier judiciaire sur lequel figure un casier vierge. Quand on délivre un certificat sur lequel figurent des condamnations, nous demandons toujours un avis de l'agent de quartier. Ensuite, celui-ci est avalisé par le CP Colette, qui décide, sur base de l'avis rendu par l'agent de quartier, si la personne est ou n'est pas de bonne conduite, vie et mœurs. C'est la condition pour que l'échevine de l'état civil signe le document. Nous avions beaucoup de travail, nous devions nous occuper de l'accueil, de répondre au téléphone et de rédiger tous les documents CBVM et BR, les 240l, ... Il doit avoir une confusion avec l'extrait de casier d'une autre personne, car je ne m'explique pas cette erreur." Le rapport d'enquête est établi le 22 juin
  2. On y lit : " Aucun dossier concernant GEOFFROY Serge ne se trouvait dans les tiroirs. Cependant, une autre personne dont le nom de famille est GEOFFROY, avait un dossier comportant une condamnation identique à la première se trouvant sur le certificat de bonnes vie et mœurs incriminé. Des recherches effectuées, il est apparu que cette personne avait un frère également nommé GEOFFROY Serge, mais né le 28/06/
  3. Nous avons demandé au casier judiciaire central si cette personne avait des antécéd[e]nts judiciaires. Les condamnations mentionnées sur l'extrait de casier correspondent à celles qui étaient mentionnées sur le certificat de bonnes vie et mœurs délivré à GEOFFROY Serge né le 03/06/
  4. L'erreur provient d'une confusion entre deux personnes portant le même nom, toutes deux domiciliées à Cuesmes. Bien que l'erreur puisse être comprise, il est dans tous les cas nécessaire de vérifier les données de la personne, au-delà seulement du nom de celle-ci. Concernant l'avis rendu, s'agissant de condamnations pour la plupart anciennes, celui-ci n'avait pas été demandé à l'agent de quartier. Seul le CP Colette, responsable VIII - 5741 - 3/7 du service Casier judiciaire, a rendu un avis sur base des éléments fournis par Madame LEROY, conformément à la NS/237/2005 concernant l'organisation du casier judiciaire.
  5. CONCLUSIONS : Coralie LEROY n'a pas vérifié les données de la personne demandant un certificat de bonnes vie et mœurs au-delà du nom de cette dernière. Ce comportement constitue un non-respect des procédures élémentaires, ne garantissant pas le professionalisme que le citoyen est en droit d'attendre d'un service de police.
  6. PROPOSITION : (...) " Sanction légère : le blâme. (...)". Ce rapport est notifié à la requérante le 30 juin
  7. Le 27 juillet 2006, la requérante, par le biais de son conseil, dépose un mémoire dans lequel elle invoque des circonstances particulières quant aux faits qui lui sont reprochés et demande l'audition de sa collègue I. SZYLAR ainsi que de l'inspecteur C. ROUSSEAU. Le 2 août 2006, le chef de corps décide la prolongation du délai de quinze jours visé à l'article 37 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. Les témoins sont entendus les 17 août et 5 septembre
  8. Ces auditions sont portées à la connaissance de la requérante le 5 septembre
  9. Celle-ci dépose un mémoire complémentaire le 15 septembre
  10. Le 19 septembre 2006 est adopté l'acte attaqué qui inflige à la requérante la sanction disciplinaire de l’avertissement; Considérant que la partie adverse expose que le recours serait irrecevable en raison de l'erreur qui affecte son objet; qu'elle relève que la requérante poursuit l'annulation de "la décision du 19 septembre 2006 ayant infligé une sanction disciplinaire légère, à savoir le blâme" alors que la décision disciplinaire prise à cette date à l'encontre de la requérante lui inflige la sanction de l'avertissement; VIII - 5741 - 4/7 Considérant que l'erreur matérielle commise par la requérante en ce qui concerne le contenu de la décision attaquée n'a pu induire en erreur la partie adverse quant au contenu de la décision qu'elle a prise et dont l'annulation est poursuivie; que l'exception est rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; qu'elle relève que la décision de la sanctionner disciplinairement est fondée sur la circonstance qu’elle a commis une erreur de rédaction du certificat concerné et n'aurait pas respecté les procédures élémentaires; que la requérante souligne que les auditions de I. SZYLAR et de C. ROUSSEAU, entendus à sa demande par la déléguée du commissaire-divisionnaire chef de corps, toutes deux réalisées postérieurement à son mémoire en défense, ont pourtant permis de corroborer ses dires selon lesquels l'erreur qui lui est reprochée fait suite à une charge de travail beaucoup trop lourde pour seulement deux personnes ainsi qu'à l'arrêt du service du casier judiciaire entre le 29 novembre 2005 et le 2 décembre 2005 et le retard que cet arrêt a occasionné au sein de ce service; que la requérante estime que le commissaire-divisionnaire chef de corps ne pouvait raisonnablement décider comme il le fît que le simple fait pour la requérante d'avoir commis une erreur était constitutif d'une transgression disciplinaire alors qu'il aurait dû constater que cette erreur n'était pas la résultante d'un comportement coupable dans son chef mais bien d'un surcroît de travail avéré; Considérant que la partie adverse fait valoir que l'acte attaqué a pris en compte les explications fournies par la requérante en ce qui concerne le surcroît de travail ainsi que les témoignages à décharge confirmant cette situation; qu'elle souligne que l'acte attaqué vise de manière expresse ces témoignages; qu'elle relève enfin que la circonstance ainsi avancée par la requérante a été prise en compte pour apprécier le degré de la peine; Considérant que même si l'autorité disciplinaire n'est pas tenue de rencontrer l'ensemble des arguments de l'agent poursuivi, il lui appartient de motiver sa décision en faisant apparaître les raisons qui l'ont amenée à considérer qu'il y a transgression disciplinaire; que lorsque l'agent invoque une cause élisive de toute responsabilité, il appartient à l'autorité d'énoncer les motifs qui l'ont amenée à ne pas suivre cet argument; qu'enfin, l'autorité disciplinaire est tenue de justifier le choix de la peine; VIII - 5741 - 5/7 Considérant que l'acte attaqué repose sur les motifs suivants : "Considérant que la teneur des auditions réalisées respecte la demande formulée dans le mémoire en défense du 27/07/2006; Considérant que la charge de travail imputée à Madame LEROY, due à l’arrêt du service du casier judiciaire entre le 29/11/2005 et le 02/12/2005 et le retard ainsi occasionné; Considérant que la délivrance des certificats de bonne vie et moeurs reste de la responsabilité du Bourgmestre; considérant que leur établissement par des membres du personnel de la police n’est pas contraire à la loi; J’estime que les faits peuvent être établis et vous être imputés en ce que vous avez commis l’erreur sur le certificat de bonne vie et moeurs en mentionnant des condamnations ne concernant pas le demandeur; J’estime que ces faits peuvent constituer la transgression disciplinaire suivante: ce comportement constitue un non-respect des procédures élémentaires, ne garantissant pas le professionnalisme que le citoyen est en droit d’attendre d’un service de police"; que l’acte attaqué ne rencontre nullement l’argument de la requérante suivant lequel la surcharge de travail à laquelle son service était confronté en raison d’un manque d’effectifs et suite à un arrêt de fonctionnement de plusieurs jours, serait élisive de toute responsabilité; que l’acte attaqué se limite à énoncer que le fait reproché constitue un manquement aux obligations professionnelles, sans répondre à l’argument avancé par la requérante quant à la cause exonératoire de responsabilité; que le fait que l’acte attaqué inflige la sanction la plus légère ne peut pallier à cette carence dans la motivation de l’acte attaqué; que le moyen est fondé, DÉCIDE: er Article 1 . Est annulée la décision du 19 septembre 2006 du commissaire-divisionnaire chef de corps de la Zone de police de Mons-Quévy n/ 5324 d'infliger à Coralie LEROY la sanction disciplinaire de l'avertissement. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5741 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5741 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.653 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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