← België

Arrêt 202654 - Discipline (fonction publique) - 31/03/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.654 No Rôle: A. 175332/VIII-5613 Affaire: Arrêt 202654 - Discipline (fonction publique) - 31/03/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-13 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 04:33 Fiche Arrêt no 202.654 du 31 mars 2010 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.654 du 31 mars 2010 A.175.332/VIII-5613 En cause : LEROY Coralie, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, avenue du Centenaire 4 1400 Nivelles, contre : la Zone de police de Mons-Quévy n/ 5324, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 2006 par Coralie LEROY qui demande l'annulation de "la décision prise en date du 28 juin 2006 par Monsieur le Commissaire- Divisionnaire-Chef de corps de la Zone de Police de Mons-Quévy et notifiée en date du 29/06/2006 par la remise de celle-ci à la requérante moyennant accusé de réception"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 février 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 mars 2010; VIII - 5613 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Barbara VERHEYEN, loco Me Benjamin AUQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Aline DELHOUX, loco Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Par une lettre du 7 novembre 2005, le substitut du procureur du Roi adresse au chef de corps de la Zone de police de Mons-Quévy trois bulletins de renseignements concernant une même personne et contenant des informations contradictoires. Ces bulletins ont été établis par la requérante. Le chef de corps demande, le 17 novembre 2005, la tenue d'une enquête préalable et désigne, à cet effet, le commissaire de police COLLETTE. La requérante en est informée le 30 janvier

  1. Le 2 février 2006, le commissaire de police COLLETTE dépose le rapport d'enquête : " Après consultation du Casier Judiciaire de l'intéressé, je constate qu'une condamnation y figure bien. En conséquence, le dernier bulletin de renseignements, établi par Mme Leroy, est erroné." Il conclut en ces termes : " Cette erreur peut être due au caractère répétitif du travail effectué par l'intéressée et à la quantité de bulletins de renseignements et d'extraits de casier judiciaire délivrés en une journée. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que des erreurs et/ou des retards sont constatés dans le chef de l'intéressée. Je pense donc qu'une sanction disciplinaire s'impose". VIII - 5613 - 2/5 Un rapport introductif est rédigé le 27 mars
  2. Il propose une sanction disciplinaire légère : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3, 4, 32 et 33; Attendu que j'estime les faits comme pouvant être établis, vous être imputés et constituer, en vertu des motivations exposées au point 4, une transgression disciplinaire; En ma qualité d'autorité disciplinaire ordinaire: Je vous informe de ce qu'un dossier disciplinaire est constitué à votre charge. J'envisage de vous infliger, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire légère du blâme. … Cette erreur remet en cause l'utilité du bulletin de renseignements, document cependant indispensable dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle est de nature à discréditer les services de police dans leur ensemble et à diminuer la confiance qu'il faudrait accorder aux actes produits par ceux-ci." La requérante prend connaissance de ce rapport le 26 avril
  3. Son conseil envoie, le 19 mai 2006, un mémoire en défense. L'audition de la requérante et celle de sa collègue, I. SZYLAR, au titre de témoin, sont demandées. Le 30 mai 2006, l'autorité disciplinaire ordinaire décide de prolonger le délai de quinze jours pour permettre de réaliser l'audition d'I. SZYLAR. La requérante est entendue le 1er juin
  4. I. SZYLAR ainsi qu'un autre témoin, J.-Cl. CHEVALIER, sont entendus le 8 juin
  5. Ces deux témoins font état de difficultés dans les conditions de travail. Le 8 juin 2006, le chef de corps communique les procès-verbaux des auditions à la requérante. Aucun mémoire complémentaire n'ayant été déposé, l'acte attaqué est adopté le 28 juin
  6. Celui-ci est libellé comme suit : " Vu les dispositions de la loi du 13 mai 19999, notamment les articles 2, 3, 4 et 37; Attendu que l'analyse de votre dossier disciplinaire dont vous avez reçu copie (incorrecte) le 27/04/2006, ainsi qu'une seconde copie (correcte) en date du 29/05/2006; Attendu l'audition des témoins SZYLAR Isabelle en date du 08/06/2006; INPP CHEVALIER Jean-Claude en date du 08/06/2006; VIII - 5613 - 3/5 Attendu l'analyse de votre mémoire en défense en date du 19/05/2006; Attendu votre audition en date du 01/06/2006 ; En ma qualité d'autorité disciplinaire ordinaire : Je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire de l'avertissement."; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 37, alinéa 3, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police; qu'elle reproche à l'autorité disciplinaire de ne pas avoir tenu compte ni des explications qu'elle a fournies ni des dépositions des témoins entendus le 8 juin 2006; Considérant que la partie adverse répond que les faits reprochés sont avérés et que l'acte attaqué indique les motifs pour lesquels la sanction disciplinaire la plus légère est appliquée; qu'elle fait valoir que l'autorité disciplinaire n'est pas une instance juridictionnelle et qu'elle n'était dès lors pas tenue de rencontrer l'ensemble des arguments invoqués par la requérante ainsi que les dépositions des témoins; qu'elle rappelle que la sanction se fonde sur la faute commise par la requérante dans l'établissement de renseignements erronés sur le bulletin établi le 11 décembre 2003; qu'elle souligne que les deux témoignages auxquels se réfère la requérante ne contredisent nullement la matérialité du grief disciplinaire; qu'elle souligne enfin que la cause d'excuse invoquée par la requérante, et relayée par les témoins, a été prise en compte dans le choix de la peine; Considérant que, même si l'autorité disciplinaire n'est nullement tenue de répondre à l'ensemble des moyens de défense, elle doit néanmoins attester, par la motivation de sa décision, qu'elle a bien pris en considération cette défense, fût-ce pour l'écarter; qu'à ce propos, l'acte attaqué contient une motivation qui ne fait aucunement apparaître la réalité de la prise en considération de la défense soulevée puisqu'elle atteste simplement de son existence et des modalités de son exercice; que la requérante avait mis en avant les conditions matérielles difficiles d'exercice de son activité, confirmées d'ailleurs par les témoignages recueillis, pour contester l'existence de la faute reprochée; qu'il appartenait à l'autorité disciplinaire d'exposer en quoi cet argument essentiel ne pouvait être retenu; que, contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, les difficultés invoquées par la requérante dans l'exercice de ses fonctions peuvent influer sur l'imputabilité des faits et leur qualification de VIII - 5613 - 4/5 transgression disciplinaire; que l'acte attaqué ne comprend aucune motivation à ce propos; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 28 juin 2006 du commissaire-divisionnaire chef de corps de la Zone de police de Mons-Quévy d'infliger à Coralie LEROY la sanction disciplinaire de l'avertissement. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5613 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.