id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.735 No Rôle: Affaire: Arrêt 202735 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 01/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-13 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.735 du 1 avril 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.735 du 1er avril 2010 A. 180.191/XIII-4422 A. 180.193/XIII-4423 En cause :
- COLLAS Benoît,
- LEFEVRE Christophe, ayant tous deux élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée TROIS PONTS IMMO, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par Benoît COLLAS et Christophe LEFEVRE qui demandent l'annulation de la décision du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 13 novembre 2006 d'accorder aux consorts DEMEURE, un permis en vue de l'aménagement d'un pont existant sur l'Amblève de façon à permettre un accès à la zone de loisirs qu'ils se proposent d'aménager à Trois-Ponts, au lieu-dit “Petit Spay” (affaire G/A. 180.191/XIII-4422); XIII - 4422-4423 - 1/18 Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par Benoît COLLAS et Christophe LEFEVRE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 13 novembre 2006 par le Ministre du Développement territorial à André DEMEURE pour un bien sis à Trois-Ponts, au lieu-dit “Petit Spay”, cadastré 2ème division, section A, nos 109c, 145c, 103g et suivants, ayant pour objet la construction d'un village de vacances (130 habitations, aménagement de voiries, de dessertes et de divers équipements) (affaire G/A. 180.193/XIII-4423); Vu les requêtes introduites le 5 avril 2007 par lesquelles la société privée à responsabilité limitée TROIS PONTS IMMO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances du 14 mai 2007 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre valant mémoire en intervention (affaire G/A. 180.193/XIII- 4423); Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse, et le dernier mémoire de la partie intervenante (G/A. 180.191/XIII- 4422); Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la partie adverse, et le dernier mémoire des parties requérantes et intervenante (G/A. 180.193/XIII-4423); Vu les ordonnances du 3 février 2010, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 4 mars 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Yvan TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; XIII - 4422-4423 - 2/18 Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits des deux causes se présentent comme suit :
- Un plan directeur d'aménagement concernant la zone de loisirs situé au lieu-dit "Petit Spay" est adopté le 1er mars 1990 par le conseil communal de Trois-Ponts et approuvé le 20 avril 1990 par un arrêté ministériel.
- Le 28 juin 2002, les consorts DEMEURE introduisent une demande de permis d'urbanisme pour la construction d'un village de vacances en zone d'extension de loisirs sur un bien sis à Trois-Ponts, au lieu-dit "Petit Spay", cadastré 2ème division, section A, nos 109c, 145 c, 103 g et suivants. La demande porte sur 130 maisons d'habitation, les voiries correspondantes, le réseau d'assainissement et l'épuration des eaux et tous les accessoires tels que définis dans les documents annexés à la demande de permis d'urbanisme. Le dossier de demande de permis d'urbanisme est accompagné des attestations de l'architecte, de plans, d'un dossier technique relatif à l'équipement électromécanique et hydraulique pour l'adduction en eaux de l'ensemble des habitations du village, d'une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, d'un acte de base, d'un commentaire relatif aux plans, d'un descriptif relatif à l'alimentation en eau potable et d'arrêtés ministériels autorisant l'exploitation d'un ouvrage de prises d'eau souterraine, d'un descriptif de principe de la station d'épuration établi par la firme Eloy et Fils, d'un descriptif de l'alimentation en électricité et une lettre de confirmation de la société Intermosane, d'un formulaire relatif aux exigences d'isolation thermique et de ventilation et d'un reportage photographique.
- Le collège communal de Trois-Ponts accuse réception du dossier complet le 3 juillet 2002 et invite le demandeur à réaliser un étude d'incidence sur l'environnement. Le 9 juillet 2002, le collège décide par ailleurs de soumettre la demande, pour avis, au fonctionnaire délégué, au Commissariat général au Tourisme, au Service technique provincial, au MET, à la division de la Nature et des Forêts (D.N.F.), à la division de l'Eau et au Service régional d'incendie (S.R.I.). Le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier de demande de permis d'urbanisme le 19 juillet
- XIII - 4422-4423 - 3/18 Le 22 août 2002, l'Ingénieur en chef-Directeur des Ponts et Chaussées émet un avis favorable moyennant le respect de conditions générales et particulières.
- Le 26 septembre 2002, la Région wallonne établit un périmètre provisoire Natura 2000, référencé B33051 “Vallée de l'Amblève entre Wanne et Coo”, qui englobe une partie des terrains sur lesquels s’implante le projet litigieux.
- Une première enquête publique est organisée entre le 1er octobre et le 16 décembre
- Elle donne lieu à 162 réclamations.
- Le 28 novembre 2002, la Commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) donne un avis favorable conditionnel.
- Le 5 décembre 2002, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable (CWEDD) donne un avis favorable sur le projet.
- Des modifications sont apportées à l'étude d'incidences et au résumé non technique. Un complément d'étude d'incidences est déposé le 24 janvier 2003 à la suite de l'inscription du périmètre Natura 2000 évoqué ci-dessus englobant une partie des terrains concernés par le projet.
- Un nouvel avis est alors donné par le CWEDD le 24 février 2003 dans lequel il maintient son précédent avis préalable.
- Une seconde enquête publique est organisée du 1er février au 3 mars 2003, qui donne lieu à 45 réclamations supplémentaires.
- Le 11 mars 2003, la C.C.A.T. confirme son avis favorable conditionnel.
- La direction générale des Autoroutes et des Routes maintient également son avis.
- Le 30 juin 2003, le fonctionnaire délégué transmet une copie du rapport d'incidences au demandeur. XIII - 4422-4423 - 4/18
- Le 30 juillet 2003, la D.N.F. indique au fonctionnaire délégué que le projet est situé en partie dans un site repris pour le réseau Natura
- La D.N.F rappelle dès lors au fonctionnaire délégué que l'autorité compétente ne peut marquer son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site concerné.
- Le 23 septembre 2003, le fonctionnaire délégué écrit aux demandeurs de permis que : " Suite à votre demande de création d'un village de vacances introduite le 23 juillet 2002 sur base de l'article 108 du CWATUP 2001, le MET et vous-même avez introduit auprès de mon service une demande d'aménagement de la RN68 par la réalisation d'un tourne-à-gauche, lequel est situé sur la commune de STAVELOT. (...). Toutefois, pour que cet accès soit possible, un élargissement de la surface carrossable du pont est indispensable. Comme convenu lors de notre réunion du 19 septembre 2003, je vous confirme que ces travaux nécessitent d'introduire une demande de permis d'urbanisme sur base de l'article 127, auprès du fonctionnaire délégué, compte tenu du fait que le pont est situé sur le territoire de deux communes (cfr. l'article 274 [lire 274bis] de ce même Code). Le permis d'urbanisme devra être obtenu pour ces deux demandes avant l'obtention du permis d'urbanisme concernant le village de vacances, de manière à avoir toutes les garanties concernant l'accessibilité au site et sa sécurisation. (...)".
- Le 30 octobre 2003, la D.N.F. indique au bourgmestre de la commune de Trois-Ponts que l'étude d'incidences sur l'environnement peut selon elle tenir lieu d'évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000 et donne un avis favorable conditionnel.
- Le 28 novembre 2003, le fonctionnaire délégué délivre un permis d'urbanisme au MET pour l'aménagement d'un tourne à gauche au lieu dit “Petit Spay”, sur un bien sis à Stavelot, le long de la route nationale
- Le 17 novembre 2003, les consorts DEMEURE introduisent une demande de permis spécifique portant sur les travaux d'aménagement du pont sur l'Amblève. Le pont en question existe depuis 1946 et les travaux visent à renforcer sa structure. Le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis le 10 décembre
- XIII - 4422-4423 - 5/18 Cette demande est soumise à enquête publique, respectivement sur le territoire de la commune de Stavelot et sur le territoire de la commune de Trois-Ponts et fait l'objet des avis suivants : • avis favorable de la Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement (D.G.R.N.E.) - direction des Cours d'eau non navigables du 5 janvier 2004; • avis défavorable de la C.C.A.T. de Trois-Ponts du 10 janvier 2004; • avis favorable conditionnel de la D.G.R.N.E. division de la Nature et des Forêts du 14 janvier 2004; • avis favorable de la C.C.A.T. de Stavelot du 19 janvier 2004; • avis favorable du S.R.I. de Stavelot du 21 mars 2004; • avis défavorable du collège communal de Trois-Ponts du 19 février 2004; • avis défavorable du collège communal de Stavelot du 20 février
- • avis favorable par défaut du MET. Le 21 mars 2006, le service d'Incendie donne un avis favorable sur la rénovation du pont.
- Le 31 mars 2006, le fonctionnaire délégué accorde le permis sollicité.
- La commune de Trois-Ponts introduit un recours auprès du Gouvernement wallon le 3 mai
- Le 10 juillet 2006, la Direction générale de l’ Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine (D.G.A.T.L.P.) accuse réception des plans modificatifs.
- Le 1er août 2006, les services centraux de la D.G.A.T.L.P. proposent au ministre de refuser le permis d'urbanisme.
- Les demandeurs de permis adressent un rappel recommandé au gouvernement le 13 octobre
- Le 13 novembre 2006, le ministre délivre le permis sollicité, moyennant le respect de quatre conditions techniques énumérées dans le permis. Il s agit de l'acte attaqué dans le recours G/A. 180.191/XIII-4422 qui est motivé ainsi qu'il suit : “ [...] XIII - 4422-4423 - 6/18 Considérant que la demande de permis n'est pas conforme au plan de secteur pour le motif suivant : elle ne correspond pas à la destination de la zone telle que fixée par l'article 37 du Code; Considérant que selon l'article 37, 1er alinéa du Code, "la zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel"; Considérant qu'il y a lieu d'estimer que le projet contrevient à la destination de la zone ainsi fixée car il vise à aménager le pont en question en vue d'y permettre le passage du charroi lié à la réalisation future du village de vacances et le trafic lié audit village de vacances; Considérant que l'article 127, § 3 du Code prévoit cependant la possibilité de s’écarter des prescriptions du plan de secteur, pour autant que la demande soit soumise à enquête publique et qu'elle respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage; Considérant, à ce propos, qu'il convient d'observer que les plans modificatifs ne nécessitent pas la tenue d'une nouvelle enquête publique, dans la mesure où ils ne font qu'apporter des précisions techniques et où ils répondent au souhait des collèges des bourgmestre et échevins de Trois-Ponts et Stavelot et des réclamants d'assurer la solidité et la stabilité de l'édifice; Considérant que le pont existe depuis 1946 et que la demande de permis vise à transformer le pont de manière à sécuriser le passage vers la zone de loisirs; Considérant que le pont se trouve entre une voirie importante (la RN 68) et une zone de loisirs qui nécessite, pour y avoir un accès sécurisé, un élargissement du pont; Considérant que le renforcement du pont est dès lors nécessaire pour accéder à la zone de loisirs; Considérant que le législateur, ayant créé une zone de loisirs au «Petit Spay», n'a pas eu l'intention de l'enclaver en créant le long de l'Amblève, une zone d'espaces verts; Considérant que l'architecture du pont ne sera pas modifiée; Considérant dès lors que le projet respecte les lignes de force du paysage; Considérant que le pont est situé sur une propriété privée (voir : le formulaire de demande de permis, annexe 20 : «bien appartenant aux consorts Demeure»); que cette précision apparaît dans le dossier et résulte des intentions manifestées par le demandeur du permis avant l'octroi du permis; qu'une barrière levante de contrôle apparaît sur le plan no 2/3 confirmant le caractère strictement privé de l'accès au pont qu'en effet la présence d'une barrière constitue un critère d'appréciation du caractère privé d'une voirie; Considérant que l'introduction de la demande de permis est fondée sur une demande du Fonctionnaire délégué formulée le 23 septembre 2003 : « Suite à votre demande de création d'un village de vacances introduite le 23.7.2002 sur base de l'article 108 du CWATUP 2001, le MET et vous-même avez introduit auprès de mon service une demande d'aménagement de la RN68 par la réalisation d'un tourne à gauche, lequel est situé sur la commune de Stavelot. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Elle vise à sécuriser l'accès à la parcelle via le pont. Toutefois, pour que cet accès soit possible, un élargissement de la surface carrossable du pont est indispensable. Comme convenu lors de notre réunion du XIII - 4422-4423 - 7/18 19.9.2003, je vous confirme que ces travaux nécessitent d'introduire une demande de permis d'urbanisme sur base de l'article 127, auprès du fonctionnaire délégué, compte tenu du fait que le pont est situé sur le territoire de deux communes (cfr. l'article 274 de ce même code). Le permis d'urbanisme devra être obtenu pour ces deux demandes, avant l'obtention du permis d'urbanisme concernant le village de vacances, de manière à avoir des garanties concernant l'accessibilité au site et sa sécurisation»; Vu l'accusé de réception du dossier complet du 10 décembre 2003 délivré par le Fonctionnaire délégué, invitant les consorts Demeure à lui transmettre «une expertise actualisée du pont concernant sa stabilité (comme demandée par l'auteur de projet de l'étude d'incidences sur l'environnement pour le village de vacances) ainsi que trois jeux de photos»; Vu la note technique du 19 janvier 2004 réalisée par le bureau LACASSE et transmise par le conseil technique des consorts Demeure au Fonctionnaire délégué en date du 24 janvier 2004; Vu la note technique de FRANKI CONSTRUCT concernant la vérification de la stabilité du pont datée du 20 février 2004 et transmise au Fonctionnaire délégué le 27 février 2004, ainsi que la note de synthèse datée du 27 février 2004 transmise au Fonctionnaire délégué le même jour et également le 8 mars 2004; Vu le plan de la situation projetée no 2/3, version modifiée le 27 février 2004, conformément aux souhaits exprimés par les collèges de Stavelot et de Trois-Ponts, à savoir renforcer le pont de manière à permettre le passage du charroi lourd prévoyant la réalisation d'un tablier en béton armé, et transmis au Fonctionnaire délégué le 8 mars 2004; Considérant que ces plans modificatifs ont été soumis pour avis au MET, lequel a remis un avis favorable le 16/4/04; Considérant que ces plans modificatifs ont été soumis pour avis au SRI, lequel a remis un avis favorable le 21/3/06; Considérant que l'ensemble du dossier de demande de permis prévoit un renforcement et une modernisation du pont de manière à permettre l'accès au site par les véhicules légers et lourds depuis la RN 68; Considérant que la CCAT, la DNF, l'étude d'incidences, les collèges de Stavelot et de Trois-Ponts, ainsi que les réclamants sont favorables à un renforcement du pont permettant le passage du charroi lourd; Considérant que la DGRNE - Division Nature et Forêts-, dans son avis du 11 février 2004 concernant le village de vacances a repris l'étude d'incidences qui souligne, page 109, la nécessité d'un renforcement du pont pour permettre le passage des engins lourds du service régional incendie, des services d'urgence et des véhicules lors de la réalisation des travaux; Vu l'avis de la DGRNE - Direction des Espaces Verts - réputé favorable; Vu l'avis favorable de la DGRNE - Division de l'Eau - Direction des Cours d'Eau non navigables - en date du 5/01/2004; Vu l'avis favorable conditionnel de la DGRNE - Division Nature et Forêts - en date du 14/01/2004; XIII - 4422-4423 - 8/18 Considérant que le pont existe depuis 1946 et permet actuellement le passage des véhicules de 7 tonnes; Considérant que, dès lors, le renforcement du pont autorisant un passage occasionnel des véhicules lourds n'est pas de nature à causer des nuisances environnementales significatives par rapport à la situation actuelle; Considérant qu'en outre, le renforcement du pont est de nature à permettre une intervention plus effective et plus rapide des véhicules de secours dans la zone de loisirs; Considérant que ces passages occasionnels ne pourraient en aucune façon porter atteinte au site NATURA 2000 existant à proximité; Considérant, en ce qui concerne la situation du pont dans un site Natura 2000, qu'une analyse complémentaire, réalisée par le GIREA de l'U.L.G. en date du 17 novembre 2003, a été jointe à la notice d'évaluation; que cette analyse constitue, selon la DGRNE, une évaluation appropriée des incidences du projet sur le site Natura 2000; que cette étude a été réalisée conformément aux souhaits des réclamants et de la DNF dans son avis du 11 février 2004 relatif au village de vacances; Qu'il ressort de cette étude les éléments suivants : « 2.2 Cadre biologique restreint au projet d'aménagement du pont (...) 2.2.3 Evaluation des intérêts écologiques A l'exception des zones humides pâturées qui entourent la culée Sud du pont, la valeur biologique intrinsèque du site est relativement peu élevée. La végétation du mur de soutènement en moellons sans être exceptionnelle n'est pas si fréquente. Bien que développés sur les remblais artificiels, les bosquets boisés des culées ont permis très localement de redonner de la largeur au cordon rivulaire (aulnaie-frênaie-relique, néanmoins habitat prioritaire Natura 2000). Le site est localisé le long de l'important corridor écologique naturel formé par la vallée de l'Amblève. Cette position dans le réseau écologique n'est pas négligeable, car des sites d'intérêt biologique existent plus en amont et plus en aval dans la vallée. (...) 3.1.1 Impacts potentiels sur les milieux naturels en général Le projet ne modifie en rien les berges, le cordon rivulaire, les végétations en pied de murs. Par contre, il nécessitera l'abattage d'une partie importante des arbres qui ont colonisé les culées pour permettre l'élargissement de la voirie. Ceci a deux conséquences : la disparition des bosquets en eux-mêmes mais surtout une mise en lumière défavorable à la végétation des murs en moellons existants. 3.1.2 Impacts potentiels sur les espèces d'habitats d'intérêt communautaire (prioritaires ou non) du site. Les deux habitats d'intérêt communautaire concernés par le projet ne sont pas menacés directement. Il n'y aura vraiment aucun impact sur la mégaphorbiaie. Par contre, la perte des bosquets des culées conduira à une perte du renforcement de l'habitat naturel d'intérêt communautaire prioritaire visé qui est la forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, très fragmentaire à cet endroit. Les impacts potentiels sur les espèces d'intérêt communautaire ne pourront en rien être supérieurs au pont actuel puisque les bases ne seront pas modifiées. Il n'y a donc aucune surface de berges supplémentaires modifiées et le cours d'eau n'est pas affecté non plus ». XIII - 4422-4423 - 9/18 Considérant que la demande de permis porte sur l'élargissement du tablier du pont; que les travaux envisagés visent la superstructure du pont, sans toucher à son infrastructure; que dès lors, les culées du pont ne font l'objet d'aucun aménagement, ni les murs en moellons existants; que la végétation existante y sera intégralement maintenue; Considérant, en outre, que les photos jointes au dossier démontrent, contrairement au rapport d'incidences de GIREA, qu'aucun arbre n'a colonisé les culées du pont mais les talus proches des culées; Considérant que l'élargissement du tablier du pont implique le recépage d'une infime partie des bosquets qui se situent sur le talus proche de la culée sud du pont; Considérant que ce recépage n'est pas de nature à porter atteinte à l'intégrité du site et au développement des habitats naturels d'intérêt communautaire présents et des milieux naturels en général; Considérant que les arbres situés sur les talus du côté nord seront intégralement maintenus; Considérant enfin, qu'un réclamant reconnaît que «(...) le pont présente peu de nuisances pour l'environnement, sauf chutes ou rejets lors de sa transformation ou de son utilisation (...)»; Considérant que lors de la réalisation des travaux, les mesures nécessaires seront prises afin de ne pas affecter le site Natura 2000; Considérant qu'on peut en conclure que le projet ne va pas à l'encontre du site Natura 2000 pour autant que l'on respecte les avis précités de la DGRNE; Considérant que dans son avis le collège échevinal de Trois-Ponts a reconnu la nécessité de prévoir «un accès suffisamment solide et stable en terme de sécurité»; Considérant que le collège échevinal de Stavelot a également estimé nécessaire d'assurer le passage des services de secours par le pont et, de ce fait, de revoir la stabilité du pont pour permettre le pa(sic)ssage du charroi de plus de 7 tonnes; Considérant que l'avis de la CCAT de la commune de Trois-Ponts du 28 novembre 2002, confirmé par un avis du 11 mars 2003, estime qu'il est nécessaire de «moderniser, voire reconstruire le pont pour permettre le passage du charroi lourd»; Considérant, toutefois, que la CCAT a considéré dans son avis du 10 février 2004 que «la note de stabilité réalisée par le bureau LACASSE était trop sommaire pour juger de la stabilité du pont et que les travaux projetés ne portaient que sur un léger entretien de l'infrastructure existante, avec pose d'un nouveau tablier élargissant l'assiette du pont»; Considérant, à cet égard, que la note de stabilité réalisée par le bureau FRANKI CONSTRUCT en date du 20 février 2004 et complétée par un avis du 27 février 2004 confirme et précise le contenu de la note technique du 19 janvier 2004 réalisée par le bureau LACASSE; Considérant que, moyennant réparation des dégradations localisées, le pont actuel est statiquement stable pour une surcharge de foule de 3,5 kN/m2 et le pa(sic)ssage d'un véhicule de 70 kN; XIII - 4422-4423 - 10/18 Considérant, en outre, que la note de synthèse du 27 février 2004 de FRANKI CONSTRUCT présente 3 solutions : « Solution 1 : élargissement préconisé par le B.E Lacasse sur le tablier existant pouvant reprendre : surcharge de foule : 3.5 kN/m2, un convoi léger de 70 kN. Solution 2 : démolition du tablier existant et reconstruction d'un nouveau tablier (fig 1 en annexe) pouvant reprendre : surcharge de foule : 3.5 kN/m2, un convoi lourd de 300 kN. Solution 3 : construction d'un nouveau pont en poutres précontraintes pouvant reprendre : surcharge de foule : 3.5kN/m2, un convoi lourd de 300kN»; Considérant que le MET a recommandé, dans son avis du 18 mars 2003 sollicité dans le cadre du dossier relatif au village de vacances, d'éviter l'accès au village par les poids lourds via le pont débouchant sur la RN 68; que le MET a estimé dans son avis du 30 octobre 2003 que l'accès et la sortie pourraient se faire par le pont pour les trafics légers, tandis qu'il devrait obligatoirement se faire par l'amont pour le trafic lourd; Considérant que ces avis ne sont pas justifiés ni motivés; Considérant qu'en l'espèce, le renforcement du pont est rendu nécessaire pour permettre aux véhicules lourds, notamment les véhicules de secours, d'accéder à la zone de loisirs; Considérant qu'en outre, l'étude d'incidences a considéré que «le renforcement du pont permettrait de limiter le trafic lourd de chantier sur les voiries locales (Route d'Aisomont) en permettant un accès direct à partir de la N68» (page 110 EIE); Considérant par ailleurs que la zone de loisirs du «Petit Spay» est mise en oeuvre par le plan directeur d'aménagement approuvé par délibération du conseil communal de Trois-Ponts du 1er mars 1990 et par arrêté ministériel du 20 avril 1990; qu'il convient dès lors de prendre en compte la nécessité de l'accès du charroi lourd par le pont vers la zone de loisirs en raison de l'obligation légale de respecter le Plan Directeur d'Aménagement (PDA), lequel impose un sens unique de circulation de l'aval vers l'amont : « La voirie principale sera implantée sur le chemin existant qui, partant de la R.N. 23 franchit l'Amblève sur un pont pouvant avoir une résistance de 15 tonnes (voir rapport FRANKI en annexe), dessert zone CH et aboutit finalement sur la route d'Aisomont (voir plan de localisation Réf : A.P. 1.2). Cette voirie devra être à sens unique avec accès par la R.N. 23 et sortie par la route d'Aisomont, comme indiqué sur le plan de masse (p. 9 des prescriptions du Plan Directeur)»; Considérant que la RN 23 est depuis devenue RN68; Considérant, dès lors, que le pont sera aménagé et renforcé pour accueillir les véhicules lourds; Considérant que la troisième solution proposée par le bureau FRANKI /CONSTRUCT n'est pas souhaitable dans la mesure où il faudrait construire un nouveau pont et revoir totalement son architecture sans pouvoir garantir que le projet respectera, structurera ou recomposera les lignes de force du paysage; Considérant que la deuxième solution (consistant à démolir le tablier existant pour le reconstruire et s’assurer du passage des véhicules lourds) doit être préférée dans la mesure où elle répond aux divers avis et réclamations, et qu'elle ne sera pas de nature à modifier sensiblement l'architecture actuelle du pont; XIII - 4422-4423 - 11/18 Considérant, enfin, que cette deuxième solution a également été préconisée par le Service Régional Incendie (SRI) de Stavelot; Considérant que l'avis favorable du SRI de Stavelot a été transmis le 27 mars 2006 au fonctionnaire délégué et est libellé de la manière suivante :«J’estime pouvoir émettre un avis favorable sur la rénovation du pont (solution 2)(...)»; Considérant qu'en effet, le SRI est revenu sur son avis du 15 octobre 2003 lequel énonçait, sans davantage de précision, que «l'accès pourrait se faire par la route d'Aisomont»; Considérant que le SRI estime que la deuxième solution, soit le passage du charroi lourd sur le pont, serait préférable, dans la mesure où le délai d'intervention des véhicules de 15 tonnes du SRI et du nouveau véhicule d'intervention de 25 tonnes prévu pour 2008 serait réduit grâce à cet accès à la zone de loisirs; Considérant, en outre, que le bureau FRANKI CONSTRUCT a confirmé que le nouveau tablier du pont prévu dans la deuxième solution supporterait, sans risque de dommage, le passage du véhicule d'intervention de 25 tonnes du SRI, même en cas de déport latéral accidentel du véhicule sur un trottoir de ce pont, pour autant que le porte-à-faux ne dépasse pas un mètre; Considérant que, techniquement, un déport des roues de plus de un mètre est pratiquement impossible en raison du débordant de la carrosserie au regard des largeurs de voies des trois essieux; Considérant que les modifications mineures apportées au dossier de demande de permis trouvent leur source dans les réclamations et les avis; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu d'imposer aux demandeurs de permis de réaliser les travaux nécessaires au renforcement, à l'élargissement et à la stabilisation du pont pour permettre le passage du charroi lourd; DÉCIDE : Article 1er. - Le permis d'urbanisme sollicité par les Consorts Demeure, représentés par M. André Demeure, Chemin de la Tayette, n/ l2/A à 1380 Lasne et Me Matthieu Guiot, Cabinet d'Avocats Haumont-Scholasse et Partners, avenue Louise, n/ 81 à 1050 Bruxelles est ACCORDE conformément aux plans annexés à la présente demande et à condition de : • réaliser les travaux conformément à la solution no 2 préconisée par le bureau FRANKI/CONSTRUCT dans sa note de synthèse du 27 février 2004 et au schéma annexé; • respecter le sens unique tel que prévu au Plan directeur (plan masse); • respecter les conditions émises par la DGRNE (cfr avis précités ci-dessus) • pendant la réalisation du chantier, de veiller à : [...]”.
- Entre temps, le 27 février 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Trois-Ponts refuse le permis d'urbanisme aux consorts DEMEURE pour l'aménagement du village de vacances.
- Le 24 mars 2004, les consorts DEMEURE introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon contre la décision de refus de permis d'urbanisme. Il en est accusé réception le 25 mars
- XIII - 4422-4423 - 12/18
- Le 15 mars 2005, les services centraux de la D.G.A.T.L.P. proposent au ministre de refuser le permis d'urbanisme.
- Une lettre de rappel est adressée le 13 octobre 2006 dont il est accusé réception le 16 octobre
- Le 13 novembre 2006, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial octroie le permis d'urbanisme aux demandeurs, moyennant le respect de 18 conditions. Il s'agit de l'acte attaqué dans le cadre de l'affaire G/A. 180.193/XIII-4.423; Considérant que les deux causes sont connexes; qu'il y a lieu de les joindre; Affaire G/A. 180.191/XIII-4422 Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 84, 127 et 274bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) ainsi que du plan de secteur de Stavelot, adopté par arrêté du 27 mai 1977, et, le cas échéant, des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe de proportionnalité; qu'ils font valoir que l'acte attaqué concerne des travaux d'aménagement d'un pont sur l'Amblève qui, au plan de secteur de Stavelot, se trouve dans une zone d'espaces verts; qu'ils relèvent que, selon l'acte attaqué, c'est l'article 127, § 3, du CWATUP qui autoriserait la délivrance du permis d'urbanisme en dérogation au plan de secteur, dès lors qu'il semble que le fonctionnaire délégué a estimé que le fait que le pont permette la communication entre les communes de Stavelot et de Trois-Ponts suffise à ce que les travaux soient considérés comme des actes et travaux d'utilité publique, au sens des articles 127, § 1er, 2/, et 274bis, 1/, du CWATUP, alors que ni le pont, ni la voirie à laquelle il donne accès, ne peuvent être considérés comme des voies publiques; Considérant que la partie adverse répond que le bien est inscrit en zone d'espaces verts au plan de secteur et que le projet contrevient à la destination de la zone qui est fixée par le plan de secteur car il vise à aménager le pont sur l'Amblève en vue d'y permettre le passage du charroi lié à la réalisation future du village de vacances; qu'elle considère que c'est l'article 127, § 1er, 3/, du CWATUP qui s'applique en ce qu'il octroie compétence au fonctionnaire délégué pour délivrer le permis d'urbanisme, dès lors que le permis porte sur des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes; XIII - 4422-4423 - 13/18 Considérant que la partie intervenante expose que l'article 127, § 1er, 3/, du CWATUP n'impose pas que les actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes soient d'utilité publique, ceux-ci étant visés par l'article 127, § 1er, 2/, du CWATUP, ce qu'elle précise; qu'elle ajoute qu'il n'y a pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'une justification raisonnable peut expliquer le sort particulier qui est réservé à des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes; Considérant que les requérants répliquent que les explications des parties adverse et intervenante ne répondent pas aux critiques qu'ils ont formulées; qu'ils relèvent que tant la partie adverse qu'intervenante reconnaissent que la compétence du fonctionnaire délégué est fondée, en l'espèce, sur l'article 127, § 1er, 3/, du CWATUP, étant donné qu'il s'agit de travaux qui s'étendent sur le territoire de plusieurs communes, mais qu'ils reconnaissent également l'absence de caractère d'utilité publique des travaux autorisés; qu'ils rappellent que l'article 127, § 3, du CWATUP n'autorise le fonctionnaire délégué et le gouvernement à déroger au plan de secteur que lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1/, 2/, 4/, 5/, et 7/ et que si le fonctionnaire délégué était bien compétent pour délivrer l'acte attaqué, il ne pouvait pas s'écarter du plan de secteur en se fondant sur l'article 127, § 3; Considérant que dans son dernier mémoire, à l’encontre de ce qu’elle soutenait dans son mémoire, l’intervenante soutient "que la référence faite dans l’acte attaqué à l'article 127, § 3, du CWATUP est une erreur matérielle et que le fondement juridique de l'octroi de la demande est en réalité l'article 111 du CWATUP auquel il est fait référence dans le permis délivré par le fonctionnaire délégué et sur base duquel l'enquête publique a été organisée et les avis des différentes instances sollicités”; Considérant que le pont litigieux est situé à cheval sur le territoire des communes de Stavelot et de Trois-Ponts; qu'il est situé en zone d'espaces verts au plan de secteur de Stavelot approuvé par l'arrêté royal du 27 mai 1977; qu'eu égard au fait que le projet n'est pas conforme à cette destination, une dérogation était requise; Considérant que dans sa décision d'octroi du permis du 31 mars 2006, le fonctionnaire délégué fonde la dérogation sur l'article 111 du CWATUP et sa compétence sur la circonstance que le pont, existant depuis 1946 et devant être élargi et consolidé en vue de permettre le passage depuis la RN68 vers une zone de loisirs, unit le territoire de deux communes; qu'ainsi le fonctionnaire délégué a fait application de l'article 127, § 1er, 3o, du CWATUP; que, par ailleurs, le bien en cause est la propriété des consorts DEMEURE; XIII - 4422-4423 - 14/18 Considérant que l'arrêté ministériel attaqué vise, quant à lui, au sujet de la dérogation, l'article 127, § 3, du CWATUP; que la dérogation ainsi mise en oeuvre ne peut pas concerner l'hypothèse visée à l’article 127, § 1er, 3o (projet situé sur le territoire de deux communes), alors que le ministre ne s’est pas explicitement écarté de cette qualification donnée aux travaux par le fonctionnaire délégué; que les conditions d’octroi de la dérogation applicable à un projet relevant de l’article 127, § 1er, 3o, du CWATUP ne sont pas les mêmes que celles dont peuvent bénéficier les projets visés à l’article 127, § 3; qu’ainsi la dérogation qui serait accordée dans l’hypothèse de l’article 127, § 1er, 3o, serait régie par les articles 111 et 114 du code en vigueur à l’époque, ce qui impliquerait notamment d’examiner l’intégration du projet au site bâti et non bâti plutôt que la manière dont le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage; Considérant que le moyen est fondé; Affaire G/A. 180.193/XIII-4423 Considérant que les requérants prennent un moyen, le troisième de la requête, de la violation des articles 84, 127, 128, 129 et 274bis du CWATUP ainsi que du plan de secteur de Stavelot, adopté par arrêté du 27 mai 1977, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de fait et de droit de la décision attaquée et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du plan d'aménagement et de la violation de l'article 142, 5/, du CWATUP; que, dans une première branche, ils invoquent la violation des articles 84, 127, 128, 129 et 274bis du CWATUP ainsi que du plan de secteur de Stavelot, adopté par arrêté du 27 mai 1977; qu'ils rappellent que l'acte attaqué établit clairement que les travaux de réaménagement du pont au-dessus de l'Amblève sont indispensables à la réalisation du village de vacances et que si ce permis d'urbanisme devait être annulé, son annulation vicierait la légalité du présent acte attaqué; Considérant que la partie adverse répond que la première branche du moyen est hypothétique et s'appuie sur la prétendue annulation d'un autre acte administratif qui n'est pas visé par le présent recours; qu'elle estime que les requérants ne démontrent pas qu'une disposition du CWATUP aurait été violée, ni en quoi elle l'aurait été de sorte que cette branche est irrecevable; Considérant que la partie intervenante renvoie aux arguments qu'elle a développés dans sa requête en intervention déposé dans le cadre de l'affaire no XIII - 4422-4423 - 15/18 G/A 180.193/XIII-4.422 et rappelle que l'article 127, § 1er, 3/, du CWATUP n'impose pas que les actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes soient d'utilité publique, ceux-ci étant visés par l'article 127, § 1er, 2/, du CWATUP, ce qu'elle précise; qu'elle ajoute qu'il n'y a pas de violation des articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'une justification raisonnable peut expliquer le sort particulier qui est réservé à des actes et travaux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes; Considérant que les requérants répliquent que même si le permis d'urbanisme relatif au pont de l'Amblève fait l'objet d'un recours distinct, il constitue un des fondements de l'acte présentement attaqué et que son annulation en vicierait la légalité; qu'ils renvoient aux arguments qu'ils ont développés dans le cadre du recours no G/A 180.191/XIII-4.422 et soulignent qu'une dérogation au plan de secteur fondée sur l'article 127, § 3, du CWATUP n'est pas possible en l'espèce étant donné que cet article n'autorise la dérogation que lorsqu'il s'agit de travaux visés à l'article 127, § 1er, 1/,2/, 4/, 5/ et 7/ alors qu'en l'occurrence, la compétence du fonctionnaire délégué est fondée sur l'article 127, § 1er, 3/; qu'ils ajoutent que, quand bien même il y aurait lieu de considérer que la compétence du fonctionnaire délégué serait fondée sur l'article 127, § 1er, 2/, et qu'il s'agirait alors d'une voirie publique, cela n'énerverait en rien la constatation que le permis est entaché d'illégalité, puisque la procédure visée aux articles 128 et 129 du CWATUP n'a pas été respectée; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie intervenante souligne que l'acte attaqué fait référence au permis délivré le 31 mars 2006 par le fonctionnaire délégué pour l'aménagement du pont, ce permis étant fondé sur l'article 111 du CWATUP; Considérant que le 13 novembre 2006, le ministre a délivré deux permis, l'un relatif au pont, l'autre relatif au village de vacances; que son arrêté réformant la décision du fonctionnaire délégué du 31 mars 2006, et accordant le permis concernant la consolidation du pont doit être annulé ainsi qu'il résulte du bien-fondé du premier moyen dans l'affaire G/A 180.191/XIII-4422; Considérant que le permis relatif au village de vacances, objet de l'acte attaqué, dépend d'un préalable qu'est le permis relatif au pont ainsi que le relevait déjà le fonctionnaire délégué dans sa lettre du 23 septembre 2003 à l'intervenante et ainsi que le précise le ministre lui-même dans l'acte attaqué lorsqu'il examine le problème de la circulation et des voiries : "(...) il convient de se prononcer simultanément sur l'aménagement du pont et sur le village de vacances"; que dans les motifs de l'arrêté attaqué, quant à la circulation, le ministre se fonde sur la circonstance que le trafic se XIII - 4422-4423 - 16/18 fera à sens unique à travers le village de vacances en utilisant, notamment, le pont; qu'il s'ensuit que le permis relatif au pont est un préalable nécessaire à la délivrance du permis relatif au village de vacances; qu'en sa première branche le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos G/A. 180.191/XIII-4422 et G/A. 180.193/XIII-4423 sont jointes. Article
- Sont annulés : - la décision du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 13 novembre 2006 d'accorder aux consorts DEMEURE, un permis en vue de l'aménagement d'un pont existant sur l'Amblève de façon à permettre un accès à la zone de loisirs qu'ils se proposent d'aménager à Trois-Ponts, au lieu-dit “Petit Spay”; - le permis d'urbanisme délivré le 13 novembre 2006 par le Ministre wallon du Développement territorial à André DEMEURE pour un bien sis à Trois-Ponts, au lieu-dit “Petit Spay”, cadastré 2ème division, section A, nos 109c, 145c, 103g et suivants, ayant pour objet la construction d'un village de vacances. Article
- Les dépens de l’affaire G/A. 180.191/XIII-4422, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Les dépens de l’affaire G/A. 180.193/XIII-4423, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. XIII - 4422-4423 - 17/18 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le permier avril deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Melle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4422-4423 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.735 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div