précité, l*ONEM peut, si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas remplies : - interdire à la société émettrice de payer à l*entreprise qui a introduit les titres- services l*intervention, prévue à l*article 1er, 6/ de l*A.R. précité. - récupérer entièrement l*intervention si celle-ci a été indûment accordée. Ces mesures peuvent être cumulatives. Avant de prendre une décision en la matière, je vous invite à me transmettre vos moyens de défense écrits dans le délai d*un mois, à compter de la date de réception de la présente lettre. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter le dossier complet relatif à l'infraction constatée auprès du service «Litiges» du Bureau du Chômage de Nivelles avec lequel je vous invite à prendre contact afin de fixer un rendez- vous.".
de l*arrête royal précité, l'ONEM peut, si les conditions légales ou réglementaires ne sont pas remplies; - interdire à la société émettrice de payer à l*entreprise qui a introduit les titres services l*intervention prévue, - récupérer entièrement l*intervention si celle-ci a été indûment accordée. Mes clientes prennent ainsi bonne note de ce que la pratique qui consistait à se faire délivrer un titre service par heure entamée même dans l*hypothèse où celle-ci n*est pas entièrement réalisée est illégale. Je regrette toutefois que ce ne soit que par courrier du 2 février 2006 que mes clientes ont été officiellement avisées être en infraction à la législation alors même que leurs administrateurs, Messieurs BARETTE et TOURNAY, ont été à de multiples reprises entendus par vos services et qu*ils n*ont jamais dissimulé le fonctionnement aujourd*hui reproché. Je me permets à cet égard d*attirer votre attention sur le fait que l*article 6 précité que vous invoquez est entré en vigueur le 16 avril 2004, soit postérieurement à la création des asbl qui dès leur origine, ont fonctionné en se conformant aux informations données par l*ONEM dans le guide d*utilisation édité pour les entreprises et disponible sur le site de l*ONEM. Vous trouverez en annexe à la présente, à toutes fins utiles, une copie de la feuille d*info pour utilisateurs mise à jour au 23 janvier 2004 dont il ressort expressément que si l*utilisateur remet un titre service par heure prestée, une heure entamée équivaut à une heure prestée. Vous conviendrez que ce faisant, l*ONEM a pu induire mes clientes en erreur et tromper leurs légitimes attentes. VI -17.180- 3/13 Je regrette par ailleurs que ce ne soit qu*après que mes clientes aient pris l*initiative d*appeler l'ONEM en conciliation afin de savoir exactement ce qui leur était reproché eu égard à l*ampleur des contrôles opérés qu*elles ont été officiellement informées être en infraction à la législation. Mes clientes contestent dès lors qu*une intervention ait été indûment accordée pour la période antérieure au 2 février
Que faire si vous n*êtes pas d*accord avec cette décision ? Vous pouvez contester cette décision en introduisant un recours : - auprès du tribunal de première instance au cas où vous voudriez faire reconnaître vos droits subjectifs afin d*obtenir un dédommagement; - auprès du Conseil d*Etat pour faire annuler cette décision en raison d*une irrégularité. Modalités pratiques Veuillez virer le montant de 67653,30 EUR sur le compte du bureau du chômage portant le numéro 679-0261519-07 dans les 30 jours à partir de la date indiquée dans cette lettre. En communication, indiquez la référence 8232006/00549. Si ce montant n*est pas acquitté dans le délai indiqué, votre dossier sera transmis à l*Administration des Domaines pour exécution forcée. Veuillez agréer, Monsieur l*Administrateur, l*expression de mes salutations distinguées.". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est tardif; VI -17.180- 6/13 Considérant que la requérante reconnaît avoir réceptionné l'acte attaqué le 3 mai 2006; que la requête a été envoyée au Conseil d'Etat le 3 juillet 2006; qu'il s'ensuit que le recours est recevable; Considérant que, pour ce qui concerne la décision d'introduire le recours devant le Conseil d'Etat, il apparaît, à l'analyse des pièces versées au dossier par la requérante, que cette décision a été prise par le conseil d'administration régulièrement composé; que le recours est recevable; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation "des articles 6 et 3, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, d'erreurs de fait et de droit dans les motifs"; qu'elle soutient que la perception d'un titre-service pour des prestations d'une durée inférieure à une heure est conforme à la réglementation car selon elle, ce qui est rémunéré est "le travail presté"; qu'elle critique la position de la partie adverse qui aurait comme conséquence que "si un travailleur preste 7,5 heures alors celui-ci ne pourrait être rémunéré, via les titres- services, qu'à concurrence de 7 heures de travail"; qu'elle se réfère, dans son mémoire en réplique, pour étayer sa thèse à "la réponse du Ministre de l'emploi à une question parlementaire et, d'autre part, [à] la modification de l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001"; qu'elle estime, par ailleurs, que cette question "concerne avant tout les relations entre l'utilisateur et l'entreprise agréée"; qu'elle fait aussi valoir que le fait de considérer qu'une heure entamée dans le système des titres-services était une heure due ne lui procure pas le moindre avantage car son personnel "n'emploie pas le temps épargné sur une heure incomplète couverte par un chèque-service pour effectuer d'autres prestations qui seraient elles aussi couvertes par un autre chèque-service"; qu'elle ajoute ce qui suit : " Dès lors que la coïncidence parfaite est impossible, dans les faits, entre le nombre d*heures prestées et le nombre d*heures couvertes par des titres-services, le raisonnement de la partie adverse aboutit objectivement à une situation nécessaire- ment désavantageuse et injuste pour les entreprises agréées. L'on pourrait d*ailleurs y voir la source de discriminations, notamment entre ces entreprises agréées, suivant qu*elles exercent exclusivement ou non des activités pour lesquelles elles sont agréées en vertu de la loi du 20 juillet 2001, ou par rapport aux entreprises ne participant pas au système des titres services dès lors que ce dernier se révélerait arbitrairement pénalisant en termes de charges. A suivre en effet la partie adverse, (...) l*on aboutirait à ce que les entreprises agréées, singulièrement les entreprises agréées n*ayant pas d*autres activités que celles pour lesquelles elles sont agréées en vertu de la loi du 20 juillet 2001, doivent nécessairement, à moins de verser dans l*infraction, prendre à leur propre charge, c*est-à-dire sans la moindre contrepartie et dans une proportion plus ou moins VI -17.180- 7/13 importante, suivant des circonstances qu*elles ne maîtrisent pas, une partie des prestations qu*elles effectuent pour les utilisateurs, dès lors qu*elles ne pourraient, à due concurrence, se faire remettre en payement ni chèque-services, ni espèces. Dans l*interprétation restrictive préconisée par la partie adverse, à tous les coups les entreprises agréées y perdent, alors pourtant que l*objectif du législateur, singulière- ment pour les entreprises agréées n*ayant pas d*autres activités que celles pour lesquelles elles sont agréées en vertu de la loi du 20 juillet 2001, est bien de permettre à l*utilisateur «de régler, avec l*aide financière de l*Etat, revêtant la forme d*une subvention à la consommation, une prestation de travaux ou de services de proximité effectuée par une entreprise agréée.»"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante fait longuement valoir d'"ultimes observations"; qu'elle fait à nouveau observer qu'avant sa modification par l'arrêté royal du 31 mars 2004, l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité disposait comme suit : " L'utilisateur remet les titres-services, qu'il a signés et datés, au travailleur au moment où les travaux et services de proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le titre-service"; que selon elle, l'arrêté royal modificatif précité a ajouté la notion d'"heure de travail accomplie" ainsi que "l'autorisation donnée aux entreprises agréées de grouper «des prestations de moins d'une heure pour le compte d'un seul utilisateur pour arriver à une heure de travail complète.»"; qu'elle fait encore remarquer que "le texte néerlandais parle d'heures de travail prestées et non accomplies!"; que par ailleurs, elle expose que l'article 7ter de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, rend applicable la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, au contrat de travail titres-services et que "la durée maximale du temps de travail au sein de la commission paritaire compétente est de 37 heures par semaine, soit 7,40 heures par jour dans un régime de travail de 5 jours par semaine. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Monsieur l'Auditeur, il est impossible de n'effectuer que des périodes de travail correspondant à des heures pleines."; qu'elle se dit "perplexe" quant au fait qu'elle devrait supporter seule le coût des fractions d'heures qui ne donnent lieu à aucune subvention, d'autant qu'elle n'exerce aucune autre activité; qu'elle critique le "calcul globalisé" par l'ONEM des titres qu'elle aurait perçus "en trop" et calculs à l'appui, soutient que le calcul de l'ONEM est inexact; qu'enfin, elle souligne que "Monsieur l'Auditeur [...] n'évoque pas les entreprises «mixtes»"; Considérant que la loi du 20 juillet 2001 précitée a instauré un système en vertu duquel un utilisateur peut rémunérer, par la remise des titres-services, l'exécution de certains travaux ou services dits de proximité qui sont effectués par une entreprise agréée; que l'achat de ces travaux et services est payé en partie par l'utilisateur et VI -17.180- 8/13 partiellement par l'Etat belge, sous la forme d'une subvention à la consommation; qu'en raison du financement partiel de ce système par l’Etat, la loi du 20 juillet 2001 et son arrêté royal d’exécution du 12 décembre 2001 ont imposé diverses contraintes à la charge des utilisateurs, de la société émettrice des titres-services ainsi que des entreprises exécutant les travaux et services de proximité; que parmi celles-ci, l'utilisateur, qui souhaite bénéficier du système des titres-services pour faire effectuer des travaux ou services de proximité, doit s’adresser à une entreprise agréée; que l'article 3 de la loi du 20 juillet 2001 prévoit également que l’utilisateur "remet un titre service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée"; qu'en vertu de l'article 7, alinéa 2, de la loi, "Le Roi désigne les administrations chargées de l'exécution et les fonctionnaires chargés du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Il fixe également les conditions et modalités de restitution des interventions financières indûment accordées"; qu'aux termes de l'
, § 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, si les travaux ont été effectués sans que les conditions légales ou réglementaires aient été respectées, l'ONEM "peut récupérer entièrement l'intervention si celle-ci a été indûment accordée"; Considérant que l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité, tel qu'entré en vigueur le 22 décembre 2001, prévoyait ce qui suit : " L'utilisateur remet les titres-services, qu'il a signés et datés, au travailleur au moment où les travaux et services de proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le titre-service."; que l'
de l'arrêté royal du 31 mars 2004, entré en vigueur le 16 avril 2004, a modifié comme suit cette disposition : " L'utilisateur remet par heure de travail accomplie un titre-service, qu'il a signé et daté, au travailleur au moment où les travaux et services de proximité sont effectués. Le travailleur appose sa signature sur le titre-service."; que l'article 8 de l'arrêté royal du 5 mars 2006, entré en vigueur le 22 mars 2006, a introduit dans l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 un alinéa 2 rédigé comme suit : " Les entreprises groupent des prestations de moins d'une heure pour le compte d'un seul utilisateur pour arriver à une heure de travail complète."; qu'il s'ensuit que l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 n'est pas applicable en l'espèce puisque les sommes dont la restitution est ordonnée ont été versées en 2004, en 2005 ainsi qu'en janvier et février 2006; qu'en ce qui concerne la modification de l'alinéa 1er de l'article 6 de cet arrêté, il ne peut être déduit de celle-ci, comme le fait la requérante, qu'avant celle-ci, un titre-service pouvait être remis à un VI -17.180- 9/13 travailleur même si l'heure entière de travail n'avait pas été accomplie; qu'en effet, ainsi qu'il a déjà été rappelé ci-dessus, la loi elle-même disposait et prévoit toujours, en son article 3, que l'utilisateur "remet un titre-service par heure de travail accomplie à une entreprise agréée"; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour juger des critiques formulées à l'encontre de la loi; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de les examiner; que pour le surplus, la requérante critique la motivation formelle de l'acte attaqué; que cette critique n'est manifestement pas fondée; qu'en effet, l'acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé en fait et en droit; qu'enfin, la requérante n'établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de la méthode de calcul des subventions à récupérer; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de "l'
, § 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'excès, de l'erreur manifeste d'appréciation, d'erreurs de fait et de droit dans les motifs"; qu'en une première branche, elle critique le fait que la partie adverse ne fait aucune référence à son courrier du 15 février 2006 dans lequel elle avançait des considérations susceptibles de justifier les griefs qui étaient formulés à son encontre; qu'en une seconde branche, elle soutient que la partie adverse ne peut lui imposer le remboursement du montant de l'intervention complémentaire à charge de l'autorité fédérale qui ne rémunère pas des prestations de travail; qu'elle affirme que le nombre de titres-services qu'elle a perçus est inférieur aux nombres d'heures effectuées par les travailleuses qu'elle a payées; qu'elle précise que la partie adverse n'a même pas jugé utile de se faire délivrer les fiches de rémunération des travailleurs et s'est contentée de considérer sans aucun motif que vingt-cinq pour cent des titres remboursés depuis l'origine l'ont été indûment; qu'elle n'aperçoit pas, alors même que l'horaire de travail prévoyait "7 heures 24 de prestations journalières, pourquoi elles ne donneraient lieu qu'à une rémunération pour sept heures et pourquoi 3h42 ne donneraient lieu qu'à une rémunération pour trois heures"; qu'elle ajoute ce qui suit : " Dans l'interprétation dégagée par la partie adverse, celle-ci ne serait tenue qu'à rémunérer 7 heures de travail alors même que la requérante était tenue de payer la rémunération complète pour 7h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.