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Arrêt 202757 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 02/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.757 No Rôle: A. 190867/VI-18055 Affaire: Arrêt 202757 - Règlements (affaires sociales et santé publique) - 02/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-20 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.757 du 2 avril 2010 Affaires sociales et santé publique - Règlements (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 202.757 du 2 avril 2010 G./A.190.867/VI-18.055 En cause : 1. LIFRANGE Eric, 2. COLIN Claude, ayant élu domicile chez Me Michel VANDEN DORPE, avocat, Large-Voie, no 157, 4040 Herstal, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Xavier LEURQUIN et Michel KAISER, avocats, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. Requérante en intervention : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministres des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2008 par Eric LIFRANGE et Claude COLIN qui demandent l'annulation des arrêtés et dispositions suivants: " L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française, qui a été publié au Moniteur belge le 28 octobre 2008, Spécialement les dispositions suivantes : L’article 1er, 12/, 13/ et 14/, le terme «radiologue», l’article 3, § 2, 4/, le terme «radiologues», l’article 3, § 3, dernier alinéa, les termes «radiologues des», l’article 21, 5/, l’alinéa introductif, les termes «spécialisés en radiodiagnostic», 9/ le terme VI- 18.055 -1/14 «radiologues», l’article 25, 4/ et 5/ l’alinéa introductif, les termes «spécialisé en radiodiagnostic», 5/ h), le terme « radiologues», l’article 37, § 2, première phrase, le terme «radiologues», l’article 49, 3/ et 4/, le terme «radiologues» et 7/, l’alinéa introductif, les termes «chacun des radiologues qui réaliseront», 7/

  1. c)les termes «par laquelle le radiologue s’engage», l’article 50, 6/, l’alinéa introductif. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française avec l’annexe détaillant le programme, qui a été publié au Moniteur belge le 28 octobre 2008, Spécialement les dispositions suivantes de l’annexe à cet arrêté: Sous le titre «les objectifs du programme» au point 1.2., les objectifs de niveau 3, au premier tiret, la parenthèse, le terme «radiologues» (p.57061). Sous le titre «le déroulement du programme en bref» au point 2.1, le douzième alinéa, le terme «radiologue» (p.57063). Sous le titre «Déroulement du programme pour trois des principaux acteurs», au point 2.1.2., le tableau, la deuxième colonne, le terme «radiologues» (p.57065). Sous le titre «le déroulement détaillé du programme» au point 2.2, au cadre 7, «Réalisation du Mammotest», le dernier paragraphe, deuxième phrase «les clichés sont effectués par un(
  2. e)technologue ou par un radiologue» (p.57069). Au cadre 9, «Seconde lecture, enregistrement des données, transmission des résultats au médecin référent», «Détails des activités, remarques», le terme «radiologue» (p.57071). Sous le titre, «l’assurance de qualité et suivi/évaluation au niveau de l’unité de mammographie», au point 3.1, (i i i), le terme «radiologue» (p.57077)"; Vu la requête introduite le 22 octobre 2009 par laquelle l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 9 novembre 2009 rejetant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er mars 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 mars 2010; VI- 18.055 -2/14 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, loco Me Michel VANDEN DORPE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Sarah BEN MESSAOUD, loco Mes Xavier LEURQUIN et Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, pour les motifs énoncés dans l’ordonnance du 9 novembre 2009, la requête en intervention introduite par l’Etat belge ne peut être accueillie; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Le 25 octobre 2000, la Ministre fédérale de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l’Environnement, le Ministre fédéral des Affaires sociales et des Pensions, la Ministre du Gouvernement flamand en charge de la Santé, le Ministre du Gouvernement wallon en charge de la Santé, la Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de la Santé, le Ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone en charge de la Santé, les membres compétents pour la politique de la santé du Collège réuni de la Commission communau- taire commune de la Région de Bruxelles-capitale et le membre chargé de la Santé du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale, ont signé un "Protocole visant une collaboration entre l’Etat fédéral et les Communau- tés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie"; Ce protocole a été publié au Moniteur belge du 22 décembre 2000. L’article 1er, alinéas 1er et 2, de ce protocole est rédigé comme il suit : " L’autorité fédérale s’engage à mettre à disposition, dans le cadre du dépistage de masse, le budget nécessaire pour les honoraires. Ce budget couvrira les honoraires de réalisation d’un examen mammographique comportant deux incidences et deux protocoles rédigés par des médecins spécialistes et reposant chacun sur une lecture distincte et successive des mêmes clichés; les honoraires sont liquidés en application de un ou deux numéros de nomenclature créés spécifiquement; VI- 18.055 -3/14 Cet examen mammographique sera offert tous les deux ans exclusivement aux femmes de 50 à 69 ans, qui ne font pas encore l’objet d’un traitement pour cancer du sein et qui ne subissent pas de contrôle régulier du fait d’un risque élevé de cancer du sein et qui bénéficient de l’application de la législation de l’Institut National pour l’Assurance Maladie-Invalidité"; L’article 2, 3/, dudit protocole porte ce qui suit : " Les Communautés s’engagent : [...] 3/ à reconnaître des unités de mammographie pouvant réaliser l’examen et le protocole de la première lecture et liés par convention à une unité réalisant la seconde lecture, et des unités pouvant réaliser le protocole de la seconde lecture, les premières disposant de matériel et tous fonctionnant selon des critères de qualité admis internationalement, et notamment selon les critères de qualité mammogra- phique et épidémiologiques définis par l’Union européenne". 2. Le 23 mai 2001 a été adopté un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cet arrêté royal est entré en vigueur le 15 juin 2001. L’unique objet de cet arrêté royal était d’insérer, dans la "Section 6 - Imagerie médicale" de la nomenclature, deux nouvelles prestations relatives au dépistage par mammographie, la première concernant la mammographie et la première lecture, et la deuxième concernant la deuxième lecture. La nomenclature ainsi modifiée par l’arrêté royal précité du 23 mai 2001 comportait les dispositions qui suivent : " Section 6 - Imagerie médicale Article 17. Radiologie § 1er Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en radiodiagnostic (R) : [...] 1/ bis - Dépistage par mammographie. 450192 - Mammographie des deux seins dans le cadre d'un examen de masse organisé par une autorité .......................................................................................................N 120 VI- 18.055 -4/14 Cette prestation ne peut être attestée que chez les femmes de 50 à 69 ans inclus, une fois tous les deux ans calendrier. Elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er, § 4bis. En ce qui concerne l'article 17, § 12, l'invitation émanant de l'autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d'expédition. Dans ce cas, les points 1, 2 et 4 du § 12 ne sont pas d'application. Cette prestation ne peut être remboursée qu'après attestation du numéro 450214 pour la même assurée par un second lecteur. En cas d'absence d'un sein, l'examen est également attestable. 450214 - Deuxième lecture de mammographie de dépistage, des deux seins, dans le cadre d'un examen de masse organisé par une autorité : .............................................N 12 Ces prestations ne peuvent être cumulées avec aucune autre prestation, ni avec des honoraires forfaitaires ou des honoraires de consultance". 3. Le 30 mai 2001, les mêmes parties ont signé un avenant au protocole du 25 octobre 2000 visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage du cancer du sein par mammographie et relatif à la transmission des données nécessaires à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de dépistage par mammographie du cancer du sein. Cet avenant a été publié au Moniteur belge du 10 août 2001. Il comporte notamment les passages suivants : " [...] 3. L’agrément des unités de mammographie et des centres de dépistage. Les Communautés et la Commission communautaire commune de Bruxelles- Capitale informent les organismes assureurs et l’Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité de leurs décisions en matière d’agrément des unités de mammographie et/ou des médecins spécialistes en radiodiagnostic et des centres de dépistage. Seuls les médecins spécialistes en radiodiagnostic qui, dans les unités de mammo- graphie et dans les centres de dépistage agréés, effectuent la première ou la seconde lecture, dans le cadre du programme de dépistage du cancer du sein par mammo- graphie, sont remboursés. [...] 5. L’unité de mammographie agréée [...] Les médecins spécialistes en radiodiagnostic de l’unité agréée rédigent le protocole de 1ère lecture. [...] 6. Le centre de dépistage agréé. [...] VI- 18.055 -5/14 Au niveau des centres de dépistage, des médecins spécialistes en radiodiagnostic rédigent le protocole de deuxième lecture. [...]". 4. Le 25 février 2003, a été adopté un arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er mai 2003. Il a pour unique objet de modifier la nomenclature relative au programme de dépistage du cancer du sein. La nomenclature ainsi modifiée par l’arrêté royal précité du 25 février 2003 comprend désormais ce qui suit : " Section 6 - Imagerie médicale Article 17. Radiologie § 1er Sont considérées comme prestations qui requièrent la qualification de médecin spécialiste en radiodiagnostic (R) : [...] 1/ bis Dépistage par mammographie. (450192 - 450203) Mammographie des deux seins dans le cadre d'un examen de masse organisé par une autorité .......................................................................................................N 120 (Cette prestation ne peut être attestée que chez les femmes à partir du premier jour de l’année civile au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 50 ans, jusqu’au dernier jour de l’année civile au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 69 ans et ceci, une seule fois toutes les deux années civiles. Elle n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1er, § 4bis. Cette prestation ne peut être remboursée qu'après attestation, par un second lecteur, du numéro 450214-450225 pour la même assurée. En cas d'absence d'un sein, l'examen est également attestable). (450214 - 450225) Deuxième lecture de mammographie de dépistage, des deux seins, dans le cadre d'un examen de masse organisé par une autorité : .............................................N 12 (Ces prestations ne peuvent être cumulées le même jour avec une des prestations suivantes : 450096-450100, 460132-460143 et 460972, sauf en ce qui concerne ce dernier numéro, si ces honoraires forfaitaires sont dus pour une autre prestation). [...] VI- 18.055 -6/14 § 12 Pour pouvoir être portées en compte, les prestations effectuées par un médecin spécialiste en radiodiagnostic doivent répondre aux conditions suivantes : [...] (6. En ce qui concerne la prestation 450192-450203, l’invitation émanant de l’autorité organisatrice peut avoir valeur de prescription. Cette invitation doit mentionner le nom et le prénom de la patiente et la date d’expédition. Dans ce cas, les points 1, 2 et 4 ne sont pas d’application)". 5. Le 13 juin 2005, les mêmes parties ont signé un nouvel avenant au protocole d'accord du 25 octobre 2000 visant une collaboration entre l'autorité fédérale et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammo- graphie. Cet avenant a été publié au Moniteur belge du 23 novembre 2005. Il a pour but de prolonger le protocole pour une période de cinq ans à partir du 1er janvier 2004. Un nouvel avenant a été signé le 2 mars 2009 destiné à prolonger le protocole d’accord pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 1er janvier 2009. Cet avenant a été publié au Moniteur belge du 16 avril 2009. 6. Le 20 octobre 2005, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté fixant le protocole du programme de dépistage du cancer du sein en Communauté française, publié au Moniteur belge du 29 novembre 2005. Cet arrêté comprenait une annexe qui décrit, en trois chapitres, respective- ment,

(1)les "objectifs du plan communautaire opérationnel",
(2)le "fonctionnement du programme" et
(3)les "assurance de qualité et suivi/évaluation". Il énonçait notamment que le programme de dépistage impliquait trois types d’agrément délivrés par la Communauté française et portant respectivement sur
(1)les unités de mammographie,
(2)les radiologues premiers lecteurs des unités de mammographie, et
(3)les radiologues deuxièmes lecteurs des centres de coordination provinciaux (C.C.P.). Il y était encore indiqué qu’il serait procédé au mammotest dans les unités de mammographie agréées, que les clichés y seraient réalisés par un technologue ou un radiologue (la présence de ce dernier n’étant donc pas obligatoire), que la "fiche de VI- 18.055 -7/14 première lecture" qui comprenait le protocole du mammotest (c’est-à-dire "la lecture commentée des clichés par le radiologue") serait adressée au centre de coordination provincial au plus tard une semaine après l’examen, que les données de première lecture seraient introduites par le centre de coordination provincial dans un logiciel de gestion, que le radiologue deuxième lecteur réaliserait une lecture distincte des clichés sans avoir eu connaissance du protocole de la première lecture, que la comparaison des deux protocoles serait finalement réalisée automatiquement par le logiciel, et que si ce dernier relevait une discordance entre les deux lectures, "une troisième lecture consensuelle [ serait ] réalisée".
  1. Le 20 janvier 2006, le Gouvernement de la Communauté française a adopté un arrêté en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie, publié au Moniteur belge du 24 mars
  2. Cet arrêté réglait notamment : - l’agrément d’un centre de référence qui, parmi ses nombreuses missions, était notamment chargé de "désigner les radiologues deuxièmes lecteurs chargés d’effectuer l’évaluation" et "d’assurer le suivi du respect des engagements des radiologues premiers et deuxièmes lecteurs" (article 3, § 2); - l’agrément des centres de coordination provinciaux; on relevait parmi les conditions d’agrément (article 25, 3/) que le centre "[devait] pouvoir disposer de personnes qualifiées et spécialisées en radiodiagnostic capables d’effectuer une deuxième et une troisième lecture" et pouvant attester d’une formation et d’une activité en sénologie; - l’agrément des unités de mammographie pour lesquelles l’article 1er, 6/, disposait qu’elles étaient placées "sous la direction d’un radiologue"; on relevait parmi les conditions générales d’agrément que l’unité devait notamment "être établie dans un cabinet de radiologie privé ou situé au sein d’une institution (hôpital, polyclinique, ...)", "disposer d’un personnel qualifié et spécialisé en radiodiagnostic capable d’effectuer une première lecture", "disposer au minimum d’un appareil fixe, semi-mobile ou mobile spécifiquement conçu pour la mammographie fonctionnant sous la responsabili- té d’au minimum un radiologue"; à côté des conditions générales, l’agrément était encore subordonné au respect de nombreuses normes physico-techniques et médico- radiologiques (articles 33 à 45); VI- 18.055 -8/14 - les conditions particulières relatives aux demandes d’agrément; pour les demandes d’agrément comme centre de coordination provincial, il était notamment imposé de joindre à la demande "une liste des radiologues premiers lecteurs attachés aux unités de mammographie avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu" ainsi qu’une "liste des radiologues deuxièmes lecteurs pouvant effectuer la deuxième et la troisième lectures" (article 50, alinéa 2, 2/ et 3/).
  3. Le 11 juillet 2008, le Gouvernement de la Communauté française a adopté l’arrêté relatif au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 28 octobre
  4. Il s’agit du premier acte attaqué. L’objectif poursuivi est principalement de tenir compte de l’utilisation croissante dans le domaine de l’imagerie mammographique du matériel numérique qui tend à se substituer au matériel analogique, de préciser les exigences de qualité spécifiques à la mammographie numérique et d’instituer un nouveau programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique appelé à se substituer progressivement à celui institué par l’arrêté précité du 20 janvier 2006 dont l’abrogation est fixée au 30 septembre
  5. Cet arrêté règle notamment : - l’agrément d’un centre de référence qui, parmi ses nombreuses missions, est notamment chargé de "désigner les radiologues deuxièmes lecteurs chargés d’effectuer les évaluations" et "d’assurer le suivi du respect des engagements des radiologues premiers et deuxièmes lecteurs" (article 3); - l’agrément du "centre de deuxième lecture" qui remplace les anciens centres de coordination provinciaux; on relève parmi les conditions d’agrément (article 21, 5/) que le centre doit "pouvoir disposer de personnes qualifiées et spécialisées en radiodiagnos- tic capables d’effectuer une deuxième et une troisième lecture" et pouvant attester d’une formation et d’une activité en sénologie; - l’agrément des unités de mammographie pour lesquelles l’article 1er, 7/, dispose qu’elles sont placées "sous la direction d’un radiologue"; on relève parmi les conditions générales d’agrément que l’unité doit notamment "être établie dans un cabinet de VI- 18.055 -9/14 radiologie privé ou situé au sein d’une institution (hôpital, polyclinique, ...), sous la responsabilité d’un radiologue" (article 25, 4/), "disposer d’un personnel qualifié et spécialisé en radiodiagnostic capable d’effectuer une première lecture" (article 25, 5/); à côté des conditions générales d’agrément, l’agrément est encore subordonné au respect de nombreuses normes physico-techniques et médico-radiologiques (articles 30 à 39); - les conditions particulières relatives aux demandes d’agrément; pour les demandes d’agrément comme centre de deuxième lecture, il est notamment imposé de joindre à la demande "une liste des radiologues premiers lecteurs attachés aux unités de mammographie avec lesquelles un accord de collaboration a été conclu" ainsi qu’une "liste des radiologues deuxièmes lecteurs pouvant effectuer les deuxièmes et troisièmes lectures" (article 49, alinéa 2, 3/ et 4/); pour les demandes d’agrément comme unité de mammographie, il est notamment imposé de joindre à la demande "une liste des radiologues qui réaliseront la première lecture" (article 50, alinéa 2, 6/); - l’abrogation du précédent arrêté du 20 janvier 2006 à la date du 30 septembre
  6. D’une manière générale, comme c’était déjà le cas sous l’empire du précédent arrêté du 20 janvier 2006, le premier acte attaqué prévoit clairement que ce sont des "radiologues" ou des personnes "spécialisées en radiodiagnostic" qui sont seules habilités dans le cadre du programme de dépistage, à procéder aux première, deuxième ou troisième lectures.
  7. Le 11 juillet 2008, le Gouvernement de la Communauté française a adopté l’arrêté fixant le protocole du programme de dépistage de cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française. Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 28 octobre
  8. Il s’agit du second acte attaqué. Dans la ligne de l’arrêté précité adopté le même jour, l’objectif de l’arrêté considéré est d’instituer un nouveau protocole tenant compte des spécificités du dépistage par mammographie numérique. Ce nouveau protocole est appelé à se substituer progressivement au précédent protocole que l’arrêté abroge avec effets au 30 septembre
  9. VI- 18.055 -10/14 Cet arrêté comprend une annexe qui décrit, en trois chapitres, respective- ment,
(1)les "objectifs du plan communautaire opérationnel",
(2)le "fonctionnement du programme", et
(3)les "assurance de qualité et suivi/évaluation". Il s’agit de descriptions fort détaillées ayant une valeur informative, et présentées en partie sous la forme de tableaux. On y trouve notamment une description du déroulement du programme impliquant l’intervention respectivement
(1)d’un centre de référence agréé,
(2)des unités de mammographie agréées et de radiologues premiers lecteurs des unités de mammographie agréées, et
(3)d’un centre de deuxième lecture agréé et de radiologues deuxièmes lecteurs du centre de deuxième lecture agréé. Il y est encore indiqué qu’il est procédé au mammotest dans les unités de mammographie agréées, que les clichés y sont réalisés par un technologue ou un radiologue (la présence de ce dernier n’étant donc pas obligatoire), que la "fiche de première lecture" qui comprend "la lecture commentée des clichés par le radiologue" ainsi que les clichés sont adressés au centre de deuxième lecture au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l’examen, que le radiologue deuxième lecteur réalise une lecture distincte des clichés sans avoir eu connaissance du résultat de la première lecture, que la comparaison des deux protocoles est finalement réalisée automatique- ment par un logiciel, et que si ce dernier relève une discordance entre les deux lectures, "une troisième lecture est réalisée". Les tâches de première, deuxième ou troisième lecture demeurent une compétence réservée aux radiologues.
  1. Le premier requérant fait état de sa qualité de professeur de clinique à l’Université de Liège, chargé de l’enseignement des principes de base du dépistage, du diagnostic et du traitement des maladies du sein aux étudiants de deuxième master en médecine, ainsi qu’aux étudiants du master complémentaire en gynécologie-obsté- trique, dans le cadre des cours organisés par le département de gynécologie-obstétrique, et de chef du service de sénologie du C.H.U. de Liège, dans lequel exercent des gynécologues et des radiologues. Le second requérant fait état de sa qualité d’ancien chef du service de sénologie du C.H.U. de Liège, exerçant actuellement sa profession de gynécologue à VI- 18.055 -11/14 son cabinet privé. Sa pratique est axée exclusivement sur la sénologie, laquelle consiste dans le dépistage, le diagnostic et la prise en charge des maladies du sein; Considérant que les requérants reprochent essentiellement aux arrêtés attaqués, en ce qu’ils visent le protocole de collaboration entre l’Etat fédéral et les Communautés du 25 octobre 2000 et son avenant du 30 mai 2001, de prévoir que seul un radiologue peut être premier, deuxième, ou troisième lecteur; qu’ils critiquent "l’arrêté du 11 juillet 2008 déterminant le programme de dépistage" en ce qu’il y est spécifié que le centre de deuxième lecture doit pouvoir disposer de personnes qualifiées et spécialisées en radio-diagnostic "- uniquement -" et que les unités de mammographie doivent être placées sous la responsabilité d’un radiologue de même que disposer d’un personnel qualifié comme étant "- uniquement -" spécialisé en radiodiagnostic; Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants font valoir que "[s’ils] avaient poursuivi l’annulation pure et simple de l’acte sans faire référence aux dispositions spécialement entreprises, la Haute Juridiction eût restreint l’annulation en tant que l’acte était susceptible de leur faire grief"; qu’ils soutiennent encore que "les dispositions qui font grief peuvent nettement être distinguées dans l’acte de sorte que à considérer le moyen fondé, il n’y a pas lieu d’annuler cet acte pour le tout, ce qui serait déraisonnable"; qu’ils affirment que "[leur] intérêt n’est évidemment pas de contester la mise en place d’un programme de dépistage du cancer du sein, mais d’en être exclus", que leur requête ne remet pas en cause l’économie de la réglementation puisque subsistent les institutions mises en place - centre de référence, centre de deuxième lecture -, leurs missions ainsi que les conditions d’agrément, qu’il en est de même de la reconnaissance des unités de mammographie qui doivent disposer d’un personnel qualifié, d’une installation conforme aux normes édictées, se soumettre à un test d’acceptation et à un programme de certification de la qualité, que l’acte qui subsistera ne fera pas l’objet d’une appréciation d’opportunité différente de la part de l’autorité et que s’il fallait conclure que les dispositions attaquées, reliées à d’autres, conditionnent l’application de l’arrêté attaqué, il conviendrait de l’annuler dans son entier à défaut de pouvoir l’annuler pour partie; Considérant, d’office, que, selon l’article 160 de la Constitution, la compétence du Conseil d’Etat est déterminée par la loi; Considérant qu’aux termes de l’article 14, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, celui-ci "statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de VI- 18.055 -12/14 nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1/des diverses autorités administratives [...]"; Considérant que, sur la base de la disposition législative précitée, le Conseil d’Etat ne peut connaître d’une requête qui a pour objet non pas l’annulation mais la réformation de l’acte ou du règlement attaqué; que la compétence d’annulation est distincte de celle de réformation qui permet non seulement d’anéantir mais encore de remplacer l’acte ou le règlement annulé; Considérant qu’en l’espèce, les requérants poursuivent l’annulation, "spécialement", d’une série de dispositions, qu’ils prennent soin d’énumérer, d’une part, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française et, d’autre part, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 fixant le protocole du même programme; Considérant que la requête tend ainsi à l’annulation partielle des arrêtés attaqués; que les requérants entendent faire disparaître des arrêtés attaqués les mentions relatives à la radiologie et aux radiologues; Considérant qu’il ressort du contenu des deux arrêtés attaqués et de l’annexe du second, tels qu’évoqués dans l’exposé des éléments de fait et de droit qui précède, que le Gouvernement de la Communauté française a entendu confier aux radiologues et spécialistes en radiodiagnostic un rôle déterminant dans l’exécution du programme de médecine préventive en matière de dépistage du cancer du sein; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur l’opportunité des choix ainsi faits par le Gouvernement de la Communauté française; qu’à l’évidence, l’annulation des dispositions attaquées serait de nature à modifier en profondeur le programme choisi par l’autorité compétente et, sans doute, en retirant les responsabilités confiées aux radiologues et spécialistes en radiodiagnostic, à en compromettre la cohérence et l’efficience; que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour prononcer une telle annulation, qui équivaudrait à une réformation; Considérant que les requérants admettent que les spécialistes en radiologie et en radiodiagnostic sont compétents et ont vocation à être mentionnés dans les actes attaqués; que ce qu’ils critiquent, en réalité, c’est le refus implicite de les inclure dans la réglementation; que, toutefois, tel n’est pas l’objet du présent recours dont les requérants entendent circonscrire la portée; VI- 18.055 -13/14 Considérant, pour le surplus, que les requérants ne peuvent être suivis en ce qu’ils énoncent, dans leur dernier mémoire, que s’il fallait conclure que les dispositions attaquées, reliées à d’autres, conditionnent l’application des arrêtés attaqués, il conviendrait de les annuler dans leur entier, alors que, dans la même pièce de procédure, ils écrivent qu’"il n’y a pas lieu d’annuler cet acte pour le tout, ce qui serait déraisonnable", DECIDE: Article 1er. La requête en intervention est rejetée. Article
  2. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune, et à la charge de la requérante en intervention, à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux avril deux mille dix par : Mme DAURMONT, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, HOUYET, Conseiller d'Etat, me M HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, C. HUGÉ. O. DAURMONT. VI- 18.055 -14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.757 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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