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Arrêt 202758 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 02/04/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.758 No Rôle: A. 178455/VIII-5722 Affaire: Arrêt 202758 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 02/04/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-04-22 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 04:34 Fiche Arrêt no 202.758 du 2 avril 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 202.758 du 2 avril 2010 A.178.455/VIII-5722 En cause : TEUGELS Germaine, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Vincent NEUPREZ, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 novembre 2006 par Germaine TEUGELS qui demande l'annulation de "la délibération du 13 juillet 2006 du Collège des bourgmestre et échevins de la ville de (Liège portant promotion de) Mesdames Patricia CASSETTA, Jeannine VANSPAUWEN, Sylvia TORRENS, Pierrette LANGER et Michelle BAUGNIET au grade de brigadière du personnel d'entretien"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; VIII - 5722 - 1/4 Vu l'ordonnance du 26 février 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 avril 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Laura COUCHARD, loco Luc MISSON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Céline GENIN, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante expose que depuis le 18 mars 1974, elle travaille au service de la partie adverse en tant qu'agent d'entretien.
  2. Le 26 janvier 2006, le collège communal de la partie adverse lance un appel aux candidats à l'examen d'accession au grade de brigadier du personnel d'entretien.
  3. La requérante participe à cet examen et reçoit un courrier de la ville de Liège daté du 12 juin 2006 l'informant qu'elle figure parmi les lauréates de l'épreuve.
  4. Par sa délibération du 13 juillet 2006, attaquée dans le cadre du présent recours, le collège communal de la partie adverse procède aux promotions à ce grade. Après avoir constaté que l'ensemble des lauréates de l'épreuve avaient fait l'objet d'une évaluation positive, cette délibération se prononce dans les termes suivants : " Attendu qu'en prenant en considération les critères d'expérience acquise dans les postes de travail antérieurs et de profil présenté par rapport aux postes à titulariser, il appert qu'il est de l'intérêt de l'administration de promouvoir les candidates ci- dessous" et "Il a été procédé à ces promotions par cinq scrutins séparés, chaque agent promu ayant obtenu l'unanimité des suffrages". La requérante ne figure pas parmi les personnes promues. Cette délibération constitue l'acte attaqué. VIII - 5722 - 2/4
  5. Par une délibération du 26 mars 2009, le collège communal a promu la requérante au grade de brigadière du personnel d'entretien avec effet à la date du 1er mai 2009; Considérant qu'en raison de la promotion ainsi accordée à la requérante, l'auditeur-rapporteur constate que celle-ci ne dispose plus d'un intérêt suffisant à l'annulation; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient qu'elle conserve un intérêt à l'annulation dans la mesure où sa promotion ne prend effet qu'à la date du 1er mai 2009, soit près de trois ans après celle de ses collègues qui ont bénéficié de l'acte attaqué; qu'elle fait valoir les incidences pécuniaires de cette différence sur sa rémunération et sa pension; qu'elle souligne également les conséquences de cette situation sur la suite de sa carrière; qu'elle insiste sur le fait que l'annulation de l'acte attaqué aurait pour effet d'interdire à la partie adverse de tenir compte, lors de promotions ultérieures, de l'ancienneté supérieure que ses collègues ont, selon elle, irrégulièrement acquise, et de les lui préférer à nouveau pour ce motif; Considérant que le préjudice pécuniaire et le retard dans l'avancement de carrière de la requérante ne trouvent pas leur source dans l'acte attaqué, mais bien dans la décision de fixer au 1er mai 2009 la prise d'effet de la promotion accordée à la requérante, décision définitive sur laquelle l'annulation poursuivie serait sans effet; Considérant, en ce qui concerne l'avantage résultant de l'ancienneté supérieure acquise par les bénéficiaires de l'acte attaqué, que le statut du personnel de la ville de Liège règle en ses articles 44 à 54 l'attribution des grades à conférer par promotion; que ses articles 53 et 54 n'attachent à l'ancienneté de grade aucune priorité pour l'octroi de promotions; que l'article 47 ne permet pas de prévoir une telle priorité dans les conditions particulières d'accès à ces grades; que, certes, le critère de l'ancienneté peut être pris en considération à égalité des titres et mérites lors de promotions au choix, mais ni plus ni moins que toute autre considération objective; que, dès lors, l'avantage que l'annulation pourrait procurer à la requérante revêt un caractère aléatoire qui ne suffit pas à justifier le maintien de son intérêt à l'annulation; que le recours est irrecevable; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, VIII - 5722 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux avril deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5722 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.758 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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